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Encart : mise en œuvre
de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
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ASSISTANTS PÉDAGOGIQUES
C.
n° 2005-147 du 23-9-2005
NOR : MENP0501863C
RLR : 847-2
MEN - DPE
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux vice-rectrices et recteurs des collectivités d’outre-mer ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement du second degré
Afin de renforcer l’accompagnement des élèves en difficulté, des assistants pédagogiques sont recrutés pour exercer au sein des établissements sensibles ou situés dans les zones difficiles. Ces personnels relèvent du statut des assistants d’éducation, lequel a été adapté à cette fin par un décret relatif aux assistants pédagogiques modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003. Ils sont recrutés dès la rentrée 2005 et assurent leurs fonctions au sein des lycées où se concentrent les difficultés sociales et scolaires. La présente circulaire précise les spécificités de leur situation. Il conviendra par ailleurs de se reporter aux instructions générales relatives aux assistants d’éducation et en particulier à la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003.
I - Missions
Les assistants pédagogiques assurent exclusivement des fonctions d’appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques au sein des établissements publics d’enseignement du second degré (cf. art. 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié par le décret relatif aux assistants pédagogiques). Ainsi, la mission des assistants pédagogiques ne peut se substituer à la mission d’enseignement. Ces fonctions consistent en un soutien aux élèves en difficulté qui sollicitent cette aide. Elles s’exercent de manière individualisée ou en groupe restreint. Elles ont pour objectif essentiel de permettre aux élèves de préparer les examens dans les meilleures conditions. Les modalités pédagogiques du soutien - aide méthodologique, aide au travail personnel notamment - sont arrêtées par le chef d’établissement en liaison avec les équipes pédagogiques.
II - Recrutement
La répartition académique des crédits relatifs au recrutement des assistants pédagogiques par les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) a été faite en tenant compte prioritairement des lycées situés dans des zones sensibles ou socialement défavorisées. Pour la rentrée 2005, les crédits nécessaires au financement de la rémunération des assistants pédagogiques sont délégués sur le chapitre 37 81 article 40. À compter de 2006, ces crédits seront intégrés dans le programme vie de l’élève. S’agissant des conditions de recrutement, il convient de préciser deux points : - compte tenu des missions particulières qui leur sont confiées et du niveau des classes concernées (cf. art. 3 du décret du 6 juin 2003 modifié par le décret relatif aux assistants pédagogiques), les assistants pédagogiques doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années d’études après le baccalauréat ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ; - les assistants pédagogiques doivent être recrutés prioritairement parmi les étudiants préparant les concours d’accès aux corps de l’enseignement scolaire. Ils trouveront dans ces fonctions une expérience utile pour l’accomplissement de leur futur métier. Il devront justifier d’une connaissance avérée de leur discipline et avoir abordé les contenus d’enseignement et les programmes de celle-ci au lycée. Ce régime de priorité est prévu par l’article 3 du décret du 6 juin 2003 modifié par le décret relatif aux assistants pédagogiques. Après examen des candidatures selon ce critère, les candidats présentant des aptitudes égales seront départagés conformément à la priorité légale prévue à l’article L. 916-1 du code de l’éducation qui prévoit une priorité au profit des étudiants boursiers. Les fonctions de ces agents comportent des modalités spécifiques de service, précisées au III (conditions d’emploi) ci-dessous. Enfin, conformément aux conditions générales de recrutement des assistants d’éducation, les établissements sont seuls compétents pour le recrutement des assistants pédagogiques. Ceux-ci reçoivent, dès leur prise de fonction, une formation d’adaptation à l’emploi organisée par le recteur. Cette formation doit être centrée sur les enjeux pédagogiques au lycée.
III - Conditions d’emploi
Le décret du 6 juin 2003 tel que modifié par le décret relatif aux assistants pédagogiques fixe les règles particulières du service des assistants pédagogiques.
Quotité de service
L’article 4 prévoit que les assistants pédagogiques sont recrutés pour un service correspondant au maximum à un mi-temps.
Obligations de service
La durée de référence du temps de travail des assistants pédagogiques est fixée, comme pour tous les assistants d’éducation, par l’article 1er du décret du 25 août 2000, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 qui porte cette durée à 1 607 heures. L’article 2 précise que le travail au cours d’une année scolaire des assistants pédagogiques se répartit sur une période d’une durée maximale de trente-six semaines. Un assistant pédagogique intervenant pendant la totalité des périodes de travail d’une année scolaire devrait être recruté par un contrat couvrant la totalité de cette année scolaire. Au regard de leurs contraintes en matière de formation et notamment de préparation aux concours, les assistants pédagogiques ont vocation à bénéficier du crédit d’heures qui peut être attribué à tous les assistants d’éducation suivant une formation universitaire ou professionnelle. Ainsi, pour un service à mi-temps, l’assistant pédagogique peut bénéficier d’un crédit annuel de 100 heures. Les missions des assistants pédagogiques peuvent impliquer un temps de préparation qui est inclus dans le temps de travail de l’agent : il appartient aux chefs d’établissement de fixer le volume d’heures correspondant, dans la limite de cent heures pour un mi-temps (article 2).
Exemple :
Un assistant pédagogique accomplissant son service pendant les 36 semaines de l’année scolaire, et bénéficiant d’un crédit d’heures (lié à la formation universitaire ou professionnelle de l’agent) de 100 heures et d’un temps de préparation (pour les interventions devant élèves) de 75 heures exerce ses fonctions pour une durée de 17 h 15 par semaine. L’emploi du temps des assistants pédagogiques est arrêté par le chef d’établissement en fonction des besoins du service et en tenant compte des contraintes de l’agent pour la poursuite de ses études. Celui-ci doit pouvoir disposer des autorisations d’absence nécessaires, données par le chef d’établissement, pour présenter les épreuves des examens et concours auxquels il est régulièrement inscrit.
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur des personnels enseignants Pierre-Yves DUWOYE
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