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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 39 du 27 octobre 2005 - sommaireMENE0502286C


Organisation générale

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Mise en œuvre dans les écoles du contrat du 20 mai 2005 sur la reproduction par reprographie d’œuvres protégées
NOR : MENE0502286C
RLR : 180-1
CIRCULAIRE N°2005-164 DU 19-10-2005
MEN
DESCO B6

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés de circonscriptions du premier degré ; aux directrices et directeurs d’école

La reproduction par reprographie d’une œuvre protégée (1) pour une utilisation collective requiert le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause. Elle constitue une exploitation de cette œuvre et donne droit à une rémunération de l’auteur et de l’éditeur. La législation sur la propriété littéraire et artistique ne prévoit aucune dérogation au bénéfice des activités scolaires.
En application de l’article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle, le droit de reproduction par reprographie fait l’objet, dès la publication d’une œuvre, d’une gestion collective par des sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs agréées par le ministre de la culture. Conformément à l’article L. 211-8 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de l’article 121 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et à l’article L.442-5 du même code, l’État prend à sa charge les droits dus en contre partie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées dans les écoles publiques et privées sous contrat.
Afin de définir les conditions d’usage de reproductions par reprographie d’œuvres protégées dans les écoles sans risque de poursuites civiles ou pénales, un contrat a été signé le 20 mai 2005 entre l’État, le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) et la Société des éditeurs et des auteurs de musique (SEAM) (2), en vertu duquel le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) acquitte une redevance destinée à rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres reproduites.
Ce contrat est annexé à la présente circulaire qui appelle l’attention des directeurs d’écoles et des enseignants sur la nécessité de limiter l’usage des photocopies et précise le dispositif contractuel adopté.

(1) On entend par œuvres protégées les créations artistiques elles-mêmes (l’œuvre d’un auteur :
par exemple, le texte d’un roman), mais aussi les supports permettant la diffusion de ces œuvres (l’œuvre d’un éditeur), lorsqu’ils enrichissent l’œuvre originale, (par exemple une œuvre commentée). La durée de cette protection est, pour l’auteur, de 70 ans après son décès et, pour l’éditeur, de 70 ans après la publication de l’œuvre.

(2) Le CFC et le SEAM sont les organismes agréés par arrêtés du 17 juillet 2001 et du 26 juillet 2001.

1 - La limitation du recours aux photocopies

Le contrat permet de répondre à une revendication des auteurs et des éditeurs qui identifient souvent la prolifération de photocopies, n’indiquant parfois même pas les références du document original, à une absence de reconnaissance de leur création et à un manque de respect pour les supports de diffusion réalisés. Elles les privent également d’une partie des revenus qui sont le fruit de leur travail.
Il conduit également à limiter l’usage intensif des photocopies dans les pratiques pédagogiques pour les œuvres protégées, dont font partie les manuels ou fichiers pédagogiques, sauf indications contraires sur quelques publications qui autorisent explicitement la reprographie pour un usage collectif scolaire. Même dans ce cas, il est essentiel, d’un point de vue pédagogique, de limiter le recours à l’usage de telles copies en préférant l’utilisation de documents originaux et en sollicitant davantage l’activité des élèves, en particulier pour tout ce qui relève de la production écrite ou graphique.
À l’école élémentaire, pour la lecture, les supports les plus légitimes et les plus intéressants pour les élèves demeurent les livres (de littérature ou documentaires) ainsi que les manuels scolaires. Ces derniers, supports de lecture et de travail, sont des objets culturels complexes dont le bon usage requiert un apprentissage dès l’école primaire. Tous ces ouvrages sont également des intermédiaires entre l’école et les familles qui contribuent à valoriser les apprentissages scolaires.
Les textes destinés à être mémorisés ou à servir de références (résumés ou synthèses de leçons ou d’activités produits collectivement, etc.) constituent des occasions pertinentes, parce que fonctionnelles, de copie ou de dictée.
Par ailleurs, les productions écrites des élèves dans les divers champs disciplinaires doivent leur permettre d’acquérir des compétences pratiques et une vitesse d’écriture qui leur seront très utiles tout au long de la scolarité, et d’apprendre aussi à organiser leur production, ce qui suppose une bonne compréhension des écrits demandés pour les présenter de manière pertinente. Cette activité a, en elle-même, une valeur formatrice que l’on ne doit pas négliger.
Il en va de même des représentations graphiques, personnelles ou conventionnelles, qui constituent des moments importants de l’apprentissage dans diverses disciplines, et parfois même des objectifs de ces apprentissages (en géométrie ou en géographie par exemple).
À l’école maternelle, il n’est guère d’apprentissages qui exigent le recours à des supports photocopiés, sauf sans doute les poèmes, comptines et chansons. À ce niveau de la scolarité, les acquisitions se font par des jeux, par des manipulations, dans des activités animées par l’enseignant, dans des échanges langagiers à propos des activités et des lectures, dans des situations de production graphique, ou d’écriture pour les plus grands. À l’école maternelle, parce que la notion d’exercice écrit n’a guère de sens, les “fiches d’exercices” n’ont guère d’intérêt.

2 - La mise en œuvre du contrat

2.1 Portée de l’autorisation
La signature de ce contrat autorise l’école à effectuer des copies d’œuvres protégées, destinées uniquement à une utilisation qualifiée de “collective” à des fins exclusivement pédagogiques. Il s’agit donc de photocopies distribuées à un, plusieurs ou tous les élèves d’une classe dans le cadre des activités scolaires.
L’ampleur et le champ de l’autorisation accordée par le CFC sont précisément définis aux articles 3 et 4 du contrat ci-joint.

En particulier :
- Le nombre de copies est limité à 180 copies par an et par élève d’une page de format A4.
- Sur chaque copie d’une œuvre doivent apparaître ses références bibliographiques.
- Lorsque des montages sont réalisés avec plusieurs extraits d’œuvres protégées sur une même feuille A4, quel que soit le nombre d’extraits d’œuvres protégées qui figurent alors sur cette feuille A4, une seule copie est comptabilisée. Chaque extrait doit toutefois être accompagné de ses références bibliographiques.
2.2 Cas de non-respect des conditions contractuelles
Le CFC peut exercer des contrôles sur place pour s’assurer que le nombre de copies prévues par le contrat n’est pas dépassé. En application de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, le CFC et le SEAM détiennent un pouvoir d’investigation qui permet à des agents assermentés de constater l’existence de reproductions par reprographie illicites, preuve tangible de contrefaçon. Les directeurs d’école ne sauraient s’opposer à l’exercice de leur mission.
Si le CFC constatait que le nombre de copies qui font l’objet d’un usage collectif excède les limites prévues au contrat (180 par élève et par an), des poursuites pourraient être déclenchées contre les enseignants eux-mêmes en application de l’article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle.
C’est pourquoi, d’une part, il est demandé aux directeurs d’école de porter à la connaissance des enseignants le dispositif contractuel présenté dans cette circulaire, et d’autre part, il leur est recommandé de mettre en place un système de comptabilité des copies, chaque enseignant pouvant tenir sa propre comptabilité, pour en maîtriser le nombre. Par ailleurs, l’affiche fournie par le Centre français d’exploitation du droit de copie indiquant aux usagers les limites de l’autorisation doit être placée à proximité du ou des photocopieurs.
2.3 Participation des écoles à l’enquête statistique
L’enquête statistique prévue par le contrat a pour objet de permettre au CFC de répertorier les auteurs et éditeurs dont les œuvres sont copiées afin de leur redistribuer les redevances perçues, et d’identifier les pratiques pour établir, au terme de la période exploratoire de trois ans, une tarification adaptée.
À cet effet, trois échantillons représentatifs des écoles primaires publiques et privées sous contrat d’association sont établis, permettant de procéder à l’enquête à trois périodes différentes de l’année. Ces échantillons sont renouvelés intégralement chaque année de la durée du contrat.
La durée de cette enquête statistique est limitée à quatre semaines scolaires consécutives.
Pendant l’enquête, les écoles de l’échantillon dressent, sur des formulaires prévus à cet effet, l’inventaire précis des copies d’œuvres protégées effectuées à destination des élèves dans le cadre des activités scolaires. Le titre de l’œuvre reproduite, son auteur, son éditeur, ainsi que le nombre de copies réalisées devront être indiqués.
Lorsqu’il s’agit d’un montage, et uniquement dans ce cas, l’enseignant ne remplit pas le formulaire, mais effectue une photocopie supplémentaire du document sur laquelle il indique le nombre d’exemplaires réalisés.
Au terme de chaque enquête, les écoles concernées doivent remettre au CFC les formulaires d’enquêtes complétés, auxquels elles joignent, le cas échéant, une photocopie de chacun des montages effectués.


Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire,
Roland DEBBASCH



CONTRAT RELATIF AUX REPRODUCTIONS PAR REPROGRAPHIE D’ŒUVRES PROTEGÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ

Entre
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
sis 110, rue de Grenelle, 75007 Paris,
ci-après dénommé “le MENESR”,
représenté par monsieur le ministre François Fillon,
d’une part,
et
Le Centre français d’exploitation du droit de copie,
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS Paris D 330 285 875,
agréée par arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de la culture, renouvelé par arrêté du 17 juillet 2001,
dont le siège est 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris,
ci-après dénommé “CFC”,
représenté par son gérant, monsieur Jean Lissarrague,
La Société des éditeurs et des auteurs de musique,
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS Paris D 377 662 481,
agréée par arrêté du 17 avril 1996 du ministre de la culture, renouvelé par arrêté du 26 juillet 2001,
dont le siège est 175, rue Saint-Honoré, 75001 Paris,
ci-après dénommée “SEAM”,
représentée par son président, monsieur François Leduc,
d’autre part,

Préambule

1) Le code de la propriété intellectuelle qui définit les conditions de protection des œuvres de l’esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants droit ou ayants cause, prévoit un mode de gestion collective du droit de reproduction par reprographie par des sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur agréées par le ministre de la culture.
Le CFC et la SEAM ont été agréés par arrêtés du ministre de la culture respectivement du 23 juillet 1996, renouvelé le 17 juillet 2001 et du 17 avril 1996, renouvelé le 26 juillet 2001, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle.
À cet effet, ils ont la capacité de délivrer, par convention, aux usagers, les autorisations de reproduction par reprographie dont ils ont besoin.
Pour la mise en œuvre du présent contrat, la SEAM a confié au CFC un mandat d’autorisation et de perception.
2) Pour leurs besoins pédagogiques, les écoles élémentaires sont conduites à réaliser ou à faire réaliser des reproductions par reprographie d’œuvres protégées françaises ou étrangères et à mettre à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves les moyens leur permettant de réaliser ces reproductions. Bien que la nécessité pédagogique de l’utilisation de photocopies d’œuvres protégées dans les écoles maternelles et les classes enfantines ne soit pas avérée, les parties conviennent que le présent contrat a vocation à couvrir l’ensemble de l’enseignement primaire (élémentaire et préélémentaire) afin qu’une évaluation précise des besoins puisse être conduite pendant la période d’application du contrat.
3) La reproduction par reprographie de publications protégées, y compris à des fins d’enseignement, constitue une exploitation de ces œuvres et donne droit à une rémunération des auteurs et des éditeurs.
L’utilisation de ces œuvres en méconnaissance des droits de propriété littéraire et artistique est de nature à porter atteinte à la création et à l’édition.
Soucieux du respect du droit des auteurs et conscients de l’intérêt pédagogique d’un recours raisonné à la photocopie, le MENESR, le CFC et la SEAM ont décidé d’établir un dispositif contractuel qui permet aux écoles primaires publiques et privées sous contrat d’association de se conformer aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
D’une manière générale, le MENESR, le CFC et la SEAM conviennent de concevoir et de mener conjointement toutes actions qu’ils estimeront nécessaires au respect de la législation sur la propriété littéraire et artistique, en particulier auprès du personnel enseignant.
4) Dans le cadre du présent contrat, le MENESR acquitte au CFC une redevance annuelle destinée à rémunérer les ayants droit dont les œuvres sont reprographiées.
En vertu de l’article L. 211-8 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l’État a la charge des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées dans les écoles élémentaires.
Pour les classes des établissements d’enseignement privés faisant l’objet d’un contrat d’association en application de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, le MENESR prend en charge, dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques, la redevance due pour la reprographie de publications protégées à des fins pédagogiques.
5) Constatant ensemble que la connaissance actuelle, tant qualitative que quantitative, des pratiques en matière de reprographie d’œuvres protégées au sein des établissements d’enseignement du premier degré ne permet pas la détermination d’un barème de redevances adapté, le MENESR, le CFC et la SEAM conviennent que le présent contrat constitue une phase exploratoire destinée à élaborer et adopter un tel barème. Ce dernier sera applicable lors du renouvellement du présent contrat, soit à compter du 1er janvier 2008. Pour ce faire, une étude des pratiques reprographiques des écoles doit être réalisée durant la période d’application du présent contrat.
De plus, le MENESR, le CFC et la SEAM considèrent que le recours à la photocopie de publications protégées pour les besoins pédagogiques doit être encadré afin de privilégier la consultation des documents originaux.
La période exploratoire que constitue le présent contrat doit également permettre la mise en place d’une politique d’encadrement du recours à la photocopie d’œuvres protégées.
6) Chaque année, des écoles publiques et privées sous contrat d’association sont désignées par le MENESR pour faire partie des échantillons représentatifs prévus à l’article 6 du contrat pour effectuer les enquêtes permettant au CFC de reverser les redevances perçues aux ayants droit dont les œuvres ont été effectivement copiées.
Article 1 - Définitions
1.1 Par “reprographie” on entend, au sens du présent contrat, la reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés sont, notamment, les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils recourant à la numérisation d’une œuvre en vue de la seule réalisation immédiate d’une copie papier identique à l’original.
1.2 Par “publications” ou “œuvres” on entend, au sens du présent contrat, les journaux, périodiques, livres, français ou étrangers, et les partitions de musique, protégés au sens du code de la propriété intellectuelle. Ces publications sont celles pour lesquelles le CFC et la SEAM ont été désignés aux fins de gestion du droit de reproduction par reprographie qui y est attaché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
1.3 Par “école” on entend, au sens du présent contrat, les écoles primaires publiques et privées sous contrat d’association (tel que le définit l’article L. 442-5 du code de l’éducation).
Article 2 - Objet
Par le présent contrat, le CFC autorise la réalisation et la diffusion de reproductions par reprographie d’œuvres protégées dans les écoles, dans le respect des droits de propriété intellectuelle des auteurs et des éditeurs.
Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées et diffusées, pour les besoins pédagogiques des écoles, des reproductions par reprographie de pages de livres, de périodiques et de documents publiés, en application des dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle.
Article 3 - Limites de l’autorisation
3.1. L’autorisation accordée par le présent contrat vise la reproduction à l’identique d’un original papier sur support papier.
Lorsque l’appareil de reprographie recourt à la numérisation, le fichier numérique généré ne peut faire l’objet que du stockage technique temporaire nécessaire à la production directe de la copie papier. Toute conservation de fichiers numériques d’extraits d’ouvrages, d’œuvres de musique ou d’articles de presse reproduits par reprographie conformément à l’article 1.1 ci-dessus n’est pas autorisée au titre du présent contrat.
3.2 Le présent contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le CFC peut interdire au titre du droit moral, et sur la demande des auteurs ou de leurs ayants droit, la reproduction d’une ou plusieurs œuvres déterminées, sans qu’il puisse être tenu à garantie à ce titre à l’égard du MENESR.
3.3 La liste des œuvres dont le CFC ne peut autoriser la reproduction par reprographie est annexée au présent contrat (annexe 1). Le CFC la met à jour en tant que de besoin. Toute modification apportée à cette liste est prise en compte par le MENESR dans les six mois de sa notification.
3.4 Les reproductions que les écoles effectuent, ou font effectuer, conformément au présent contrat tiennent compte des limitations suivantes :
- dans le cas des livres et des partitions de musique, le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 10% du contenu de l’œuvre,
- dans le cas des journaux et des périodiques, le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 30% du contenu rédactionnel d’un numéro de la publication.
3.5 Le nombre de pages de reproduction par reprographie d’œuvres protégées ne peut excéder, au cours d’une année scolaire, 180 pages par élève. Ce nombre constitue un maximum absolu au delà duquel les personnes responsables de la diffusion des photocopies seront considérées comme s’étant placées en dehors du présent contrat.
3.6 La page de reproduction par reprographie s’entend d’une page de format A4.
3.7 Toute reproduction effectuée dans des conditions ne respectant pas les définitions, conditions et limites d’autorisation expressément prévues par le présent contrat ne saurait être considérée comme autorisée par le CFC au titre du présent contrat.
Article 4 - Conditions de reproduction
4.1 L’école ne peut reproduire, ou faire reproduire, que les publications qu’elle détient licitement, soit à la suite d’un achat, soit à la suite d’un don ou d’un service dont elle peut bénéficier.
4.2 Toute page de format A4 peut reproduire intégralement ou partiellement un ou plusieurs articles de presse, une ou plusieurs pages de livre, une ou plusieurs pages de partitions de musique.
4.3 Les reproductions que l’école effectue ou fait effectuer doivent faire apparaître les références bibliographiques de chaque œuvre.
4.4 L’école doit placer et maintenir, en évidence à proximité du ou des photocopieurs mis à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves, une affiche fournie par le CFC, indiquant aux usagers les limites de l’autorisation accordée par le présent contrat.
Article 5 - Conditions financières
5.1 Détermination de la redevance
5.1.1 Le MENESR acquitte au CFC une redevance destinée à rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres reproduites. En raison du caractère exploratoire du présent accord, mentionné à l’article 6 du préambule du présent contrat, les parties conviennent d’une tarification ad hoc.
5.1.2 La redevance due par le MENESR, au titre des reproductions à finalité pédagogique effectuées et diffusées par les écoles, s’exprime sous la forme d’un prix global dont le montant est fixé chaque année comme suit :
- pour l’année 2005, le montant de la redevance est établi à 500 000,00 € TTC ;
- pour l’année 2006, le montant de la redevance est établi à 2 500 000,00 TTC ;
- pour l’année 2007, le montant de la redevance est établi à 6 000 000 TTC.
5.2 Conditions de règlement
5.2.1 Le CFC facture chaque année au mois de février la redevance due par le MENESR. Ce dernier la règle par mandatement administratif dans les 45 jours.
5.2.2 Le non-paiement dans les délais des redevances dues par le MENESR conformément au présent contrat fait courir de plein droit, et sans formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du CFC. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de deux points.
Article 6 - Enquêtes pour l’identification des œuvres reproduites
6.1 Pour permettre au CFC de redistribuer les redevances perçues en application du présent contrat aux auteurs et aux éditeurs des œuvres reproduites, le MENESR définit les conditions dans lesquelles les écoles participent aux enquêtes nécessaires à l’identification des publications photocopiées.
Les services compétents du MENESR seront chargés de suivre la bonne mise en œuvre des enquêtes auprès des écoles sollicitées, conformément à l’article 6.2 ci-dessous. En cas de problème avec une école, le CFC en informera lesdits services.
6.2 Ces enquêtes sont effectuées, chaque année, auprès de trois d’échantillons représentatifs des écoles primaires publiques et privées sous contrat d’association, renouvelés chaque année, arrêtés conjointement par le MENESR et le CFC, en concertation, pour les établissements privés, avec des représentants de ces derniers. Ces enquêtes sont d’une durée de quatre semaines de cours consécutives.
6.3 Le MENESR transmet au CFC, au début du mois de mai de chaque année, la liste et les coordonnées des écoles retenues pour l’enquête, selon une méthode de tirage aléatoire permettant l’obtention des trois échantillons représentatifs. L’impossibilité pour un établissement désigné de participer à l’enquête emporte la désignation d’un autre établissement de caractéristique équivalente.
Dans l’hypothèse où le MENESR ne transmettrait pas tout ou partie de ladite liste, le CFC pourrait procéder lui-même à l’établissement de cette liste.
Pour l’année 2005, le MENESR transmet au CFC, dans le mois qui suit la signature du présent contrat, la liste des écoles sollicitées pour l’enquête.
6.4 L’école désignée pour faire partie d’un échantillon communique au CFC le volume et la nature des photocopies d’œuvres protégées réalisées pendant la période d’enquête, ventilées par titre de publication. Ces informations sont fournies sous une forme définie par le CFC et le MENESR, qui respecte l’anonymat des personnels et des élèves.
6.5 Ces informations, qui sont communiquées au CFC à la fin de la période d’enquête, permettent aux parties de disposer de données statistiques fiables.
6.6 Le CFC traite ces informations de façon confidentielle. Elles ne peuvent être transmises par le CFC qu’aux auteurs et aux éditeurs dont les publications ont été reproduites et ce uniquement pour les reproductions qui les concernent.
Article 7 - Étude des pratiques reprographiques des écoles - Élaboration du barème de redevances adapté
7.1 Pour permettre l’adoption au 1er janvier 2008 du barème de redevances adapté prévu par l’article 6 du préambule ci-dessus, le MENESR, le CFC et la SEAM effectuent au cours de la période d’application du présent contrat, les analyses et études nécessaires des pratiques en matière de reprographie d’œuvres protégées au sein des écoles.
7.2 L’étude est basée sur l’analyse des données d’enquêtes réalisées par un échantillon représentatif d’écoles, tel que prévu à l’article 6 du présent contrat, pendant au moins une année scolaire.
La méthode d’analyse retenue pour la présente étude est analogue à celle mise en œuvre dans le cadre de l’étude des pratiques menée auprès des établissements secondaires, en application du protocole d’accord signé le 17 novembre 1999 entre le MENESR, le CFC et la SEAM. Elle consiste à identifier les catégories de publications reproduites ainsi qu’à déterminer le nombre de pages de copies d’œuvres protégées distribuées à un élève au cours d’une année scolaire.
7.3 Le barème de redevance adapté, prévu au point 6 du préambule du présent contrat, s’établira sous la forme d’un prix par élève et par an. Ce prix sera fonction :
- du tarif général de redevances du CFC et des conditions tarifaires appliquées par ce dernier pour le secteur éducatif ;
- du volume de copies d’œuvres protégées remises aux élèves, observé dans les écoles dans le cadre de l’étude prévue au présent article.
7.4 Le MENESR, le CFC et la SEAM s’engagent à discuter à partir du milieu de l’année 2006 des modalités d’élaboration du barème de redevances adapté.
Article 8 - Contrôle des déclarations et des pratiques
Conformément à l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, le CFC se réserve le droit de vérifier la bonne application du présent contrat au niveau des écoles.
Le CFC s’engage à ce que ces vérifications ne perturbent pas le fonctionnement des services des établissements et à respecter la confidentialité des informations obtenues.
Le MENESR s’engage à informer les responsables d’établissement que les agents assermentés du CFC doivent pouvoir accéder à tout document ou appareil permettant la vérification desdites informations.
Article 9 - Garantie du MENESR
Le CFC garantit le MENESR et les écoles publiques et privées sous contrat d’association contre tout recours ou réclamation de l’auteur, de l’éditeur ou de tout tiers détenteur de droits de propriété littéraire et artistique sur tout ou partie d’une œuvre reproduite conformément aux stipulations du présent contrat. À cet effet, le MENESR s’engage à informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le CFC dans les quinze jours suivant la réception de la réclamation.
En cas d’assignation fondée sur le droit de la propriété littéraire et artistique portant sur des reproductions réalisées conformément au présent contrat, le MENESR s’engage à :
- appeler en cause le CFC en qualité de garant et à souffrir qu’il soulève les moyens utiles à sa défense ;
-accepter que le CFC négocie le désistement du demandeur, étant précisé qu’il n’en résultera aucune dépense à la charge du MENESR.
Au titre de la présente garantie, le CFC s’engage à rembourser au MENESR tous frais engagés pour sa défense qui auront été préalablement soumis à son accord avant engagement, et à prendre en charge l’intégralité des sommes que le MENESR aurait éventuellement été condamné à verser.
Article 10 - Résiliation
Dans le cas où l’une des parties serait défaillante dans l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le présent contrat, l’autre partie pourrait mettre fin à celui-ci après un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui permettre de régulariser sa situation.
Article 11 - Durée
11.1 Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2007.
11.2
Le MENESR, le CFC et la SEAM s’engagent à faire un bilan d’application du présent contrat et à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles six mois au moins avant la date d’expiration du présent accord.

Fait à Paris, le 20 mai 2005, en quatre exemplaires originaux
Le MENESR
François FILLON
Le CFC
Jean LISSARRAGUE
La SEAM
François LEDUC

Annexe 1

LISTE DES ŒUVRES ET DES CATÉGORIES D’ŒUVRES INTERDITES DE REPRODUCTION PAR REPROGAPHIE

Liste des œuvres interdites de reproduction au titre du droit moral de l’auteur

• Néant

Liste des œuvres interdites de reproduction

Les manuels d’utilisation de logiciels
Les études de marché
Les matériels d’orchestre en location
Les œuvres de musique de concours et d’examen

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