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Réglementation finançière et comptable
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RÉGIES DE RECETTES ET D’AVANCES
Habilitation pour les chefs d’établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État à instituer des régies de recettes et des régies d’avances
NOR : MENF0502578A
RLR :
364-6
ARRÊTÉ DU 21-11-2005 JO DU 1-12-2005
MEN - DAF A3
ECO
Vu code de l’éducation ; D. n° 62-1587 du 29-12-1962, ens. textes qui l’ont mod., not. art. 18 ; D. n° 66-850 du 15-11-1966, mod. ; D. n° 86-164 du 31-1-1986, mod. par D. n° 93-164 du 2-2-1993 ; D. n° 92-681 du 20-7-1992, ens. textes qui l’ont mod. ; A. du 28-5-1993 mod. ; A. du 11-10-1993 mod.
Article 1 -
L’article 1er de l’arrêté du 11 octobre 1993 susvisé est
modifié
ainsi qu’il suit : Au premier alinéa, les mots suivants sont
supprimés :
“et après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l’agent comptable de l’établissement ou de l’établissement siège du groupement comptable,”. Il est
ajouté,
à la fin de l’article susvisé, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : “Les décisions de création de régies sont exécutoires dans un délai de quinze jours après leur transmission au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l’agent comptable de l’établissement ou de l’établissement siège du groupement comptable sauf si, dans ce délai, celui-ci formule des observations.”
Article 2 -
L’article 6 de l’arrêté du 11 octobre 1993 est
modifié
ainsi qu’il suit : Au premier alinéa, les mots suivants sont
supprimés
: “et après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l’agent comptable de l’établissement ou de l’établissement siège du groupement comptable,”. Il est
ajouté,
à la fin de l’article susvisé, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : “Les décisions de création de régies sont exécutoires dans un délai de quinze jours après leur transmission au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l’agent comptable de l’établissement ou de l’établissement siège du groupement comptable sauf si, dans ce délai, celui-ci formule des observations.”
Article 3 -
Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et le directeur des affaires financières au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2005
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur des affaires financières Michel DELLACASAGRANDE Pour le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par délégation,
Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique, Le sous-directeur Bruno SOULIÉ
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