|
INTÉGRATION DES ADJOINTS D’ENSEIGNEMENT ET DES CHARGÉS D’ENSEIGNEMENT
N.S. n° 2005-213 du 15-12-2005
NOR : MENP0502604N RLR : 825-0 ; 825-1 ; 914-4
MEN - DPE
Réf. : D. n° 89-729 du 11-10-1989 ; D. n° 70-738 du 12-8-1970
mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs
de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes et présidents d’université ;
aux directrices et directeurs d’institut universitaire de formation
des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grand établissement
La présente note de service établit pour la rentrée scolaire 2006 les modalités permettant aux adjoints d’enseignement, aux chargés d’enseignement et aux chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive d’être intégrés par liste d’aptitude dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d’éducation physique et sportive et de conseillers principaux d’éducation.
I - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES
Les conditions de service et d’âge sont communes pour ces différentes promotions.
I.1 Conditions de service
Seront recevables les candidatures concernant les agents en position d’activité, de mise à disposition ou de détachement y compris ceux qui sont affectés dans l’enseignement supérieur. Aux termes de l’article 6, 2ème alinéa du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, ces derniers “ne peuvent être détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n’est pas par la nature et les conditions d’exercice des fonctions qu’il comporte incompatible avec leur situation de stagiaire”. En conséquence, les agents nommés fonctionnaires stagiaires dans un corps de personnel enseignant conformément aux dispositions de la présente note de service, quelles qu’aient été leurs fonctions ainsi que leur position statutaire (activité, mise à disposition, détachement) au cours de l’année scolaire 2005-2006, ne pourront obtenir d’être placés ou maintenus en position de détachement en qualité de stagiaire que s’ils exercent, dans cette position, des fonctions enseignantes, dans un établissement d’enseignement. Les agents qui lors du dépôt de leur candidature exercent en position de détachement des fonctions enseignantes dans un établissement d’enseignement joindront à leur candidature une copie de leur demande de renouvellement de détachement en qualité de stagiaire auprès de leur organisme de tutelle. Les agents qui lors du dépôt de leur candidature à une intégration dans un corps de personnel enseignant ou d’éducation exercent en position de détachement des fonctions non enseignantes et les agents mis à disposition d’une autre administration ou d’un autre organisme en application de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 devront quant à eux opter entre la carrière dans leur position de détachement et une promotion de corps sous réserve de leur réintégration à l’éducation nationale. Dans cette dernière hypothèse, ils seront affectés à titre provisoire dans une académie en fonction des besoins du service. Les enseignants en activité, candidats à un détachement dans des fonctions non enseignantes à compter de la rentrée scolaire prochaine ne pourront être nommés en qualité de stagiaires dans un nouveau corps que s’ils renoncent à leur détachement. Les candidats doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre 2006. La durée de ces services sera appréciée à la lumière des deux situations possibles suivantes : a) la première est celle des fonctionnaires titulaires qui sont en service (activité, y compris dans l’enseignement supérieur, mise à disposition ou détachement) depuis au moins cinq ans (y compris les services militaires) ; b) la seconde est celle des candidats titulaires qui ne remplissent cette condition de durée des services qu’en ajoutant des services d’auxiliaire ou de contractuel en France ou à l’étranger. Les agents titulaires en congé de longue maladie ou de longue durée, qui remplissent les conditions fixées par les présentes dispositions, peuvent faire acte de candidature. Toutefois, ils ne pourront être nommés et titularisés dans le nouveau corps que dans la mesure où ils rempliront à la date d’effet les conditions d’aptitude physique requises. Les années de service effectuées à temps partiel seront décomptées comme années de service à temps plein.
I.2 Conditions d’âge
Il n’est pas fixé de condition d’âge minimal pour ces différentes promotions. Par ailleurs l’attention des candidats est appelée sur les points suivants :
A -
Il convient de souligner la contradiction qui peut exister entre l’admission à la retraite notamment pour limite d’âge et l’accès à l’un des corps concernés, subordonné en l’espèce à l’accomplissement d’un stage d’une durée normale d’un an. Il est à cet égard rappelé que pour les stagiaires autorisés à accomplir un temps partiel dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative au travail à temps partiel, la durée du stage est augmentée pour tenir compte de la proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. Dès lors, les candidats qui atteindraient la limite d’âge (65 ans) avant l’accomplissement de leur stage, soit normalement le 1er septembre 2007, soit à une date ultérieure s’ils sont autorisés à travailler à temps partiel, doivent être bien conscients du fait que n’étant pas en mesure, sauf à bénéficier d’un recul de limite d’âge, d’effectuer leur stage dans les conditions réglementaires, leur nomination en qualité de professeur stagiaire serait inopérante.
B -
L’exercice d’au moins six mois de fonctions
en qualité de titulaire du nouveau corps ou grade est nécessaire pour que les
intéressés puissent bénéficier d’une liquidation de leur retraite calculée
sur la base de leur rémunération dans ce corps ou grade.
Ces informations devront être portées à la connaissance des fonctionnaires qui, soumis à un stage, feraient acte de candidature et ne pourraient demeurer en activité durant 18 mois au moins, à compter de la prise d’effet des nominations en qualité de stagiaire.
I.3 Personnels concernés
A - Accès au corps des professeurs certifiés
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de professeur certifié les adjoints d’enseignement et les chargés d’enseignement relevant d’une discipline autre que l’éducation physique et sportive (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989).
B - Accès au corps des professeurs de lycée professionnel
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de professeur de lycée professionnel les adjoints d’enseignement et les chargés d’enseignement relevant d’une discipline autre que l’éducation physique et sportive (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989). Les uns et les autres doivent, soit être affectés dans un lycée professionnel durant l’année scolaire 2005-2006, soit avoir été affectés dans un lycée professionnel avant d’être placés dans une position autre que celle d’activité prévue par l’article 32 de la loi du 11 janvier 1984. Il est précisé que ces personnels, devenant PLP, seront soumis aux obligations de service et relèveront des disciplines propres à ce grade. Ils seront affectés dans les lycées professionnels.
C - Accès au corps des conseillers principaux d’éducation
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de conseiller principal d’éducation les adjoints d’enseignement exerçant des fonctions d’éducation durant l’année scolaire 2005-2006 (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989). Une copie de l’arrêté rectoral justifiant de ces fonctions sera jointe à la candidature.
D - Accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de professeur d’éducation physique et sportive les adjoints d’enseignement exerçant en éducation physique et sportive et les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l’examen probatoire du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive ou P2B (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989).
II - DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE CLASSEMENT DES CANDIDATURES
Sur la base de l’échelon atteint au 31 août 2005 (au vu des pièces justificatives), le nombre de points donné par le barème s’établit comme suit : Pour les listes d’aptitude énumérées ci-dessus - 10 points par échelon.
III - RECUEIL DES CANDIDATURES
III.1 Appel à candidature
• Les personnels en activité dans les académies, y compris
ceux qui sont affectés dans un établissement de l’enseignement supérieur,
feront acte de candidature par le système d’information et d’aide
pour les promotions (SIAP) accessible par internet
http://www.education.gouv.fr/personnel/siap.
Les candidatures seront déposées du
12 au 27 janvier 2006.
Les agents, dont l’affectation en Nouvelle- Calédonie ou à Wallis-et-Futuna prendra effet en février 2006, feront acte de candidature auprès de leur académie d’affectation actuelle qui examinera leur dossier. Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives) des candidats inscrits par SIAP devront être transmis au rectorat,
au plus tard pour le 3 février 2006.
• Les personnels détachés dans l’enseignement
supérieur, auprès d’une administration ou auprès d’un organisme
implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition pourront saisir
leur candidature sur SIAP. Les candidatures seront déposées du
12 au 27 janvier 2006.
Les personnels en position de détachement à l’étranger, affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, mis à disposition de la Polynésie française, ou affectés en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte devront utiliser un imprimé papier, mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP
à partir du 12 janvier 2006.
Les dossiers (accusés de réception ou imprimés papier et leurs pièces justificatives) devront être transmis à l’autorité de tutelle ou au vice recteur
au plus tard pour le 3 février 2006.
Chaque autorité ou vice-recteur (à l’exception de
Mayotte et de Nouvelle-Calédonie), auprès duquel les agents exercent leur fonction,
transmettra ses propositions au bureau des personnels des lycées et collèges
détachés et du recrutement des personnels pour l’enseignement à l’étranger
(bureau DPE B5)
pour le 27 février 2006.
III.2 Modalités particulières
L’attention des adjoints d’enseignement, des chargés d’enseignement et des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive est appelée sur la possibilité de se porter candidat à plusieurs listes d’aptitude : - la liste d’aptitude d’intégration au 1er septembre 2006 régie par le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 qui fait l’objet de la présente note de service ; - les listes d’aptitude d’accès dans le corps des professeurs certifiés, (décret du 4 juillet 1972 modifié) et dans le corps des professeurs d’éducation physique et sportive (décret du 4 août 1980 modifié) avec effet au 1er septembre 2006, qui font l’objet d’une note de service distincte. Les candidats choisissant de faire acte de double candidature veilleront à formuler expressément leur candidature à chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant précisément aux questions qui leur seront posées lors de leur inscription via SIAP. Ils vérifieront que l’accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes d’aptitude auxquelles ils postulent et de la priorité qu’ils donnent entre elles. Dans le cas des dossiers papier ils veilleront également à formuler cette priorité. Dans l’hypothèse où ils seraient classés en rang utile sur deux listes d’aptitude, c’est le choix qu’ils auront porté qui sera pris en compte.
IV - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Après consultation des commissions administratives paritaires académiques, les propositions doivent être transmises par les recteurs et les vice-recteurs de Mayotte et de Nouvelle- Calédonie,
au plus tard pour le 27 mars 2006,
à la direction des personnels enseignants, sous- direction de la gestion des carrières des personnels du second degré. Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces dates.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur des personnels enseignants Pierre-Yves DUWOYE
haut
de page
|