|
ACCÈS AUX CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS ET DES
PROFESSEURS
D’ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE
N.S. n° 2005-214 du 15-12-2005
NOR : MENP0502605N RLR : 822-0 ; 913-3
MEN - DPE
Réf. : D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du
4-8-1980 mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs
de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes et présidents d’université ;
aux directrices et directeurs d’institut universitaire de formation
des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grand établissement
I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Les inscriptions sur les listes d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés et au corps des professeurs d’éducation physique et sportive sont prononcées en prenant en compte, pour chaque candidat, un certain nombre de critères de classement fixés au niveau national et précisés ci-après pour chacun des corps concernés. À cet égard, j’attire votre attention sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions prévues pour les personnels affectés dans des établissements où les conditions d’exercice sont difficiles, notamment de prendre en compte leur manière de servir. Dans le même esprit, vous vous assurerez en formulant vos propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l’enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.
II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES
II.1 Personnels concernés
Sont recevables les candidatures émanant de fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d’enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale, en position d’activité, de mise à disposition ou de détachement. Aux termes de l’article 6, 2ème alinéa, du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, ces derniers “ne peuvent être détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n’est pas par la nature et les conditions d’exercice des fonctions qu’il comporte incompatible avec leur situation de stagiaire”. En conséquence, les agents nommés fonctionnaires stagiaires conformément aux dispositions de la présente note de service, quelles qu’aient été leurs fonctions ainsi que leur position statutaire (activité, mise à disposition, détachement) au cours de l’année scolaire 2005-2006 ne pourront obtenir d’être placés ou maintenus en position de détachement en qualité de stagiaire que s’ils exercent, dans cette position, des fonctions enseignantes dans un établissement d’enseignement. Les agents qui, lors du dépôt de leur candidature, exercent en position de détachement des fonctions non enseignantes, et les agents mis à disposition d’une autre administration ou d’un autre organisme en application de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, devront, quant à eux, opter entre la carrière dans la position de détachement et une promotion de corps sous réserve de leur réintégration à l’éducation nationale. Dans cette dernière hypothèse, ils seront affectés à titre provisoire dans une académie en fonction des besoins du service. Les enseignants en activité, candidats à un détachement dans des fonctions non enseignantes à compter de la rentrée scolaire prochaine ne pourront être nommés en qualité de stagiaires dans un nouveau corps que s’ils renoncent à leur détachement.
II.2 Conditions d’âge
Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2006. Par ailleurs, leur attention est appelée sur les points suivants :
a)
Il convient de souligner la contradiction qui peut exister entre l’admission à la retraite notamment pour limite d’âge et l’accès à l’un des corps concernés, subordonné en l’espèce à l’accomplissement d’un stage d’une durée normale d’un an. Il est à cet égard rappelé que, pour les stagiaires autorisés à accomplir un temps partiel dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative au travail à temps partiel, la durée du stage est augmentée pour tenir compte de la proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. Dès lors, les candidats qui atteindraient la limite d’âge (65 ans) avant l’accomplissement de leur stage, soit normalement le 1er septembre 2007, soit à une date ultérieure s’ils sont autorisés à travailler à temps partiel, doivent être bien conscients du fait que n’étant pas en mesure, sauf à bénéficier d’un recul de limite d’âge, d’effectuer leur stage dans les conditions réglementaires, leur nomination en qualité de professeur stagiaire serait inopérante.
b)
L’exercice d’au moins 6 mois de fonctions
en qualité de professeur titulaire est nécessaire pour que les intéressés puissent
bénéficier d’une pension de retraite calculée sur la base de leur rémunération
dans ces corps. Ces informations devront être portées à la connaissance des fonctionnaires
qui feraient acte de candidature et ne pourraient demeurer en activité durant
18 mois au moins à compter de la prise d’effet des nominations en qualité de
stagiaire.
II.3 Conditions de titre, discipline postulée
La date d’appréciation des titres et diplômes est fixée au 31 octobre 2005. La photocopie des titres devra être obligatoirement jointe à l’accusé de réception ou à la notice de candidature. Il appartient aux services rectoraux de vérifier les titres et diplômes des candidats et de s’assurer de l’existence des pièces justificatives à transmettre.
a) Accès au corps des professeurs certifiés (décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié)
L’arrêté du 6 janvier 1989 modifié par les arrêtés des 14 janvier 1992 et 8 février 1993 (RLR 822-0) fixe les titres requis pour faire acte de candidature à la liste d’aptitude. Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès. Cependant, peuvent faire acte de candidature dans les disciplines d’enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, les personnels détenteurs de l’un des titres figurant à l’annexe de l’arrêté du 6 janvier 1989 modifié, dès lors qu’ils enseignent cette discipline depuis au moins cinq ans. La candidature de ces agents, soumise par les services rectoraux aux membres de l’inspection de la discipline concernée, devra recueillir de ceux-ci un avis favorable pour être retenue. En outre, peuvent également faire acte de candidature, les personnels détenteurs d’un titre ne figurant pas sur cette liste, mais permettant de se présenter aux concours externe et interne du CAPES et au concours externe du CAPET, conformément aux dispositions prévues à l’article 2-3° de l’arrêté du 7 juillet 1992. Dans ce cas la copie du titre ou du diplôme requis sera exigée du candidat, ainsi qu’une attestation de l’autorité l’ayant délivré, précisant qu’il sanctionne quatre années d’études post secondaires (est également admise une attestation d’inscription sans réserve en quatrième année d’études post-secondaires conformément aux dispositions de l’article 3 bis de l’arrêté du 24 juin 2003 modifiant l’arrêté du 7 juillet 1992). Ces documents seront en tant que de besoin établis en langue française et authentifiés. Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines de recrutement, y compris la discipline “documentation”, doivent choisir l’une ou l’autre de ces disciplines. Leur attention est attirée sur le fait que leur candidature, soumise à l’avis du groupe des inspecteurs généraux de la discipline, ainsi qu’à la commission administrative paritaire nationale du corps des certifiés, pourra être appréciée en prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé. Le stage probatoire doit être effectué dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu. Il est précisé que les enseignants titulaires nommés sur un poste de documentation peuvent, dans les mêmes conditions, faire acte de candidature dans l’autre discipline à laquelle leur licence leur donne accès. Ils doivent être cependant bien conscients du fait que ce changement de discipline serait alors définitif. Les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux disciplines correspondantes peuvent faire acte de candidature dans ces deux disciplines, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils seraient inscrits en rang utile sur les listes correspondantes. Les attestations concernant les licences en quatre ans (ex. : droit, sociologie...) devront obligatoirement être homologuées en qualité de maîtrise, en application de l’arrêté du 16 janvier 1976.
b) Accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive (décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié)
Les candidats à l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive doivent être titulaires de la licence STAPS ou de l’examen probatoire du CAPEPS (P2B).
Sont également recevables sans condition de titre, les candidatures à l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive émanant : - de chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive ; - de PEGC appartenant à une section comportant la valence éducation physique et sportive.
II.4 Conditions de service
Les candidats à l’accès au corps des professeurs certifiés doivent, au 1er octobre 2006, justifier de dix années de services effectifs d’enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire. Les candidats à l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive doivent justifier, à la même date de dix années de services effectifs d’enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire lorsqu’ils sont titulaires de la licence STAPS ou de l’examen probatoire du CAPEPS (P2B) ; les autres doivent justifier respectivement de quinze et dix ans de tels services. À cet égard, pour la détermination de la durée des services effectifs d’enseignement rendant recevable une candidature, il convient de préciser que :
A - Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d’enseignement :
a) l’année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d’élèves) ; b) les services effectués dans un établissement public d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, dans un autre établissement public d’enseignement, dans un établissement d’enseignement sous contrat d’association, ainsi que les services effectifs d’enseignement accomplis dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ; c) les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées comme années de service effectif d’enseignement dans le décompte des dix ans exigés ; d) les services de documentation effectués en CDI ; e) les services effectués en qualité de lecteur ou d’assistant à l’étranger ; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de l’éducation nationale ; f) les services effectués au titre de la formation continue.
B - Sont notamment exclus :
a) la durée du service national ; b) le temps passé en qualité d’élève d’un IPES ou de tout établissement de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de l’éducation nationale ; c) les services accomplis en qualité de CE - CPE, de surveillant général ; d) les services de maître d’internat, de surveillant d’externat ; e) les services accomplis en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.
III - RECUEIL DES CANDIDATURES
III.1 Appel à candidature
En raison des situations diverses des fonctionnaires susceptibles d’être concernés par la promotion interne dans le corps des professeurs certifiés et dans le corps des professeurs d’éducation physique et sportive, je vous demande de procéder à la plus large information des personnels intéressés, notamment en portant à leur connaissance les dates de dépôt des candidatures et leurs modalités.
III.1a Candidatures recueillies par SIAP
Les personnels en activité dans les académies, y compris
ceux qui sont affectés dans un établissement de l’enseignement supérieur,
les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans
un établissement du CNED feront acte de candidature auprès de leur académie par
le système d’information et d’aide pour les promotions (SIAP) accessible
sur internet à l’adresse
http://www.education.gouv.fr/personnel/siap.
Il appartient au recteur de l’académie de Strasbourg de prendre en compte les candidatures des personnels affectés dans les écoles européennes, rattachés pour ordre au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg dont la gestion collective relève de la compétence du recteur de cette académie. Les candidatures seront saisies
du 12 au 27 janvier 2006.
Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) de ces candidats devront être transmis
au plus tard pour le 3 février 2006 :
- au rectorat pour les personnels en activité dans les académies, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du CNED ; - au chef de service pour les personnels affectés dans l’enseignement supérieur.
Les agents, dont l’affectation en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna
prendra effet en février 2006, feront acte de candidature auprès de leur académie
d’affectation actuelle qui examinera leur dossier.
Les personnels détachés dans l’enseignement supérieur, auprès d’une
administration ou d’un organisme implanté en France, ainsi que les personnels
mis à disposition pourront saisir leur candidature sur SIAP à l’adresse
http://www.education.gouv.fr/personnel/siap.
Les candidatures seront saisies
du 12 au 27 janvier 2006.
Les dossiers (accusés de réception et les pièces justificatives) de ces candidats devront être transmis à l’autorité de tutelle,
au plus tard pour le 3 février 2006.
III.1b Dossier papier
Les personnels en position de détachement à l’étranger, y compris les PEGC et les personnels enseignants du 1er degré, ainsi que les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte ou mis à disposition de la Polynésie française, devront utiliser un imprimé papier mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP. Ils devront le faire parvenir
pour le 3 février 2006 :
- pour les personnels du 1er degré et les PEGC détachés à l’étranger, au rectorat de l’académie de rattachement ; - pour les personnels en position de détachement à l’étranger, à l’autorité de tutelle ; - pour les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle- Calédonie ou à Mayotte, ou mis à disposition de la Polynésie française, au vice-recteur. Les agents quittant Wallis-et-Futuna ou la Nouvelle-Calédonie feront acte de candidature auprès du vice-recteur.
III.2 Modalités particulières
L’attention des candidats est appelée sur le fait que certains d’entre eux pourront également faire acte de candidature parallèlement pour une intégration dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d’éducation physique et sportive ou de conseillers principaux d’éducation en application des dispositions du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 (publié au Journal officiel du 12 octobre 1989). Les candidats choisissant de faire acte de double candidature veilleront à formuler expressément leur candidature à chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant précisément aux questions qui leur seront posées sur SIAP et en vérifiant que l’accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes d’aptitude auxquelles ils postulent et la priorité qu’ils donnent à chacune d’entre elles. Dans le cas des dossiers papier ils veilleront également à formuler cette priorité. Ils doivent être bien conscients du fait que, dans l’hypothèse où ils seraient classés en rang utile sur deux listes d’aptitude, c’est le choix qu’ils auront porté sur ce document qui sera pris en compte.
IV - EXAMEN DES CANDIDATURES
IV.1 Propositions émanant des recteurs d’académie
et des vice-recteurs de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie
Les candidatures retenues seront classées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, sur les tableaux de présentation établis pour chaque discipline, par ordre de barème décroissant. Vous vous assurerez en adressant ces propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l’enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré. S’agissant des PEGC détachés, il appartient aux services rectoraux d’examiner les candidatures présentées en distinguant le cas des candidats selon la nature des fonctions exercées. Ces agents devront être précisément identifiés sur les listes de propositions rectorales en vue des dispositions à prendre concernant la modification de leur position lors de leur éventuelle nomination en qualité de professeurs certifiés stagiaires.
IV.2 Propositions relatives aux personnels en service
détaché, ou affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou mis à disposition
de la Polynésie française, ou bénéficiant d’une mise à disposition prise
en application du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, titre 1er, chapitre
1er
Chaque autorité de tutelle ou vice-recteur concerné présentera les candidatures recueillies sous forme de tableaux établis par discipline, et les transmettra au bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l’enseignement à l’étranger (bureau DPE B5), accompagnées des dossiers de candidature ou le cas échéant des accusés de réception de candidature, ainsi que des pièces justificatives concernant notamment les services effectifs d’enseignement, requis au paragraphe II.4,
pour le 27 février 2006
V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Les propositions d’inscription seront adressées par les recteurs ou les vice-recteurs,
au plus tard pour le 27 mars 2006
, à la direction des personnels enseignants, sous-direction de la gestion des carrières des personnels du second degré, accompagnées des dossiers de candidatures correspondants. Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces dates.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation, Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
CRITÈRES DE CLASSEMENT DES DEMANDES
Pour la mise en forme des propositions, afin d’établir
le classement des candidats, les autorités responsables pourront s’appuyer
sur les critères suivants :
1 - La valeur professionnelle du candidat
Dans un souci d’harmonisation des différentes échelles
de notation et afin de traduire la valeur pédagogique du candidat, son action éducative
et le déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs ou les chefs
de service, en s’entourant de tous les avis préalables nécessaires, attribuent à chaque
dossier une note située dans une fourchette déterminée par la grille nationale
ci-après :
CLASSE
NORMALE |
HORS-CLASSE |
5ème échelon
: 73 à 83
6ème échelon : 75 à 85
7ème échelon : 77 à 87
8ème échelon : 79 à 89
9ème échelon : 81 à 91
10ème échelon : 83 à 93
11ème échelon : 85 à 95 |
1er échelon
: 75 à 85
2ème échelon : 77 à 87
3ème échelon : 79 à 89
4ème échelon : 81 à 91
5ème échelon : 83 à 93
6ème échelon : 85 à 95 |
Classe
exceptionnelle : 85 à 95 |
2 - La prise en compte des situations spécifiques
2.1 Affectation dans un établissement où les conditions d’exercice sont difficiles ou particulières
Il s’agit notamment des établissements situés en ZEP, des établissements sensibles, des établissements relevant du plan de lutte contre la violence, du dispositif expérimental destiné à favoriser la stabilité des équipes éducatives dans certains établissements d’Ile-de-France, ou concernés par des postes à exigences particulières liées aux conditions d’exercice. Cette bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière suivante : - 4 points seront attribués à partir de la troisième année d’exercice dans l’établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite de 10 points ; - à ces points liés à la durée d’exercice dans l’établissement peut s’ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte de la manière de servir de l’enseignant. La durée d’exercice s’apprécie au sein d’un même établissement. Les enseignants affectés dans les zones de remplacement plusieurs années consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée si le changement d’affectation résulte d’une mutation prononcée dans l’intérêt du service, dès lors donc que cette mutation ne s’appuie pas sur une demande de l’agent. Cette bonification est accordée en cas de fermeture d’un établissement situé dans une ZEP, de déclassement de celui-ci, de classement en PEP IV ou d’intervention d’une mesure de carte scolaire entraînant un transfert de personnels dans un établissement non situé en ZEP. S’agissant des personnels affectés dans une zone de remplacement et dans un poste à l’année, la stabilité s’apprécie sur toute ZEP de l’académie.
2.2 Exercice de fonctions spécifiques
La prise en compte de l’exercice de certaines fonctions visant à assurer la promotion des personnels qui exercent des fonctions de conseiller pédagogique, de tuteur, de conseiller en formation continue ou de chef de travaux doit se traduire par un nombre de points pouvant aller jusqu’à 10 points. La pondération ainsi apportée permet une appréciation plus large sur l’investissement professionnel de l’enseignant. Les bonifications accordées au titre des paragraphes 2.1 et 2.2 ne sont pas cumulables.
3 - Les diplômes et titres acquis au 31 octobre 2005
La prise en compte des titres et diplômes dans les critères de classement s’effectue selon les modalités définies ci-après (au vu des pièces justificatives ; les attestations sur l’honneur ne sont pas acceptées).
3.1 Pour la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés
(la liste des titres énumérés ci-dessous étant limitative) - bi-admissibilité à l’agrégation ou au concours de recrutement des professeurs d’ENNA : 70 points - admissibilité à l’agrégation ou au concours de recrutement des professeurs d’ENNA : 40 points
Ces deux titres ne sont pas cumulables
- bi-admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (concours externe ou interne) : 50 points - admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (la dispense des épreuves théoriques, accordée à quelque titre que ce soit, n’est pas assimilée à l’admissibilité) : 30 points
Ces deux titres ne sont pas cumulables
Les points attribués au titre des quatre rubriques précédentes ne peuvent excéder 70 points. - diplôme d’ingénieur : 20 points - DES ou maîtrise (non cumulable) : 25 points - DEA ou DESS (non cumulable) : 10 points - Doctorat de 3e cycle : 12 points - Doctorat d’État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 20 points. Les bonifications attribuées pour les deux derniers cas ne peuvent être cumulées entre elles. En outre, pour la liste d’aptitude à l’accès au corps des professeurs certifiés dans la discipline “documentation”, les titres et diplômes ci-dessus mentionnés acquis dans la spécialité sont majorés dans les conditions précisées ci-dessous : - Maîtrise documentation et information scientifique et technique : + 15 points - DESS en information et documentation : + 17 points - DESS en documentation et technologies avancées : + 17 points - DESS informatique documentaire : + 17 points - DESS information, documentation et informatique : + 17 points - DESS gestion des systèmes documentaires d’information scientifique et technique : + 17 points - DESS techniques d’archives et de documentation : + 17 points À ces titres s’ajoutent : - Diplôme supérieur de bibliothécaire : 15 points - Diplôme INTD : 17 points
3.2 Pour la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive
(la liste des titres énumérés ci-dessous étant limitative) - bi-admissibilité à l’agrégation : 100 points - admissibilité à l’agrégation : 90 points - deux admissibilités CAPEPS ou deux fois la moyenne (avant 1979) : 85 points - admissibilité CAPEPS ou moyenne (avant 1979) : 80 points - DEA STAPS : 80 points - Maîtrise STAPS : 75 points - Licence STAPS ou P2B : 70 points - PA3 : 50 points (joindre impérativement l’arrêté de titularisation obtenu à l’issue de l’année de stage) - DEUG STAPS ou P2A : 45 points - P1 : 35 points Pour les rubriques qui précèdent, il ne sera pris en compte que le niveau le plus élevé. - licence autre que STAPS : 10 points - maîtrise autre que STAPS : 20 points - DES ou DEA ou DESS autre que STAPS : 30 points - Doctorat de 3ème cycle ou doctorat d’État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 30 points - Diplôme de l’ENSEP, diplôme de l’INSEP : 30 points
Les bonifications attribuées au titre des cinq derniers cas ne sont pas cumulables entre elles.
4 - L’échelon obtenu au 31 août 2005
La prise en compte de l’échelon du candidat s’effectuera selon les modalités définies ci-après :
4.1 Accès au corps des professeurs certifiés
- 10 points par échelon de la classe normale - 3 points sont accordés par année d’ancienneté dans le 11ème échelon dans la limite de 25 points (le calcul s’effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d’ancienneté dans cet échelon) - 70 points pour la hors classe +10 points par échelon dans ce grade et pour le 6ème échelon, 135 points - 135 points pour la classe exceptionnelle.
4.2 Accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive
- 10 points par échelon de la classe normale - 1 point attribué par année effective d’ancienneté dans le 11ème échelon dans la limite de 5 points (le calcul s’effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d’ancienneté dans cet échelon) - 60 points pour la hors classe + 10 points par échelon dans ce grade et pour le 6ème échelon - 1 point par année effective d’ancienneté dans le 6ème échelon de la hors classe dans la limite de 5 points - 1 point par année effective d’ancienneté dans le 5ème échelon de la hors classe dans la limite de 5 points - 125 points pour la classe exceptionnelle Pour l’attribution des points dans le 11ème échelon, l’année effective plus le reliquat d’ancienneté, sont arrondis à l’année supérieure pour l’accès aux deux corps.
haut
de page
|