accueilbulletin officiel [B.O.] n° 9 du 3 mars 2005 - sommaireMENP0500340N |
PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Congés pour recherches ou conversions thématiques - année 2005-2006 NOR : MENP0500340N RLR : 711-1 NOTE DE SERVICE N°2005-031 DU 24-2-2005 MEN DPE B8 Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents d’université et chefs d’établissement d’enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents des sections du Conseil national des universités
La présente note de service a pour objet : Le volume des deux contingents à répartir est de 780 semestres pour celui relevant de la compétence des établissements publics d’enseignement supérieur et de 220 semestres pour celui attribué par les sections du CNU. Ce volume est limitatif. Ces contingents ont été répartis au prorata du nombre des professeurs des universités, des maîtres de conférences, des assistants et des personnels appartenant à des corps assimilés aux enseignants-chercheurs en activité, par établissement d’une part, par section du CNU d’autre part. Les personnels affectés dans les instituts et les écoles internes des universités ont été comptés avec les enseignants de celles-ci. La répartition du contingent réservé aux établissements est précisée à l’annexe I de la présente note de service, celle du contingent des sections du CNU à l’annexe II. CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION A - Situation administrative et ancienneté a) Conditions statutaires Je rappelle que le CRCT est régi par l’article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 2002-295 du 28 février 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sur ce point et par l’arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d’attributions et d’exercice du congé. Il peut être attribué aux personnels enseignants suivants : - les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés ; - les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés ; - les assistants de l’enseignement supérieur. Les enseignants-chercheurs ne peuvent être placés en CRCT que s’ils sont titulaires en position d’activité ou en détachement. Les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d’un CRCT. Toutefois une dispense de l’ancienneté peut être accordée, pour les congés demandés au titre de l’établissement, par le président ou le directeur de l’établissement d’affectation de l’intéressé après avis favorable du conseil scientifique. b) Position du demandeur Sont considérées comme entrant dans la durée d’activité requise, les périodes suivantes : - le stage, à condition qu’il ait été accompli dans un corps d’enseignants-chercheurs ; - les congés prévus à l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, y compris le congé de longue durée, ex. : un congé maternité diffère ou suspend l’exercice du CRCT ; - la mise à disposition ; - la délégation ; - le détachement. En revanche, la durée d’activité est interrompue par les périodes pendant lesquelles les enseignants-chercheurs sont placés dans les positions suivantes : - le hors cadres ; - la disponibilité ; - le congé parental ; - le service national. B - Aspect fonctionnel a) Demandes de CRCT 1) Demande présentée au titre du CNU Pour les demandes d’un ou deux semestres complets de CRCT au titre du CNU, la périodicité entre chaque demande de CRCT est de 6 ans. 2) Demande présentée au titre de l’établissement Le dispositif prévoit la possibilité du fractionnement du semestre ou des deux semestres de CRCT attribués par les conseils scientifiques des établissements sur une durée maximale de 6 ans. La période de 6 années exigée entre chaque demande court à l’issue de la dernière fraction du CRCT, que celui-ci ait été accompli sur six mois ou un an, ou de manière fractionnée. Les enseignants-chercheurs titulaires, en position d’activité, peuvent donc bénéficier d’un congé pour recherches ou conversions thématiques, d’une durée maximum de douze mois par période de six ans. b) Dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ayant exercé les fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur À l’issue de leur mandat, ces enseignants- chercheurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un CRCT d’une durée d’un an au plus. Les demandes sont à adresser au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, bureau DPE B8, 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 9. c) Autres conditions La durée du CRCT est déterminée par l’instance proposant l’attribution du congé (instances de l’établissement ou CNU). Lorsqu’un enseignant bénéficie d’un CRCT d’une durée de six mois, il doit assurer, pendant le semestre restant, la moitié de ses obligations statutaires annuelles de service et notamment la moitié de son service d’enseignement. Il convient d’en tenir compte dans la détermination de la date du congé. Il appartient au chef d’établissement, responsable de l’organisation des services, d’apprécier ce point de gestion. Le CRCT ne permet pas à l’agent qui en bénéficie tout cumul de rémunérations, puisqu’il n’exerce plus ses obligations de service durant cette période. L’enseignant-chercheur en CRCT est déchargé de son enseignement et perçoit seulement le traitement lié à son indice, à l’exclusion de toute rémunération privée ou publique (prime d’administration ou de charges administratives, prime de responsabilités pédagogiques, indemnités de participation à des jurys, heures complémentaires). En revanche, l’enseignant-chercheur en CRCT continue à bénéficier de la prime de recherche et d’enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 et de la prime d’encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 dans la mesure où il continue à exercer les activités y ouvrant droit. Je rappelle qu’il n’existe aucune dotation budgétaire permettant d’attribuer des crédits de frais de mission au titre des déplacements occasionnés pour un CRCT. Cependant, ce remboursement peut être envisagé dans l’hypothèse où il est opéré par l’organisme d’accueil et où les recherches accomplies par l’enseignant-chercheur concernent des programmes scientifiques dans lesquels l’établissement d’affectation est engagé. PROCÉDURE ET CALENDRIER L’ensemble de la procédure est synthétisé par le tableau joint en annexe III. Désormais, le CRCT peut être demandé, au cours de la même campagne, auprès du CNU puis éventuellement, en cas de refus, à l’établissement d’affectation et dans le cadre du contingent de CRCT de l’établissement. La demande devra toujours faire apparaître l’organisme ou l’établissement auprès duquel l’enseignant accomplira sa recherche ou sa conversion thématique. A - Demande présentée au titre des sections du Conseil national des universités Les candidatures au titre du CNU devront parvenir à l’administration centrale avant le 31 mars 2005, au moyen de l’annexe V. Le chef d’établissement contrôle la recevabilité des dossiers. Il transmet les demandes recevables, avec son avis, au bureau compétent pour la gestion de la carrière du candidat. L’avis du chef d’établissement porte notamment sur la durée et la date de début du congé. Les demandes seront transmises par mes services à la section du CNU choisie par les candidats. Les sections arrêtent la liste des candidats proposés et la durée des congés accordés dans la limite du nombre de semestres qui a été attribué à chacune d’entre elles. Les bureaux de gestion transmettront la liste des agents retenus à chacun des présidents ou chefs d’établissement qui prendra l’arrêté accordant le CRCT. Copie ou ampliation de l’arrêté sera alors adressée, sous le timbre du bureau de gestion compétent (DPE B9, DPE B10, DPE B11, DPE B12), pour classement au dossier de carrière de l’agent. B - Demande présentée au titre de l’établissement d’affectation Les candidatures au titre de l’établissement d’affectation devront parvenir au sein des établissements avant le 13 mai 2005. Le chef d’établissement contrôle la recevabilité des demandes ; celles qui sont recevables sont transmises avec son avis au conseil scientifique de l’établissement. Cet avis porte notamment sur la durée et la date du congé, compte tenu des exigences liées à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement. Le conseil scientifique siégeant en formation restreinte examine les demandes et propose au chef d’établissement les candidats retenus en précisant la durée des congés accordés, dans la limite du nombre de semestres attribués à l’établissement. Copie ou ampliation de cet arrêté sera adressée sous couvert du recteur, chancelier des universités, à l’administration centrale, sous le timbre du bureau compétent pour la gestion de la carrière de l’enseignant-chercheur, pour classement au dossier de l’agent. Cette transmission interviendra à compter du 18 juillet 2005. Par ailleurs, afin de permettre à l’administration centrale d’établir un bilan statistique de la consommation des semestres de CRCT par établissement d’enseignement supérieur, vous voudrez bien transmettre, à cette même date, le tableau récapitulatif de l’annexe VI sous le timbre du bureau des affaires communes, des personnels des grands établissements et des personnels à statut spécifique (DPE B8). Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente note de service. Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur des personnels enseignants Pierre-Yves DUWOYE
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