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LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES AU PALIER
1 DU COLLÈGE
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PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES
AU PALIER 1
DU COLLÈGE
A. du 25-7-2005. JO du 5-8-2005
NOR : MENE0501647A RLR : 524-2a
MEN - DESCO A4
Vu D. n° 96-465 du 29-5-1996 mod. ; A. du 22-11-1995 ;
A. du 29-5-1996 ; A. du 26-12-1996 mod. ; A. du 10-1-1997 ; A. du 24-7-1997 ;
A. du 24-7-1997 ; avis du CNP du 7-6-2005 ; avis du CSE des 7 et 8-7-2005
Article 1 -
Les programmes de langues vivantes étrangères pour le palier 1 du collège sont fixés par les annexes jointes au présent arrêté en ce qui concerne l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, l’hébreu, l’italien, le portugais et le russe.
Article 2 -
Ces programmes sont applicables à partir de la rentrée de l’année scolaire 2006-2007 pour la langue commencée à l’école et pour la langue commencée au collège.
Article 3 -
Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l’arrêté du 22 novembre 1995 susvisé sont
abrogées
pour l’allemand, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, l’hébreu, l’italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l’année scolaire 2006-2007.
Article 4 -
Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l’arrêté du 10 janvier 1997 en ce qui concerne le programme applicable en classe de cinquième pour ces mêmes langues sont
abrogées
à compter de la rentrée de l’année scolaire 2007-2008.
Article 5 -
Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l’arrêté du 24 juillet 1997 relatif aux programmes de deuxième langue vivante des classes de quatrième et troisième sont
abrogées
à compter de la rentrée de l’année scolaire 2006-2007 en classe de quatrième et à compter de la rentrée de l’année scolaire 2007-2008 en classe de troisième pour l’allemand, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, l’hébreu, l’italien, le portugais et le russe.
Article 6 -
Sont
abrogées
les dispositions de l’arrêté du 14 novembre 1985 relatives à l’enseignement de la langue chinoise à la rentrée 2006-2007 en classe de sixième pour la langue commencée à l’école et en classe de quatrième pour la langue commencée au collège et à compter de la rentrée 2007-2008 en classe de cinquième pour la langue commencée à l’école et en classe de troisième pour la langue commencée au collège.
Article 7 -
Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Paris, le 25 juillet 2005
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
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