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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 15 du 13 avril 2006 - sommaireMENS0600981C


Enseignement supérieur, recherche et technologie

BOURSES
Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux -année 2006-2007
NOR : MENS0600981C
RLR : 452-0
CIRCULAIRE N°2006-059 DU 31-3-2006
MEN
DES A6


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs des territoires d’outre-mer ; aux présidentes et présidents d’université ; aux directrices et directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

La présente circulaire, dont les dispositions sont applicables à compter de la rentrée 2006, annule et remplace la circulaire n° 2005-033 du 25 février 2005 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et des bourses sur critères universitaires.
La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l’étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d’assurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins.
Les revenus de la famille ainsi que le nombre de points de charge, dont la nature est définie dans la présente circulaire, sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d’un barème national.
Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant ne peut se prévaloir de plus de sept droits annuels de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et d’allocation d’études. Les bourses de mérite sont prises en compte dans le calcul de ces droits. Le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression, d’assiduité aux cours et de présence aux examens.
Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, l’étudiant doit être inscrit dans une formation conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou habilitée à recevoir des boursiers. L’étudiant doit par ailleurs satisfaire à des critères d’âge, de diplôme et de nationalité.
Dans le souci de répondre au mieux aux situations particulières de certains étudiants, des aides spécifiques sont susceptibles d’être allouées. Elles peuvent prendre la forme d’allocations d’études, de compléments de bourses ou de prêt d’honneur.
La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée chaque année par internet, à partir du site du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) dont relève l’établissement de l’étudiant au moment où il effectue sa demande. Cette dernière est réalisée à l’aide du “dossier social étudiant”
entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire.
Les dispositions relatives aux conditions requises pour l’obtention d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont développées dans les annexes suivantes. Cette circulaire sera publiée au B.O.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement supérieur
Jean-Marc MONTEIL


SOMMAIRE DES ANNEXES
 
Annexe 1
Conditions d’études
Principe
1 - Diplômes, concours et formations dans les établissements publics ouvrant droit à bourses
2 - Diplômes, concours et formations dans les établissements privés ouvrant droit à bourses
2.1 Habilitation de plein droit à recevoir des boursiers
2.2 Habilitation sur décision ministérielle
2.3 Conditions d’ouverture du droit à bourse dans un établissements du Conseil de l’Europe

Annexe 2
Conditions d’attribution
1 - Conditions d’âge
2 - Conditions de diplômes
3 - Conditions de nationalité
4 - Cas d’exclusion

Annexe 3
Conditions de ressources et points de charge
1 - Conditions de ressources
Principe
1.1 Dispositions particulières
1.2 Dispositions dérogatoires
2 - Points de charge à prendre en considération pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
2.1 Charges de l’étudiant
2.2 Charges de la famille
2.3 Détail des points de charge de l’étudiant
2.4 Détail des points de charge de la famille

  Annexe 4
Organisation des droits à bourses et conditions de maintien
Principe
1 - Organisation des droits à bourses
1.1 Organisation des droits
1.2 Dispositions particulières
2 - Conditions d’assiduité et de présence aux examens
Principe
2.1 Contrôles et sanctions
2.2 Dispositions particulières

Annexe 5
Traitement des dossiers
Principe
1 - Modalités de dépôt de la demande
2 - Modalités d’examen du dossier

Annexe 6
Aides spécifiques et complémentaires
1 - Bourse ou allocation attribuée après avis d’une commission
1.1 Bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
1.2 Allocation d’études
1.3 Commission académique d’allocation d’études
2 - Maintien de la bourse durant les grandes vacances universitaires
3 - Compléments de bourse
4 - Prêt d’honneur

Annexe 7
Taux et cumul des aides
1 - Taux des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux
2 - Cumul des aides

Annexe 1

Conditions d’études

Principe

Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études, l’étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un État membre du Conseil de l’Europe, dans un établissement d’enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre des études supérieures à temps plein relevant de la compétence du ministère chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

1 - Diplômes, concours et formations dans les établissements publics ouvrant droit à bourse

- la capacité en droit pour les pupilles de la Nation ;
- le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;
- la licence professionnelle ;
- la licence ;
- le master(recherche et professionnel) ;
- le diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
- le brevet de technicien supérieur (BTS) ;
- les formations complémentaires en un an seulement suivant l’obtention d’un BTS ou d’un DUT (excepté les formations complémentaires d’initiatives locales (FCIL)), proposées dans une université - pour la préparation d’un diplôme d’université - ou dans un lycée et constituant une troisième année d’études supérieures permettant l’entrée dans la vie active ;
- les classes de mise à niveau en vue de la préparation d’un BTS “arts appliqués” ou “hôtellerie restauration” mises en place conformément aux arrêtés ministériels du 18 juillet 1984 et du 9 août 1993 ;
- le diplôme des métiers d’art (DMA) ;
- le diplôme national de guide interprète national (1an après un diplôme de niveau bac + 2) ;
- le diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;
- le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF) ;
- le diplôme d’expert en automobile (un an après un DUT ou un BTS) ;
- le diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF) ;
- le diplôme d’études comptables et financières (DECF) ;
- le diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) ;
- le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
- le certificat de capacité d’orthophoniste et d’orthoptiste ;
- le diplôme d’État d’audioprothésiste ;
- le diplôme d’État de psychomotricien
- le diplôme d’État d’œnologue ;
- le diplôme de fin de 2ème cycle de médecine (PCEM et DCEM) ;
- de la 1ère à la 6ème année de pharmacie ;
- de la 2ème à la 6ème année d’odontologie ;
- les classes préparatoires aux grandes écoles ;
- les diplômes d’ingénieurs ;
- la préparation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES), du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (CAPET), du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (CAPEPS), du concours d’accès aux listes d’aptitude aux fonctions des maîtres de l’enseignement privé (CAFEP), certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP), du certificat d’aptitude au professorat des écoles (CAPE) et du certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation (CACPE) ;
- les magistères (diplômes prévus à l’article L. 613-2 du code de l’éducation) ayant fait l’objet d’une accréditation depuis la rentrée 1985 ;
- le titre d’ingénieur-maître dans un institut universitaire professionnalisé (IUP).

2 - Diplômes, concours et formations dans les établissements privés ouvrant droit à bourse

Certains établissements ou formations privés peuvent accueillir des étudiants boursiers dès lors qu’ils ont obtenu une habilitation à recevoir des boursiers par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Selon leur statut, ces établissements ou formations relèvent soit d’une habilitation de plein droit soit d’une habilitation sur décision ministérielle.

2.1 Habilitation de plein droit à recevoir des boursiers

- a) En application de l’article L. 821-2 alinéa 2 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur privés, ouverts au plus tard le 1er novembre 1952, qui remplissent les conditions prévues à l’article L.735-5 du même code ;
- b) les centres de formation pédagogique des maîtres de l’enseignement privé du premier degré ayant une convention avec l’État (décret n° 75-37 du 22 janvier 1975) ;
- c) les formations placées sous contrat d’association avec l’État et assurées dans des établissements privés également sous contrat d’association avec l’État (cf. articles 4 et 6 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié) y compris les formations complémentaires en 1 an placées sous contrat d’association avec l’État et constituant une troisième année après l’obtention d’un BTS ou d’un DUT ;
- d) les préparations supérieures dispensées par correspondance dans le cadre d’une formation ouverte à distance (FOAD), d’un centre de téléenseignement et notamment celles organisées dans les campus numériques. Ces études peuvent être proposées par l’établissement ou par le Centre national d’enseignement à distance (CNED). Les étudiants doivent remplir les conditions générales d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux fixées par la présente circulaire.

2.2 Habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle

- a ) les établissements d’enseignement supérieur privés, ouverts avant le 1er novembre 1952, en application des dispositions de l’article L. 821-2 alinéa 3 du code de l’éducation ;
- b) les établissements d’enseignement supérieur technique privés reconnus par l’État conformément aux dispositions de l’article L. 821-3 du code de l’éducation ;
- c) les formations conduisant à un diplôme d’université y compris un magistère ;
d) les formations dispensées dans un pays membre du Conseil de l’Europe et conformes aux conditions énoncées ci-dessous.

2.3 Conditions d’ouverture du droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou à une allocation d’études dans les pays membres du Conseil de l’Europe

Dans le cadre d’une poursuite d’études dans un pays membre du Conseil de l’Europe, les étudiants répondant aux critères généraux d’attribution d’une bourse doivent également observer les conditions suivantes :
En application de l’accord européen signé et ratifié par la France le 11 septembre 1970, les étudiants inscrits dans certains établissements d’enseignement supérieur d’un État membre du Conseil de l’Europe (Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, ex République yougoslave de Macédoine, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint Marin, Serbie-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine) peuvent prétendre à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Outre les conditions générales d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être en mesure de justifier d’une part, des ressources telles que définies en annexe 3 de la présente circulaire, d’autre part, des conditions énoncées ci-après :
- a) être de nationalité française (article 3 de l’accord européen cité ci-dessus) ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen ;
- b) être titulaire du baccalauréat français ou d’un titre admis en dispense ou équivalence pour l’inscription en 1ère année d’études supérieures sur le territoire de la République française ou avoir déjà suivi des études supérieures en France, quel que soit le ministère de tutelle ;
- c) être inscrit dans les universités et autres établissements d’enseignement supérieur situés dans un État membre du Conseil de l’Europe et officiellement reconnus par cet État pour poursuivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national correspondant aux études mentionnées au point 1 ci-dessus et dont le domaine relève de la compétence du ministère chargé de l’enseignement supérieur français.

Annexe 2

Critères d’attribution

1 - Conditions d’âge

Être âgé de moins de 26 ans au 1er octobre de l’année de formation supérieure, dans le cas d’une première demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. À partir de 26 ans, l’étudiant ne doit pas interrompre ses études pour continuer à bénéficier d’une bourse. La limite d’âge peut être reculée en fonction de la durée du volontariat dans les armées ou du volontariat civil telle que prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-3 du code du service national. Pour une étudiante, la limite d’âge est reculée d’un an par enfant élevé.
Aucune limite d’âge n’est opposable à l’étudiant atteint d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des handicapés.

2 - Conditions de diplômes

Être titulaire du baccalauréat français ou d’un titre ou diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l’inscription en première année d’études supérieures. Cette condition n’est pas exigée pour l’attribution d’une bourse lors du passage en deuxième année d’études supérieures. Il pourra être tenu compte des modalités particulières d’inscription dans certains établissements d’enseignement supérieur. Le candidat à l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour préparer les concours à la fonction enseignante doit posséder, au 1er janvier précédant les épreuves du concours, le diplôme ou le titre exigé.

3 - Conditions de nationalité

Les étudiants suivants peuvent percevoir une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux :

3.1 Étudiant de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen

Outre les conditions générales, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen doit, en application des articles 7 et 12 du règlement n° 1612-68 (CEE) du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, remplir l’une des conditions suivantes :
- avoir précédemment occupé un emploi permanent en France, à temps plein ou à temps partiel. L’activité doit être réelle et effective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non salarié ;
- justifier que l’un des parents ou tuteur légal a perçu des revenus en France.
Cette condition de détention de la qualité de travailleur communautaire ou d’enfant de travailleur communautaire n’est pas exigée pour l’étudiant qui atteste d’un certain degré d’intégration dans la société française. Le degré d’intégration est apprécié notamment au vu de la durée du séjour, de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France.
Cette condition n’est en tout état de cause pas exigée si l’étudiant justifie de 5 ans de résidence régulière ininterrompue en France (article 24 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004).

3.2 Étudiant de nationalité étrangère

Outre les conditions générales, les étudiants de nationalité étrangère doivent remplir l’une des conditions suivantes :
- soit être titulaire de la carte de réfugié délivrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou de la carte de résident portant la mention réfugié en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
- soit être titulaire depuis au moins deux ans d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident délivrée en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, il doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d’un foyer fiscal de rattachement (père, mère ou tuteur légal) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er octobre de l’année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée.
- soit être Andorran de formation française. L’étudiant étranger dont les parents résident en Andorre peut bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux dans les mêmes conditions que l’étudiant étranger domicilié en France.

4 - Cas d’exclusion du bénéfice des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux

Sont exclus du bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, même si les intéressés justifient par ailleurs des critères ouvrant droit à cette bourse :
- les fonctionnaires stagiaires, les agents titulaires des fonctions publiques de l’État, territoriale ou hospitalière, en activité, en disponibilité, en congé sans traitement ;
- les personnes en détention pénale sauf celles placées en régime de semi-liberté ;
- les personnes inscrites à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) comme demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’aides à l’insertion et/ou à la formation professionnelle ;
- les personnes rémunérées sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation ;
- les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un État étranger.
- les étudiants originaires des territoires d’outre-mer (TOM) pris en charge par le ministère de l’outre-mer conformément aux dispositions du décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 et du décret n° 89-733 du 11 octobre 1989.

Annexe 3

Conditions de ressources et points de charge

1 - Conditions de ressources

Principe

Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourse font l’objet, chaque année, d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n - 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et plus précisément, ceux figurant à la ligne “revenu brut global” ou “déficit brut global” du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l’étranger ou dans les territoires d’outre-mer et ne figurant pas à la ligne précitée de l’avis fiscal.

1.1 Dispositions particulières

1.1.1 En cas de séparation

En cas de séparation de fait ou de corps dûment justifiée ou de divorce, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à charge le candidat, sous réserve qu’un jugement prévoie pour l’autre parent l’obligation du versement d’une pension alimentaire.
En l’absence d’un tel jugement, les ressources des deux parents sont prises en compte, ces derniers étant soumis à l’obligation d’entretien en application des dispositions du code civil. Dans le cas du versement volontaire d’une pension alimentaire, cette dernière doit être déduite du revenu brut global du conjoint qui la verse.
Cependant, dans le cas de l’étudiant majeur ne figurant pas sur le jugement de divorce, il convient de retenir les ressources du parent qui a la charge fiscale de l’étudiant ou de celui (ou ceux) qui lui versent directement une pension alimentaire.
Par ailleurs, en l’absence de la mention du versement d’une pension alimentaire dans le jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d’entre eux a la charge d’un de leurs enfants au moins, il sera alors possible d’examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
Enfin, dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l’incapacité de l’un des parents à remplir l’obligation telle que définie par le code civil, une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pourra être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.

1.1.2 En cas de remariage

Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué.

1.1.3 Cas de l’étudiant français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen dont les parents résident et/ou travaillent à l’étranger

Pour l’étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d’évaluer les ressources et les charges familiales, et notamment une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale.
L’étudiant européen dont les parents ne résident pas sur le territoire français doit présenter toutes les pièces nécessaires à l’examen de son droit à bourse : soit un avis fiscal ou un document assimilé portant sur l’année n-2, soit, en l’absence d’un tel document, les fiches de salaire du père et de la mère ou du tuteur légal portant sur les trois derniers mois de l’année n -2.
Les ressources ainsi obtenues, transposées éventuellement en euros et après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source, constituent le “revenu brut global” de la famille qui doit être pris en compte comme celui retenu en France.

1.1.4 Cas de l’étudiant de nationalité étrangère

Cet étudiant doit joindre à son dossier de candidature une attestation sur l’honneur du ou des parents ou du tuteur légal l’ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l’étranger et, dans l’affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au “revenu brut global” figurant sur l’avis fiscal établi en France.

1.2 Dispositions dérogatoires

1.2.1 Relatives à la référence n - 2

Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée sont examinés après prise en compte de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques afin de les comparer à ceux de l’année de référence. Cette disposition s’applique notamment dans les situations suivantes :
- une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d’un événement récent (mariage, naissance) ;
- une diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple).

1.2.2 Relatives aux revenus

Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après :
- étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999. Le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC permettant ainsi d’assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale distincte de celle des parents ou du tuteur légal. L’étudiant étranger doit remplir les conditions de résidence en France depuis au moins deux ans.
Lorsqu’une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, cette aide continue d’être allouée au titre de l’année universitaire en cours, même si, entre temps, ces revenus ont diminué, voire disparu, notamment en cas de départ comme volontaire civil ou volontaire dans les armées, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ;
- étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents ou du tuteur légal. Les étudiants étrangers doivent résider en France depuis au moins deux ans ;
- étudiant, âgé de 18 à 21 ans, bénéficiaire des prestations d’aide sociale versées par les services de l’aide sociale à l’enfance (cf. titres II et III du code de la famille et de l’aide sociale) ou âgé de plus de 21 ans et ancien bénéficiaire de ces mêmes prestations ;
- étudiant orphelin de père et/ou de mère : prise en compte des revenus personnels s’ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché ;
- étudiant réfugié : prise en compte des revenus personnels s’ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché.

2 - Points de charge à prendre en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux

2.1 Les charges de l’étudiant

Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire :
- de 30 à 249 kilomètres : 2 points ;
- de 250 kilomètres et plus : 1 point supplémentaire.
- Candidat boursier atteint d’une incapacité permanente (non pris en charge à 100 % dans un internat) : 2 points.
- Candidat boursier souffrant d’un handicap physique nécessitant l’aide permanente d’une tierce personne : 2 points.
- Candidat boursier pupille de la Nation ou bénéficiaire d’une protection particulière : 1 point.
- Candidat marié dont les ressources du conjoint sont prises en compte : 1 point.
- Pour chaque enfant à charge du candidat : 1 point.

2.2 Les charges de la famille

- Pour chaque enfant à charge, étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier : 3 points.
- Pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier : 1 point.
- Père ou mère élevant seul(e) un ou plusieurs enfants : 1 point.

2.3 Détail des points de charge de l’étudiant

Attribution des points de charge relatifs à l’éloignement du domicile par rapport à l’établissement d’inscription à la rentrée

L’appréciation de la distance relève de la compétence du recteur d’académie qui fonde ses décisions sur les données extraites du répertoire des communes de l’Institut géographique national (IGN) et du fichier de la Poste.
- Le domicile (commune de résidence) de l’étudiant est celui de sa famille.
- Lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint, c’est son domicile qui sert de référence.
- Lorsque l’étudiant vient d’un département ou d’un territoire d’outre-mer afin de poursuivre ses études en métropole, c’est le domicile des parents ou de l’étudiant et de son conjoint qui est pris en compte si ceux-ci résident en outre-mer.
- En cas de délocalisation du lieu d’enseignement, c’est celui-ci qui sert de référence.
- L’étudiant inscrit dans un pays membre du Conseil de l’Europe bénéficie à ce titre du nombre maximum de points de charge relatifs à l’éloignement même s’il est parallèlement inscrit en France dans un établissement d’enseignement supérieur.
- L’étudiant inscrit à une préparation à distance ne peut bénéficier des points de charge liés à l’éloignement.

Attribution des points de charge en faveur du candidat boursier atteint d’une incapacité permanente et non pris en charge à 100 % dans un internat

Cette incapacité doit avoir été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des handicapés.

Attribution du point de charge en faveur du candidat boursier pupille de la Nation ou bénéficiaire d’une protection particulière

Cette disposition résulte des décrets n° 79-845 du 26 septembre 1979, n° 81-328 du 3 avril 1981 et n° 82-337 du 8 avril 1982 accordant des protections particulières aux enfants de certains militaires, magistrats, fonctionnaires civils et agents de l’État et personnels employés par les collectivités locales.

Attribution des points de charge par enfant à charge de l’étudiant

Lorsque l’étudiant est rattaché au foyer de ses parents ou de son tuteur légal, le point de charge s’ajoute aux charges de ces derniers. Dans le cas d’indépendance de l’étudiant, ce point s’ajoute à ses charges.

2.4 Détail des points de charge de la famille

Attribution de point de charge pour chaque autre enfant à charge de la famille, à l’exclusion du candidat boursier.

Sont considérés à charge de la famille, les enfants rattachés fiscalement aux parents ou au tuteur légal y compris ceux issus de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal est celui de l’année de référence n - 2 prise en compte pour l’examen du droit à bourse ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.

Attribution de point de charge pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier

L’étudiant considéré doit être inscrit dans l’enseignement supérieur au cours de l’année durant laquelle une bourse est sollicitée. La notion d’enseignement supérieur recouvre l’ensemble des formations supérieures dispensées à plein temps ou par correspondance par le Centre national d’enseignement à distance ou par télé-enseignement organisé par les universités (même si la possession du baccalauréat n’est pas exigée pour l’admission) relevant de la compétence du ministère chargé de l’enseignement supérieur et ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante.
Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge inscrit dans l’enseignement supérieur à l’étranger à l’exclusion de l’étudiant boursier.

Annexe 4

Organisation des droits à bourse et conditions de maintien

Principe

Un étudiant peut utiliser 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou allocations d’études, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l’annexe 1. Les bourses de mérite sont également comptabilisées.
La bourse est accordée en fonction du nombre de droits déjà utilisés et de la validation de la formation telle que prévue ci-dessous. Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire et que dans le cadre d’une ou de plusieurs réorientations.

1 - Organisation des droits à bourse

1.1 Condition d’attribution

- Le 3ème droit ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits, 2 semestres ou 1 année.
- Le 4ème ou le 5ème droit ne peuvent être accordés que si l’étudiant a validé au moins 120 crédits, 4 semestres ou 2 années.
- Le 6ème droit ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 180 crédits, 6 semestres ou 3 années.
L’établissement doit être en mesure de communiquer une information sur la validation de la formation au plus tard en septembre afin de ne pas retarder l’examen des dossiers permettant d’apprécier le droit à bourse par les CROUS.
Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts :
a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée égale ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse ou allocation d’études. 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence.
b) Au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d’une durée égale les droits se répartissent comme suit :
- 3 droits si l’étudiant a utilisé moins de 5 droits ;
- 2 droits si l’étudiant a utilisé 5 droits.
Un étudiant titulaire d’une licence ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme dans la limite de 5 droits. De même, un étudiant titulaire d’un master ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme dans la limite des 7 droits ouverts. La demande doit être accompagnée d’un avis pédagogique motivé du responsable de l’établissement explicitant la cohérence et la complémentarité du projet de formation. Dans le cas d’un changement d’établissement, l’avis devra être fourni à la fois par le responsable de l’établissement d’origine et par celui de l’établissement d’accueil.

1.2 Dispositions particulières

Des droits supplémentaires de bourses peuvent être attribués dans le cadre de chaque cursus ou cycle dans les conditions suivantes :
- 2 droits annuels supplémentaires maximum pour les étudiants souffrant d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des handicapés et pour les étudiants sportifs de haut niveau ;
- 1 droit annuel supplémentaire maximum pour les étudiants en situation d’échec consécutive à une période de volontariat ou due à des difficultés familiales (décès notamment) ou personnelles (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement ;
- 1 droit annuel supplémentaire maximum pour la réalisation d’un stage intégré à la formation d’une durée d’un 1 an.
L’étudiant inscrit à la préparation d’un concours de recrutement d’enseignant peut bénéficier de trois droits supplémentaires maximum de bourses quel que soit le nombre de droits utilisés. Le dernier droit est accordé si le candidat est admissible au concours préparé conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 56-595 du 15 juin 1956.

2 - Conditions d’assiduité aux cours et de présence aux examens

Principe

En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l’étudiant bénéficiaire d’une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. De même, dans le cadre d’un enseignement à distance, l’étudiant doit être inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus. En ce qui concerne la présence aux examens, le candidat titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études doit se présenter aux examens et concours correspondant à ses études.
Le non respect de l’une des obligations précitées entraîne le reversement des sommes indûment perçues.

2.1 Contrôles et sanctions

Les contrôles afférents à l’assiduité aux cours et à la présence aux examens sont opérés sous la responsabilité des chefs d’établissement qui doivent apporter toute leur coopération en fournissant aux services du CROUS les documents ou fichiers relatifs à l’assiduité des étudiants et à leur présence aux examens, accompagnés, le cas échéant, des justificatifs d’absence. Si ces pièces ne sont pas fournies, le CROUS doit demander à l’étudiant des informations complémentaires justifiant leur absence. La non-production de ces pièces entraîne le lancement par le CROUS d’une procédure d’émission d’un ordre de reversement d’une partie ou de la totalité de la bourse ou de l’allocation d’études.
Il convient de préciser que cette procédure ne s’applique pas à l’étudiant qui s’est présenté à l’une des deux sessions d’examen.

2.2 Dispositions particulières

Lorsqu’un étudiant titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études doit interrompre ses études au cours de l’année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d’informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l’interruption d’études ne suspend pas le paiement de la bourse ou de l’allocation d’études pendant la période considérée.
Par ailleurs, les étudiants titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français et qui suivent parallèlement des études à l’étranger ou effectuent un stage intégré à leur cursus (quel que soit le pays d’accueil), doivent obtenir des autorités pédagogiques une dispense d’assiduité et l’autorisation de se présenter aux examens de fin d’année, pour conserver le bénéfice de leur bourse ou de leur allocation d’études.
Pour obtenir le paiement de leur bourse, les étudiants qui suivent des études dans un État membre du Conseil de l’Europe doivent adresser un certificat d’inscription mentionnant expressément l’année ou le semestre d’études suivies ainsi que l’intitulé exact du diplôme préparé et remplir les conditions générales définies dans la présente circulaire.

Annexe 5

Traitement des dossiers de demandes de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux

Principe

La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est attribuée au titre d’une année universitaire déterminée. L’étudiant doit renouveler sa demande annuellement dans le cadre d’un calendrier précis afin de permettre un nouvel examen de sa situation.

1 - Modalités de dépôt de la demande

La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée chaque année par voie électronique (internet), à l’aide du dossier social étudiant entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire.
Au-delà de cette date et jusqu’à la rentrée universitaire, la demande de bourse présentée par l’étudiant peut être acceptée en fonction des justificatifs apportés. Il convient en effet de tenir compte des éventuelles conséquences qu’entraîne une décision de rejet de dossiers tardifs sur la poursuite des études supérieures des candidats.
En outre, en cas de changement durable et notable de la situation de l’étudiant (mariage, divorce) ou de sa famille (divorce, décès, chômage, retraite, maladie), la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux doit être examinée quelle que soit sa date de dépôt. Une large information sur ce calendrier doit être assurée auprès des futurs bacheliers et des étudiants.

2 - Modalités d’examen du dossier

Le dossier de demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux fait l’objet de deux examens.
Un premier examen est effectué en vue d’informer le candidat et sa famille sur ses droits après application du barème national.
Le candidat boursier ayant déposé son dossier avant le 30 avril reçoit au plus tard au mois de juillet une information sur l’aide qu’il pourra éventuellement obtenir pour l’année universitaire suivante par le biais d’une notification.
Le dossier est instruit par l’académie d’origine qui le transmet, dès la fin de la phase d’instruction, à l’académie d’accueil choisie par l’étudiant.
Le deuxième examen permet de vérifier l’inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité. La décision définitive d’attribution ou de rejet d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est prise par le recteur de l’académie d’accueil et notifiée au candidat. Si la décision est moins favorable que celle fournie au mois de juillet, elle doit être motivée.
En application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions suivantes doivent être obligatoirement motivées :
- refus d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ;
- retrait ou réduction d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Ces décisions doivent indiquer les voies et délais de recours (recours administratifs et recours contentieux).

Annexe 6

Aides financières spécifiques et complémentaires

1 - Bourse et allocation après avis d’une commission

Un étudiant non bénéficiaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux dans le cadre réglementaire général peut obtenir une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d’études après examen de son dossier par une commission académique d’allocation d’études. L’attribution de l’une ou de l’autre de ces aides s’effectue dans les conditions suivantes :

1.1 La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux

Elle est réservée à l’étudiant :
- élevé par des grands-parents sans décision judiciaire ;
- dont les parents sont en situation de surendettement, de faillite, de dépôt de bilan ;
- dont les parents doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus à la suite de catastrophes naturelles en raison de la conjoncture économique notamment pour les professions agricoles.
Ces étudiants doivent remplir les conditions d’âge, de diplôme, d’études et de nationalité et ne pas relever des cas d’exclusions prévus par la présente circulaire.

1.2 L’allocation d’études

Elle s’adresse à l’étudiant :
- en rupture familiale avec ses parents. Cette situation doit être attestée par une évaluation sociale ;
- confronté à des difficultés particulières non décrites au point 1.1 ci-dessus ;
- en indépendance familiale avérée. Cette situation est appréciée à partir d’un dossier comprenant au minimum des documents officiels attestant d’un domicile séparé et d’une déclaration fiscale indépendante, dossier complété par les services sociaux ;
- français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen demeurant seul sur le territoire français et dont les revenus déclarés de la famille résidant à l’étranger ne permettent pas d’apprécier le droit à bourse ;
- en reprise d’études au-delà de l’âge limite prévu pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, sous réserve que l’intéressé ne bénéficie pas, par ailleurs, d’autres aides (ex. : des allocations de chômage ou le revenu minimum d’insertion, etc.) ;
- non attributaire d’une bourse sur critères universitaires inscrit à la préparation de l’agrégation ou d’une bourse de service public et précédemment bénéficiaire d’une aide de l’État.
L’étudiant doit remplir les conditions de diplôme, d’études, de nationalité et ne pas relever des cas d’exclusions prévus par la présente circulaire.
Les conditions d’études ne sont pas opposables aux étudiants traités au 6ème tiret inscrits dans des formations n’ouvrant pas droit à une bourse sur critères sociaux. Les dispositions de l’annexe 4 ne sont pas opposables aux étudiants en situation de reprise d’études au-delà de l’âge limite.

1.3 Commission académique d’allocation d’études

Les aides décrites aux points 1.1 et 1.2 de la présente annexe sont examinées par une commission académique d’allocation d’études.
Les membres de la commission académique d’allocation d’études sont nommés par le recteur. La commission est composée paritairement :
- de membres de l’administration :
. le recteur de l’académie ou son représentant ;
. le directeur du CROUS ou son représentant ;
. deux représentants d’établissements d’enseignement supérieur de l’académie ;
. un représentant des collectivités locales ;
. le trésorier-payeur général du département, chef-lieu de l’académie ou son représentant ;
. un représentant des caisses d’allocations familiales.
- de représentants étudiants :
. le vice-président étudiant du conseil d’administration du CROUS ;
. les étudiants élus au conseil d’administration du CROUS de l’académie ou leurs suppléants.
Elle est présidée par le recteur d’académie ou son représentant assisté du vice-président étudiant. À titre consultatif, le recteur peut décider d’inviter toute personne qualifiée susceptible d’éclairer la commission et notamment les travailleurs sociaux.
Pour répondre aux différentes situations, la commission académique d’allocation d’études peut se réunir tout au long de l’année. Elle se rassemble, dans la même composition, en deux formations et ordres du jour distincts en fonction des deux catégories de décisions décrites aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus. Après examen du dossier, la commission académique d’allocation d’études émet un avis d’attribution ou de non-attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études et propose le montant de l’aide susceptible d’être accordée. Ce montant correspond à un des échelons des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, à l’exception de l’échelon “zéro” dans le cas de l’attribution d’une allocation d’études.
Le recteur d’académie prend la décision définitive et en informe l’étudiant.
La décision est applicable pour l’année universitaire en cours. Une nouvelle demande peut être déposée dans les conditions fixées au point 1.2 ci-dessus.

2 - Maintien de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires à certains étudiants (quatrième terme)

Le paiement de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires est réservé à l’étudiant titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux des échelons 1 à 5. Cette disposition s’applique à l’étudiant qui n’a pas achevé ses études au 1er juillet de l’année universitaire au titre de laquelle il a obtenu cette bourse.
L’intéressé doit se trouver dans l’une des situations suivantes :
a) étudiant en métropole à la charge de ses parents ou de son tuteur légal lorsque ceux-ci résident dans un département d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;
b) étudiant français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen à la charge de ses parents ou de son tuteur légal lorsque ceux-ci résident à l’étranger (à l’exception des pays européens et des pays riverains de la Méditerranée pour lesquels il est alors possible à l’étudiant de rejoindre sa famille chaque année) ;
c) étudiant pupille de l’État ;
d) étudiant orphelin de père et de mère ;
e) étudiant boursier réfugié sous réserve que la situation de ses parents ou de son tuteur légal ne permette pas d’assurer son accueil pendant les grandes vacances universitaires ;
f) étudiant boursier qui a bénéficié auparavant des mesures de l’aide sociale à l’enfance, sous réserve que ses parents ou son tuteur légal ne soit pas en mesure de l’accueillir pendant les grandes vacances universitaires.
Conformément aux dispositions du décret n° 2004-163 du 18 février 2004, le cumul du quatrième terme et du passeport mobilité est autorisé.

3 - Les compléments de bourse

Des compléments de bourses peuvent être accordés à l’étudiant boursier sur critères sociaux des échelons 1 à 5 ou bénéficiaire d’une allocation d’études. Leurs montants sont fixés chaque année par arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française et s’ajoutent au taux défini pour chacun des échelons.
Ces compléments sont accordés :
a) au cours de l’année universitaire qui suit une maternité :
L’étudiante doit remplir les conditions suivantes :
- être boursière, sans qu’il soit nécessaire de l’avoir été avant la maternité ;
- avoir dû, soit retarder le début de ses études supérieures, soit les interrompre à l’issue d’une année universitaire couronnée de succès ;
- être inscrite ou réinscrite, dans l’enseignement supérieur au plus tard à la première rentrée universitaire qui suit la maternité.
b) au titre de certains frais de transport :
- étudiant inscrit dans un établissement de France continentale dont les parents résident en Corse et étudiant inscrit dans un établissement de l’académie de Corse et dont les parents résident en France continentale ;
- étudiant dont la famille réside en Guyane et qui poursuit ses études en Guadeloupe ou en Martinique ;
- étudiant antillais qui étudie en Guyane ;
- étudiant des académies de Créteil, Paris et Versailles.
c) après un séjour dans des établissements de cure ou de postcure.
Les compléments de bourse ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux à l’exception du complément transport de l’Ile-de-France. L’étudiant qui suit un enseignement à distance est exclu des compléments énumérés au point b).

4 - Le prêt d’honneur

Il convient de rappeler l’intérêt d’informer l’étudiant non bénéficiaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études ou bénéficiaire d’une bourse échelon “0”, de l’existence et des conditions d’obtention d’un prêt d’honneur. Ce prêt, sans intérêt, remboursable au plus tard à partir de la dixième année qui suit l’obtention du diplôme peut constituer une aide appréciable dans le cadre d’une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.

Annexe 7

Taux et cumul des aides

1 - Les taux de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux

Les taux des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet, chaque année, d’un arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française.
Ils sont fixés en fonction des plafonds de ressources ouvrant droit à bourses et du nombre de points de charge (cf. annexe 3). Six échelons (0 à 5) sont ainsi déterminés. Le bénéficiaire de l’échelon “0” est exonéré des droits universitaires et de la cotisation “sécurité sociale étudiante”.

1.1 Dispositions dérogatoires

L’étudiant qui séjourne dans un établissement de cure ou de postcure et qui remplit les conditions d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficie d’un taux de bourse correspondant au 1er échelon.
L’étudiant qui exerce les fonctions d’assistant d’éducation à mi-temps et remplit les conditions d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficie d’un taux de bourse ou d’une allocation d’études correspondant au minimum au 2ème échelon.

2 - Cumul des aides

Le cumul d’une bourse sur critères sociaux ou d’une allocation d’études avec une source de revenu, autre que l’aide familiale, est soumis à certaines conditions.
Dès lors que l’obligation d’assiduité aux cours et aux examens telle que définie en annexe 4, point 2 est respectée, l’étudiant peut exercer une activité professionnelle ne relevant pas des cas d’exclusion prévus en annexe 2, point 4. Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une bourse sur critères sociaux ou une allocation d’études est possible.
Ce cumul est également autorisé lorsque l’étudiant suit à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d’études.
La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou l’allocation d’étude est cumulable avec une bourse de mobilité, une bourse “Erasmus” ou une bourse accordée par une collectivité territoriale. En revanche, elle n’est pas cumulable avec une bourse sur critères universitaires, une bourse de service public, une bourse de mérite, un prêt d’honneur (à l’exception d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux à l’échelon “zéro”), une bourse d’un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d’insertion professionnelle ou une bourse d’un gouvernement étranger.

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