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PROFESSEURS DES ÉCOLES Avancement à la hors-classe des professeurs des écoles - rentrée 2006 NOR : MENP0601293N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N°2006-078 DU 11-5-2006
MEN
DPE A4
Texte adressé à la rectrice et aux recteurs des académies
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion ;
aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des
services départementaux de l’éducation nationale
L’avancement à la hors-classe des professeurs
des écoles est prononcé, en application de l’article 25 du décret n° 90-680
du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles,
après établissement dans chaque département d’un tableau d’avancement.
Le nombre de promotions de grade que vous pouvez effectuer au titre de l’année scolaire 2006-2007 vous sera notifié par mes services en tenant compte des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État et de l’arrêté du 17 janvier 2006 fixant pour les années 2006 et 2007 le taux de promotion dans les corps du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions d’établissement du tableau d’avancement au titre de l’année scolaire 2006-2007.
J’attire votre attention sur la date de prise en compte de l’échelon et de la notation.
I - Conditions requises pour accéder à la hors-classe
du corps des professeurs des écoles
Tous les professeurs des écoles de classe normale ayant atteint le 7ème échelon
à la date du 31 décembre 2005 sont promouvables.
Les intéressés doivent se trouver en position d’activité (y compris en congé de longue maladie ou de longue durée ou en congé de formation professionnelle) ou de détachement ou être mis à disposition d’une autre administration ou d’un organisme au titre de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cette condition doit être remplie lors de l’établissement du tableau d’avancement et au 1er septembre 2006. Quelle que soit l’affectation de chaque promouvable, son dossier est examiné au niveau du département auquel il est rattaché pour sa gestion. Aucune condition d’âge n’est posée pour l’accès à la hors-classe. Je vous rappelle que l’exercice d’au moins six mois de fonctions en qualité de professeur des écoles hors classe est nécessaire pour bénéficier d’une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante et que les professeurs des écoles ayant commencé l’année scolaire sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues, de continuer à exercer jusqu’à la fin de cette année scolaire (cf. article L. 921-4 du code de l’éducation). Je précise que les personnels remplissant les conditions pour cette promotion n’ont pas à déposer un dossier de candidature. S’agissant d’un avancement au choix au sein d’un corps, la situation de chaque promouvable doit être automatiquement examinée.
II - Établissement du tableau d’avancement
Le tableau d’avancement est établi à partir de critères de choix et après avis de la commission administrative paritaire départementale.
A - Critères de choix
Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l’ensemble des promouvables, les critères de choix (échelon, valeur professionnelle exprimée par la notation, exercice des fonctions dans une école ou un établissement relevant de l’éducation prioritaire) sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions.
Échelon
Deux points pour chaque échelon sont accordés. Ainsi, un professeur des écoles classé au 9ème échelon bénéficie de dix-huit points. Seules les promotions acquises
à la date du 31 décembre 2005
sont prises en compte.
Notation
La note est affectée du coefficient 1. La dernière note connue
à la date du 31 décembre 2005
est retenue. Lorsque la note n’a pas été attribuée récemment, il convient de procéder à une actualisation de la note dans les conditions prévues par la note de service relative au recrutement des professeurs des écoles par la voie d’inscription sur des listes d’aptitude s’il n’a pas été possible, au 31 décembre 2005, d’effectuer une nouvelle inspection de l’intéressé.
Exercice des fonctions dans une école ou un établissement relevant de l’éducation prioritaire
Un point est attribué aux professeurs des écoles exerçant leurs fonctions dans une école ou un établissement relevant de l’éducation prioritaire durant l’année scolaire 2005-2006 et qui y auront, au 1er septembre 2006, accompli trois années de service continu (y compris la présente année scolaire). Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des trois années exigées. Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période concernée la totalité du service dû dans une école ou un établissement relevant de l’éducation prioritaire que ce soit à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit l’affectation administrative. Vous veillerez particulièrement, comme indiqué dans la note de service n° 2006-058 du 30 mars 2006, à la promotion des enseignants affectés dans les écoles et collèges des “réseaux ambition réussite”.
B - Préparation du tableau d’avancement
Les critères de choix pris en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus vous permettent de préparer le tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs des écoles au titre de l’année scolaire 2006-2007 en classant les promouvables par ordre décroissant. Les professeurs des écoles sont éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté générale de services également arrêtée au 31 décembre 2005. Celle-ci correspond à l’ancienneté générale des services prise en compte dans la constitution du droit à une pension du régime des fonctionnaires de l’État, y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire qui ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein et le service national doit être comptabilisé dans l’ancienneté générale des services.
C - Consultation de la commission administrative paritaire départementale et établissement du tableau d’avancement
Le tableau d’avancement est soumis pour avis à la commission administrative paritaire départementale unique commune au corps des instituteurs et des professeurs des écoles. Je vous rappelle que les pièces et documents nécessaires sont communiqués aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance. Vous avez la possibilité d’écarter du tableau d’avancement un professeur des écoles dont la manière de servir, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale concerné, ne vous paraît pas justifier actuellement une promotion à la hors-classe. Dans un tel cas, vous informerez de votre décision l’intéressé et la commission administrative paritaire dont vous avez naturellement pris l’avis lors de l’examen des promotions. Après la consultation de la commission administrative paritaire, vous arrêtez le tableau d’avancement
en fonction du nombre possible de promotions. Le tableau d’avancement fait l’objet d’une publication sous la forme d’un affichage dans les locaux de l’inspection académique et d’une insertion au bulletin départemental ou d’une diffusion par la voie d’une note de service.
III - Nomination et classement
Il vous appartient de procéder à la nomination en qualité de professeur des écoles hors classe, à compter du 1er septembre 2006, des personnels retenus. Pour les personnels détachés, l’arrêté ministériel du 22 juin 1994 (B.O. n° 29 du 21 juillet 1994) vous a délégué le pouvoir de prendre les décisions de nomination. Les professeurs des écoles inscrits sur la liste complémentaire pourront être promus en remplacement des professeurs hors classe qui quitteront définitivement leur corps au cours de l’année scolaire 2006-2007. Les professeurs des écoles qui accèdent à la hors-classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans la classe normale compte non tenu des bonifications indiciaires. Ils conservent éventuellement une ancienneté d’échelon dans les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation Le directeur des personnels enseignants Pierre-Yves DUWOYE
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