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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT Création du baccalauréat professionnel spécialité “technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques” NOR : MENE0601231A RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 3-5-2006 JO DU 16-5-2006
MEN DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 mod. ; A. du 3-5-2006 ; avis de la CPC bâtiment et travaux publics du 10-5-2005 ; avis du CSE du 22-3-2006
Article 1 -
Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “technicien
de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques”dont la définition
et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du
présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles et le
référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définis en
annexe I a et I b au présent arrêté. Les unités constitutives du référentiel
de certification du baccalauréat professionnel spécialité “technicien de
maintenance des systèmes énergétiques et climatiques” sont définies en
annexe II a au présent arrêté.
Article 3 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe
II b au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations
d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe II c au présent
arrêté.
Article 4 -
L’accès en première année du cycle d’études
conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité technicien de maintenance
des systèmes énergétiques et climatiques, est ouvert : a) Aux candidats titulaires
d’un des diplômes suivants : - brevet d’études professionnelles “ techniques
des installations sanitaires et thermiques” ; - brevet d’études
professionnelles “techniques du froid et du conditionnement d’air” ; -
brevet d’études professionnelles “métiers de l’électrotechnique” ; -
brevet d’études professionnelles “maintenance des systèmes mécaniques
automatisés ; - brevet d’études professionnelles “maintenance
des équipements de commande des systèmes industriels” ; b) Aux candidats
titulaires d’un brevet d’études professionnelles autre que ceux fixés
au a) ci-dessus ou d’un brevet d’études professionnelles agricoles,
d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un certificat
d’aptitude profes sionnelle agricole, relevant d’un secteur en
rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement
aux candidats titulaires d’un des diplômes suivants : - certificat
d’aptitude professionnelle “installateur thermique” ; -
certificat d’aptitude professionnelle “installateur sanitaire” ; -
certificat d’aptitude professionnelle “froid climatisation” ; -
certificat d’aptitude professionnelle “installation en équipements électriques” ; c)
Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être
admis les candidats : - titulaires d’un brevet d’études professionnelles
ou d’un certificat d’aptitude professionnelle autre que ceux visés
aux a) et b) ci-dessus ; - ayant accompli au moins la scolarité complète
d’une classe de première ; - titulaires d’un diplôme ou titre
homologué ou classé au niveau V ; - ayant interrompu leurs études et souhaitant
reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle
; - ayant accompli une formation à l’étranger. Les candidats visés
au c) font l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la
durée de leur formation.
Article 5 -
Les horaires de formation applicables au baccalauréat
professionnel spécialité “technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques” sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille
n° 1 du secteur de la production). La durée de la formation en milieu professionnel
au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité “technicien
de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques” est de seize semaines.
Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont
définis en annexe III au présent arrêté.
Article 6 -
Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante,
les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand,
anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois,
grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan,
polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Les candidats peuvent
choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées
ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu,
rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec
moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache,
néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe,
croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse,
créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues
régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî). Cette
interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible
d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 -
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de
l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription
et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à fournir
lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 -
Chaque candidat précise, au moment de son inscription,
s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou sous la forme
progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du
9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces
modalités est définitif. Il précise également l’épreuve facultative à laquelle
il souhaite se présenter. Dans le cas de la forme progressive, le candidat
précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session
pour laquelle il s’inscrit. Le baccalauréat professionnel spécialité “technicien
de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques” est délivré aux
candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté,
conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 -
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “technicien
en installation des systèmes énergétiques et climatiques” régi par les
dispositions de l’arrêté du 3 mai 2006 susvisé et les titulaires du baccalauréat
professionnel spécialité “énergétique”, option A : installation
et mise en œuvre des systèmes énergétiques et climatiques régi par les dispositions
de l’arrêté du 29 juillet 1998 peuvent demander à être dispensés des unités
U11, U2 et U33 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien de
maintenance des systèmes énergétiques et climatiques” régi par les dispositions
du présent arrêté. Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “technicien
du bâtiment : études et économie” régi par les dispositions de l’arrêté du
11 juillet 2005 peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U2 du baccalauréat
professionnel spécialité “technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques” régi par les dispositions du présent arrêté. Les titulaires
du brevet professionnel “équipements sanitaires” régi par les dispositions
de l’arrêté du 27 juillet 1999 peuvent demander à être dispensés de l’unité U33
du baccalauréat professionnel spécialité “technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques” régi par les dispositions du présent
arrêté. Les titulaires du brevet professionnel “monteur en installations
de génie climatique” régi par les dispositions de l’arrêté du 3 septembre
1997 peuvent demander à être dispensés de l’unité U33 du baccalauréat professionnel
spécialité “technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques” régi
par les dispositions du présent arrêté.
Article 10 -
Les correspondances entre les épreuves ou unités de
l’examen défini par l’arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux modalités
de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “énergétique”,
option B : gestion et maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, et
les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe
IV au présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues
aux épreuves ou unités de l’examen présenté suivant les dispositions de
l’arrêté du 29 juillet 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice
sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans
le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article
18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention
et pour leur durée de validité.
Article 11 -
La dernière session d’examen du baccalauréat
professionnel spécialité “énergétique”, option B : gestion et maintenance
des systèmes énergétiques et climatiques, organisée conformément aux dispositions
de l’arrêté du 29 juillet 1998 précité, aura lieu en 2007. À l’issue
de cette session, l’arrêté du 29 juillet 1998 précité est
abrogé.
La première session d’examen du baccalauréat professionnel
spécialité “technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques”,
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2008.
Article 12 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les
recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris,
le 3 mai 2006
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le
directeur de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
Nota :
L’ annexe II b est publiée ci-après. L’arrêté et
ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris
ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse
suivante :
http://www.cndp.fr
Annexe II b
RÉGLEMENT D’EXAMEN
Annexe IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES ET
UNITÉS
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