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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT Création du baccalauréat professionnel spécialité “sécurité-prévention” NOR : MENE0601245A RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 9-5-2006 JO DU 18-5-2006
MEN DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; arrêtésdu 9-5-1995
; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod.
; A. du 15-7-2003 mod. ; A. du 11-7-2005 ; avis de la CPC autres activités du secteur tertiaire du 11-1-2006 ; avis du CSE du 22-3-2006
Article 1 -
Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “sécurité-prévention” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que les unités constitutives de ce baccalauréat sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité “sécurité-prévention” est ouvert : a) Aux candidats titulaires d’un BEP du secteur industriel ou du secteur tertiaire. b) Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, aux candidats : - ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ; - titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ; - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ; - ayant accompli une formation à l’étranger. Les candidats cités au b) font obligatoirement l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 -
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité “sécurité-prévention” sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire n° 4 du secteur des services). La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité “sécurité-prévention” est de 18 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II au présent arrêté.
Article 5 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent arrêté.
Article 6 -
Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, créole, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî). Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 -
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 -
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif. Il précise également l’épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. Le baccalauréat professionnel spécialité “sécurité-prévention”, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 -
Les correspondances entre les épreuves de l’examen défini par l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “sécurité-prévention” et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe V du présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 10 -
La dernière session du baccalauréat professionnel spécialité “métiers de la sécurité”, option police nationale, organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en février 2008. À l’issue de cette session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est
abrogé.
La première session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “sécurité-prévention” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2008.
Article 11 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2006
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
Nota : Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L’arrêté et ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006
Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES OU UNITÉS
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