Enseignements élémentaire et secondaire
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COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE Délivrance simultanée du baccalauréat français et de la Allgemeine Hochschulreife allemande NOR : MENC0601430X RLR : 544-0f
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 11-5-2006
MEN DREIC B2
Réf. : avis du 10-6-2006 (NOR : MENC0601429V, JO du
10-6-2006)
Arrangement administratif entre le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de la République française et le plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande relatif à l’organisation de la formation, à l’élaboration des programmes d’enseignement et au règlement de l’examen de la délivrance simultanée du baccalauréat français et la Allgemeine Hochschulreife allemande
Sur la base de l’“Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife” en date du 31 mai 1994, le ministre chargé de l’éducation de la République française et le plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco- allemande sont convenus de ce qui suit :
Article I - Dispositions générales
1.
En vue de la préparation à la partie en langue française de l’examen dans le cadre de l’Abitur dans les établissements concernés en République fédérale d’Allemagne, sont dispensés : - un enseignement de français sans interruption au cours des trois années scolaires précédant l’examen, et - un enseignement en langue française d’histoire et d’une autre discipline de sciences sociales en règle générale pendant les trois années scolaires et au minimum pendant les deux années scolaires précédant l’examen.
2.
En vue de la préparation à la partie en langue allemande de l’examen dans le cadre du baccalauréat dans les établissements concernés en France, un enseignement d’allemand et un enseignement d’histoire et de géographie en langue allemande sont dispensés sans interruption en classe de seconde, de première et de terminale.
3.
Les exigences requises pour l’enseignement des disciplines mentionnées ci-dessus se réfèrent aux programmes établis en concertation. Elles correspondent pour l’essentiel aux exigences des programmes d’enseignement français et à ceux des Länder concernés. Conformément à l’article 4, alinéa 4 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife en date du 31 mai 1994, ces programmes peuvent faire l’objet des adaptations ou des modifications qui s’avèreraient nécessaires.
4.
Les instructions et les programmes relatifs à l’enseignement de l’allemand en France et du français en Allemagne sont soumis aux principes généraux respectifs qui régissent l’enseignement des langues étrangères.
5.
Les programmes d’histoire, de géographie ou de l’autre discipline de sciences sociales prennent en compte les objectifs et les thèmes qui valent pour l’enseignement de ces disciplines tant en France qu’en Allemagne. Eu égard au fait que l’enseignement des différentes disciplines de sciences sociales en Allemagne suit une organisation différente selon les Länder, les parties admettent que les groupes de thèmes peuvent être répartis dans différentes disci plines et traités dans un ordre chronologique différent.
6.
Pour l’allemand, le français et l’histoire, qui donnent lieu à une épreuve spécifique à l’examen, une commission binationale est chargée conjointement : - de faire des propositions aux autorités compétentes des deux pays en vue d’assurer la mise à jour régulière de l’ensemble des annexes de l’arrangement administratif, à savoir :
. annexe I -
Horaires hebdomadaires des filières de formation conduisant à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife dans les établissements concernés en France et en République fédérale d’Allemagne,
. annexe II -
Instructions et programmes,
. annexe III -
Critères déterminant la série du baccalauréat français en fonction des filières de formation allemandes,
. annexe IV -
Critères déterminant l’attribution de la mention au baccalauréat et le calcul de la note moyenne de la Allgemeine Hochschulreife,
. annexe V -
Information : Droits et possibilités d’emploi et de formation attachés à l’obtention du baccalauréat en France et à celle de la Allgemeine Hochschulreife en République fédérale d’Allemagne,
. annexe VI -
Établissements participant à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife, - d’établir un bilan à l’issue de chaque session de l’Abibac ; - de formuler des recommandations pour l’élaboration des sujets ainsi que les critères d’évaluation et de correction. La commission binationale est une sous- commission de la commission franco-allemande des experts pour l’enseignement général. Elle comprend trois experts français et trois experts allemands pour chacune des disciplines (français, allemand et histoire). Les experts sont désignés respectivement par les autorités compétentes de chaque pays.
7.
Les programmes d’enseignement prennent en compte les accords franco-allemands sur la promotion de la langue du partenaire et sur la présentation du pays partenaire.
Article II - Règlement de l’examen
A - Règlement de la partie en langue française de l’examen dans le cadre de l’Abitur en vue de la délivrance simultanée de la Allgemeine Hochschulreife et du baccalauréat
1.
Dans les établissements d’enseignement secondaire qui préparent en République fédérale d’Allemagne à la délivrance simultanée de la Allgemeine Hochschulreife et du baccalauréat, les élèves peuvent obtenir le baccalauréat français en présentant à l’examen des épreuves spécifiques en langue française (français, histoire, autre discipline de sciences sociales), dans le cadre d’une procédure intégrée à la Allgemeine Hochschulreife. Une épreuve orale de français passée dans le cadre de l’Abitur peut être évaluée aussi bien pour l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife que pour l’obtention du baccalauréat.
2.
Les dispositions relatives à l’examen de l’Abitur
dans les Länder de la République fédérale d’Allemagne sont valables indépendamment
du règlement de la partie en langue française de l’examen pour l’obtention
du baccalauréat français.
Le règlement de la partie en langue française de l’examen est le suivant
:
Paragraphe 1 - Composition du jury d’examen qui évalue en vue de la délivrance du baccalauréat
Le jury d’examen se compose des membres suivants : 1) le responsable de la partie en langue française de l’examen ou son représentant mandaté par l’autorité française compétente, agissant en qualité de président du jury du baccalauréat ; 2) un chef d’établissement et, le cas échéant, un responsable mandaté par l’autorité allemande compétente ; 3) les professeurs de l’établissement qui ont corrigé et noté les épreuves des matières spécifiques. L’un des membres du jury ou un professeur de l’une des disciplines concernées est chargé du procès-verbal.
Paragraphe 2 - Matières de l’examen évaluées en vue de la délivrance du baccalauréat
1) Les matières de la partie écrite de l’examen sont les suivantes : a) français (coefficient 1) ; b) histoire ou autre discipline de sciences sociales (coefficient 1). Le candidat choisit au début de l’année scolaire de l’examen la matière qu’il souhaite présenter à la partie écrite de l’examen : histoire ou autre discipline de sciences sociales. La discipline non présentée à l’écrit fait l’objet d’une note de contrôle continu attribuée à l’issue de la dernière année scolaire (coefficient 1, système de notation allemand) qui figure dans le dossier d’examen conformément aux § 7 et § 9.1. 2) La matière de la partie orale de l’examen est le français (coefficient 1). 3) La transposition des notes dans le système de notation français s’effectue selon la pratique en vigueur entre les deux pays.
Paragraphe 3 - Calendrier de l’examen
1) Les épreuves écrites et orales se déroulent dans le cadre général du calendrier de l’Abitur. 2) Dès que le calendrier de l’examen de l’Abitur est officiellement arrêté, les autorités scolaires allemandes compétentes en informent officiellement le ministère français chargé de l’éducation. 3) Dès réception de cette information, la désignation du responsable de la partie en langue française de l’examen ou de son représentant est notifiée par écrit aux autorités allemandes compétentes par le ministère français chargé de l’éducation.
Paragraphe 4 - Inscription des candidats à l’examen
Les candidats s’inscrivent, dans les délais fixés, auprès de l’administration de l’établissement dans lequel ils effectuent leur scolarité.
Paragraphe 5 - Épreuves écrites
1) Les types d’épreuves suivants sont proposés au choix : a) En français : - un commentaire dirigé (texte littéraire d’environ 550-750 mots, 4 à 6 questions) ; - un commentaire dirigé (texte non littéraire d’environ 550-750 mots, 4 à 6 questions) ; - un sujet d’une nature autre, défini par les autorités scolaires compétentes. b) En histoire ou dans l’autre discipline de sciences sociales : - une étude de documents comportant une ou plusieurs questions pour aider le candidat à structurer son devoir ; - un sujet sans documents (dissertation). 2) Aux sujets d’examen doivent être jointes les explications fournies aux candidats pour traiter les questions posées ainsi que le matériel autorisé nécessaire mis le cas échéant à leur disposition lors de l’examen. En règle générale, pour chacune des épreuves écrites, le candidat choisit entre au moins deux sujets. 3) L’autorité allemande compétente arrête les sujets de l’examen. 4) La durée des épreuves écrites de français et d’histoire ou de l’autre épreuve de sciences sociales est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur pour l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife dans les Länder concernés.
Paragraphe 6 - Correction et évaluation des épreuves écrites
1) Les épreuves écrites sont corrigées et notées pour l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife. 2) Les notes attribuées d’après le système de notation allemand sont converties selon le système de notation français.
Paragraphe 7 - Délibération avant le début des épreuves orales
1) Avant que les épreuves orales ne commencent, le responsable de la partie en langue française de l’examen réunit les membres du jury en vue de la délibération. 2) Le jury, placé sous l’autorité du responsable de la partie en langue française de l’examen, prend connaissance en temps utile de la liste des points du programme traités et des œuvres littéraires étudiées au cours des deux années scolaires précédentes. Il a la possibilité d’examiner et d’évaluer en temps utile les copies corrigées et notées pour l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife. Après délibération du jury, le responsable de la partie en langue française de l’examen arrête définitivement les notes pour l’obtention du baccalauréat. Les notes sont inscrites sur le relevé de notes de l’examen.
Paragraphe 8 - Épreuve orale
1) L’épreuve orale de français doit être conçue de manière à permettre d’évaluer la prestation du candidat tant en ce qui concerne les exigences de l’examen de la Allgemeine Hochschulreife que celles de l’examen du baccalauréat. 2) La durée de l’épreuve orale de français ne doit pas dépasser 30 minutes. Elle est précédée d’un temps de préparation de 30 minutes. Pour la préparation de cette épreuve le candidat peut utiliser un dictionnaire français monolingue. 3) L’épreuve orale de français comporte d’abord un exposé du candidat sur le sujet qu’il a préparé. L’épreuve se base sur un texte court, littéraire ou non. Le candidat doit prouver qu’il est capable de comprendre le texte, de l’analyser progressivement, de l’interpréter et d’en faire le commentaire. L’exposé peut être précédé de la lecture d’un passage du texte. 4) L’exposé est suivi d’un entretien conduit par l’examinateur désigné par la partie allemande. Cet entretien doit permettre d’élargir ou d’approfondir le sujet de l’épreuve mais aussi d’aborder d’autres aspects de la discipline. Le responsable de la partie en langue française de l’examen peut poser des questions complémentaires. 5) Après délibération du jury, le responsable de la partie en langue française de l’examen arrête définitivement les notes selon le système de notation français pour l’obtention du baccalauréat.
Paragraphe 9 - Évaluation des résultats obtenus (écrit/oral) et délibération
1) Évaluation de la partie en langue française de l’examen : Les résultats obtenus dans les matières en langue française de l’examen sont inscrits sur un relevé de notes particulier. Pour le calcul de la note moyenne, l’examen de français est affecté du coefficient 2 (écrit : 1, oral : 1).
Les résultats obtenus en histoire ou dans l’autre épreuve de sciences sociales
sont affectés du coefficient 1 pour la partie écrite de l’examen. Les résultats
de la discipline qui ne fait pas partie de l’examen écrit - notes résultant
du contrôle continu intégré conformément au §2.1 alinéa 2 - sont affectés du
coefficient 1. Le résultat global de l’examen est établi. Le candidat
a passé avec succès la partie en langue française de l’examen s’il
a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10/20, conformément au système
de notation français. 2) Obtention du baccalauréat : La qualification pour le baccalauréat français est reconnue lorsque : - l’ensemble des épreuves de l’Abitur a été passé avec succès, et que, - les exigences requises dans la partie en langue française de l’examen sont satisfaites. 3) Attribution de la série : Il appartient à l’autorité allemande compétente de déterminer la série du baccalauréat français à laquelle peut correspondre le cursus du candidat en fonction des critères préalablement définis. 4) Attribution de la mention :
Pour l’attribution de la mention, sont pris en compte les résultats de
la partie en langue française de l’examen ainsi que des résultats obtenus
dans d’autres matières de la Allgemeine Hochschulreife. Sur la base de
l’ensemble de ces résultats, le jury peut attribuer la mention “très
bien”, “bien” ou “assez bien”.
Paragraphe 10 - Attestation de délivrance du baccalauréat
Les candidats qui ont passé avec succès la Allgemeine Hochschulreife et la partie en langue française de l’examen ont obtenu le baccalauréat et reçoivent, en plus du diplôme de Allgemeine Hochschulreife, une attestation provisoire selon le modèle ci-joint.
Le diplôme officiel est adressé au candidat par le rectorat de l’académie
de l’établissement partenaire.
Paragraphe 11 - Session de remplacement
Une session de remplacement peut être ouverte par les
autorités compétentes aux élèves qui n’ont pu, pour des raisons indépendantes
de leur volonté, s’inscrire, se présenter à tout ou partie des épreuves
de la session normale ou subir la totalité des épreuves.
Ministère de l’éducation
nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la
recherche
ATTESTATION
PROVISOIRE DE DÉLIVRANCE DU BACCALAURÉAT
Session
de 20..
Le
représentant du ministre de l’éducation
nationale de la République française, vu le
procès-verbal de la partie en langue française
de l’examen qu’il a établi en sa qualité de
président du jury et conformément à l’accord
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne relatif à la délivrance simultanée
du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife
en date du 31 mai 1994 et à l’arrangement administratif
entre le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
de la République française et le plénipotentiaire
de la République fédérale d’Allemagne
pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur
la coopération franco-allemande, relatif à l’organisation
de la formation, à l’élaboration des
programmes d’enseignement et au règlement de
l’examen de la délivrance simultanée
du baccalauréat français et de la Allgemeine
Hochschulreife allemande en date du 11 mai 2006
atteste
que
M./Mlle/Mme ..............................................
né(e) le ..................... à ..............................
a passé avec succès à la fin de l’année scolaire
20../20..
au lycée .....................................................
la partie en langue française de l’examen.
Par le diplôme attestant en date du ....................... la délivrance
de la Allgemeine Hochschulreife allemande, il/elle devient également titulaire
du baccalauréat français, série ..................................,
mention ....................................,
Fait à ..............................., le .................................
Le
recteur de l’académie de ........................... |
B
- Règlement de la partie en langue allemande de l’examen
dans le cadre du baccalauréat en vue de la délivrance simultanée
du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife
1.
Dans les établissements d’enseignement secondaire qui en France préparent à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife, les élèves qui remplissent les conditions nécessaires peuvent obtenir la Allgemeine Hochschulreife en présentant à l’examen des épreuves spécifiques en langue allemande (allemand, histoire, géographie). Ces épreuves se substituent aux épreuves correspondantes de la série du baccalauréat présentée par les candidats.
2.
Les dispositions relatives à l’examen du baccalauréat en France sont valables indépendamment du règlement de la partie en langue allemande de l’examen pour l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife.
3.
Dans les séries du baccalauréat où l’épreuve de langue vivante étrangère, écrite ou orale, n’est pas prévue, une épreuve supplémentaire doit être passée par les candidats. Celle-ci n’est évaluée qu’au titre de la Allgemeine Hochschulreife. Les principales différences par rapport à la réglementation française résident dans l’aménagement des programmes et dans le fait que les sujets et consignes sont rédigés en allemand et les épreuves intégralement subies en allemand. Le règlement de la partie en langue allemande de l’examen est le suivant :
Paragraphe 1 - Composition du jury d’examen qui évalue en vue de la délivrance de la Allgemeine Hochschulreife
Le jury d’examen se compose des membres suivants : 1) le responsable de la partie en langue allemande de l’examen mandaté par la Conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder de la République fédérale d’Allemagne, ou son représentant, agissant en qualité de président du jury de l’Abitur, 2) un représentant mandaté par l’autorité française compétente, 3) les professeurs qui ont corrigé et noté les épreuves des matières spécifiques. L’un des membres du jury ou un professeur de l’une des disciplines concernées est chargé du procès-verbal.
Paragraphe 2 - Matières de l’examen évaluées
en vue de la délivrance de la Allgemeine Hochschulreife
1) Les matières de la partie écrite de l’examen sont les suivantes : a) allemand ; b) histoire ; c) géographie. La note obtenue à l’épreuve d’allemand est affectée du coefficient 1. La note obtenue aux épreuves d’histoire et de géographie est affectée du coefficient 2. Une pondération est appliquée selon les modalités en cours pour le baccalauréat. 2) La matière de la partie orale de l’examen est l’allemand (coefficient 1). 3) La transposition des notes dans le système de notation allemand s’effectue selon la pratique en vigueur entre les deux pays.
Paragraphe 3 - Calendrier de l’examen
1) Les épreuves écrites et orales se déroulent dans le cadre du calendrier du baccalauréat. 2) Dès que le calendrier de l’examen du baccalauréat est officiellement arrêté, l’autorité française compétente en informe officiellement les autorités allemandes compétentes. 3) Dès réception de cette information, la désignation du responsable de la partie en langue allemande de l’examen est notifiée par écrit à l’autorité française par les autorités allemandes compétentes.
Paragraphe 4 - Inscription des candidats à l’examen
Les candidats s’inscrivent dans les délais fixés auprès de l’administration de l’établissement dans lequel ils effectuent leur scolarité.
Paragraphe 5 - Épreuves écrites
1) Les types d’épreuves suivants sont proposés au choix : a) En allemand : - un commentaire dirigé (texte littéraire d’environ 550-750 mots, 4 à 6 questions) ; - un commentaire dirigé (texte non littéraire d’environ 550-750 mots, 4 à 6 questions) ; - un sujet d’une nature autre, défini par les autorités scolaires compétentes. b) En histoire et géographie, les épreuves sont conformes aux épreuves fixées par la réglementation du baccalauréat pour les séries générales. 2) Aux sujets d’examen doivent être jointes les explications fournies aux candidats pour traiter les questions posées ainsi que le matériel autorisé nécessaire mis le cas échéant à leur disposition lors de l’examen. En règle générale, pour chacune des épreuves écrites, le candidat choisit entre au moins deux sujets. 3) L’autorité française compétente arrête les sujets de l’examen. 4) La durée des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Paragraphe 6 - Correction et évaluation des épreuves écrites
1) Les épreuves écrites sont corrigées et notées pour l’obtention du baccalauréat. 2) Les notes attribuées d’après le système de notation français sont converties selon le système de notation allemand.
Paragraphe 7 - Délibération avant le début des épreuves orales
1) Avant que les épreuves orales ne commencent, le responsable de la partie en langue allemande de l’examen réunit les membres du jury en vue de la délibération. 2) Le jury, placé sous l’autorité du responsable de la partie en langue allemande de l’examen prend connaissance en temps utile de la liste des points du programme traités et des œuvres littéraires étudiées au cours des deux années scolaires précédentes. Il a la possibilité d’examiner et d’évaluer en temps utile les copies corrigées et notées pour l’obtention du baccalauréat. Après délibération du jury, le responsable de la partie en langue allemande de l’examen arrête définitivement les notes pour l’obtention de la Allgemeine Hocschulreife. Les notes sont inscrites sur le relevé de notes de l’examen.
Paragraphe 8 - Épreuve orale
1) Dans les séries du baccalauréat où il n’existe pas d’épreuve orale d’allemand, les candidats subissent cette épreuve supplémentaire qui n’est évaluée qu’au titre de la Allgemeine Hochschulreife. Cette épreuve doit être conçue de manière à permettre d’évaluer la prestation du candidat tant en ce qui concerne les exigences de l’examen du baccalauréat que celles de l’examen de la Allgemeine Hochschulreife. 2) L’épreuve orale d’allemand ne doit pas dépasser 30 minutes. Elle est précédée d’un temps de préparation de 30 minutes. Pour la préparation de cette épreuve, le candidat peut utiliser un dictionnaire allemand monolingue. 3) L’épreuve orale d’allemand comporte d’abord un exposé du candidat sur le sujet qu’il a préparé. L’épreuve se base sur un texte court, littéraire ou non. Le candidat doit prouver qu’il est capable de comprendre le texte, de l’analyser progressivement, de l’interpréter et d’en faire le commentaire. L’exposé peut être précédé de la lecture d’un passage du texte. 4) L’exposé est suivi d’un entretien avec l’examinateur désigné par la partie française. Cet entretien doit permettre d’élargir ou d’approfondir le sujet de l’épreuve mais aussi d’aborder d’autres aspects de la discipline. Le responsable de la partie en langue allemande de l’examen peut poser des questions complémentaires. 5) Après délibération du jury, le responsable de la partie en langue allemande de l’examen arrête définitivement les notes selon le système de notation allemand pour l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife.
Paragraphe 9 - Évaluation des résultats obtenus (écrit/oral) et délibération
1) Évaluation de la partie en langue allemande de l’examen : Les résultats obtenus dans les matières de la partie en langue allemande de l’examen sont inscrits dans un relevé de notes particulier. Pour le calcul de la note moyenne, les résultats obtenus aux quatre épreuves sont affectés des coefficients conformément au § 2 alinéas 1 et 2. Le résultat global de l’examen est établi. Le candidat a passé avec succès la partie en langue allemande de l’examen s’il a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 4,0 conformément au système de notation allemand. 2) Obtention de la Allgemeine Hochschulreife : La qualification pour la Allgemeine Hoch schulreife est reconnue lorsque : - l’ensemble des épreuves du baccalauréat a été passé avec succès, et que, - les exigences requises pour la partie en langue allemande de l’examen sont satisfaites. 3) Calcul de la note moyenne figurant sur l’attestation : Pour le calcul de la note moyenne sont pris en compte les résultats de la partie en langue allemande de l’examen ainsi que des résultats obtenus dans d’autres matières de l’examen du baccalauréat. Sur l’attestation de délivrance de la Allgemeine Hochschulreife, figure la moyenne générale obtenue.
Paragraphe 10 - Attestation de l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife
Les candidats qui ont passé avec succès le baccalauréat et la partie en langue allemande de l’examen ont obtenu la Allgemeine Hoch schulreife et reçoivent, en plus du diplôme de baccalauréat, une attestation selon le modèle ci-joint.
Paragraphe 11 - Session de remplacement
Une session de remplacement peut être ouverte par les autorités compétentes aux élèves qui n’ont pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, s’inscrire, se présenter à tout ou partie des épreuves de la session normale ou subir la totalité des épreuves.
Le responsable
des examens
de la conférence permanente
des ministres de l’éducation
et des affaires culturelles des Länder
de la République fédérale d’Allemagne
ATTESTATION
DE DÉLIVRANCE DE LA ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE
Conformément à l’accord
entre le gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne et le Gouvernement de la République
française relatif à la délivrance simultanée
du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife en
date du 31 mai 1994 et à l’arrangement administratif
entre le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche de
la République française et le plénipotentiaire
de la République fédérale d’Allemagne
pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur
la coopération franco-allemande, relatif à l’organisation
de la formation, à l’élaboration des programmes
d’enseignement et au règlement de l’examen
de la délivrance simultanée du baccalauréat
français et de la Allgemeine Hochschulreife allemande
en date du 11 mai 2006
M./Mme ....................................
né(e) le .......................................
a passé avec succès à la fin de l’année
scolaire 20../20..
au lycée ............à.......
la partie en langue allemande de l’examen.
Les épreuves en langue allemande se sont déroulées
sur la base de la réglementation approuvée le
17 mars 2006 par la Conférence permanente des ministres
de l’éducation et des affaires culturelles des
Länder de la République fédérale
d’Allemagne.
M./Mme. ...................................
devient titulaire de la Allgemeine Hochschulreife avec la note
moyenne .............et est ainsi autorisé à poursuivre
des études supérieures en République fédérale
d’Allemagne.
......................................., le .....................
Signature |
Le présent arrangement administratif remplace l’arrangement
administratif du 31 mai 1994 entre le ministre de l’éducation nationale
de la République française et le plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne
pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande
relatif à l’organisation de la formation, à l’élaboration des programmes
d’enseignement et au règlement de l’examen de la délivrance simultanée
du baccalauréat français et de l’Allgemeine Hoch schulreife allemande,
modifié le 13 mai 2004. Il entre en vigueur à compter du 1er août 2007 et des
sessions 2008 du baccalauréat et de l’Abitur. Il peut être modifié par
accord entre les parties.
Le présent arrangement administratif est établi en français et en allemand, les deux versions faisant également foi.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2006
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche de la République française Gilles de ROBIEN
Le plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne
pour les affaires culturelles
dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande Peter MÜLLER
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