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DIRECTEURS D’ÉCOLE Régime de décharge d’enseignement des directeurs d’école NOR : MENH0601560N
RLR : 721-2
NOTE DE SERVICE N°2006-104 DU 21-6-2006
MEN DGRH B1-3
Réf. : Protocole de mesures pour les directeurs d’école
du 10-5-2006 ; D. n° 89-122 du 24-2-1989 mod. ; C. n° 80-018 du 9-1-1980 mod.
par C. n° 70-204 du 27-4-1970 et C. n° 92-363 du 7-12-1992 ; N.S. n° 444/447
du 1-2-1971
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale
La présente note de service énonce le régime de décharge d’enseignement des directeurs d’école et s’applique à compter de la rentrée de l’année scolaire 2006-2007. Par là même, elle se substitue aux circulaires n° 80-018, n°70-204, n° 92-363 et n° 444/447, visées en références, qu’elle
abroge.
L’article 1er du décret du 24 février 1989 prévoit que “l’instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l’emploi de directeur d’école peut être déchargé totalement ou partiellement d’enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale”. Conformément à ce décret, la fonction de directeur d’école comporte des responsabilités pédagogiques, administratives, ainsi que dans le domaine des relations avec les partenaires institutionnels de l’école et les parents des élèves. À ce titre, le directeur bénéficie, en fonction de la taille de l’école et de son classement, d’un temps de décharge d’enseignement et d’aides à l’exercice de ses fonctions. Le tableau ci-après dresse un récapitulatif du régime de décharge ainsi modifié. Par ailleurs, dans le cadre de la politique départementale relative à l’éducation prioritaire, je vous demande d’accorder une attention particulière aux décharges des directeurs d’écoles y exerçant, en procédant, si vous l’estimez utile, à la bonification de celle des réseaux “ambition réussite”.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation, Le directeur général des ressources humaines
Pierre-Yves DUWOYE
Attribution des décharges d’enseignement
aux directeurs d’école
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Décharge
complète |
Demi-décharge |
Quart
de décharge (1) |
Décharge
de rentrée scolaire
de 2 jours |
Directeur
d’école |
à partir
de 14 classes primaires
ou
à partir de 13 classes maternelles |
de 10 à 13
classes primaires
ou
de 9 à 12 classes maternelles |
de 4 à 9
classes primaires
ou
de 4 à 8 classes maternelles |
2 jours
fractionnables aux directeurs d’école non déchargés,
dans les quinze jours qui
suivent la date de rentrée
des élèves |
Directeur
d’école annexe et d’école d’application |
Si l’école
compte
au moins 5 classes
d’application |
Si l’école
compte
au moins
3 classes
d’application |
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Directeur
d’établissement d’éducation
adaptée et
spécialisée
(hors école
annexes et école d’application) |
1)
aux directeurs assurant la direction pédagogique et
administrative (pour
des écoles sans internat,
à partir de 5 classes ;
avec internat, à partir de
3 classes)
2) aux directeurs assurant
seulement la direction pédagogique d’une école
ne dispensant pas de formation professionnelle (pour une école
d’au moins 12 classes)
ou d’une école dispensant une formation professionnelle
(pour une école d’au moins 5 classes, mais le
directeur doit
6 heures d’enseignement dans son établissement
/ ou pour une école
d’au moins 12 classes sans enseignement) |
aux
directeurs d’établissement assurant
seulement
la direction
pédagogique d’un établissement ne dispensant
pas de
formation professionnelle
(si l’école compte
au moins
5 classes)
ou d’un établissement
dispensant une formation
professionnelle (si l’école compte
au moins
3 à 4 classes) |
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(1) Équivaut à 36 jours par année scolaire.
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