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Encart n°27
du 6 jullet 2006
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LA FORMATION
D’APPRENTI JUNIOR
D. n° 2006-764 du 30-6-2006. JO du 1-7-2006
NOR : MENE0601527D
RLR : 527-4
MEN - DGESCO A2-3
Vu code de l’éducation, not. art. L. 337-3, dans sa rédaction résultant de art. 2 de L. n° 2006-396 du 31-3- 2006 ainsi que art. D. 331-1 à D. 331-15, et D. 332-1 à D. 332-15 ; code du travail, not. titre 1 du livre 1 ; code rural, not. art. R. 715-1 et R. 715-4 ; code du travail maritime, not. art. 111 et 114 ; D. n° 2006-534
du 10-5- 2006 ; avis du CNEA du 11-5-2006 ; avis du CSE du 18-5- 2006 ; avis
du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du
1-6-2006 ; avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 2-6-2006
Article 1 -
Il est
ajouté
au chapitre VII du titre III du livre III du code de l’éducation une section 7 intitulée “La formation d’apprenti junior” et comprenant les dispositions suivantes : “Art. D. 337-161 - La formation, d’apprenti junior définie à l’article L. 337-3 se déroule au cours des deux dernières années de la scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 131-1. Art. D. 337-162 - L’admission dans la formation d’apprenti junior est prononcée par le chef d’établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d’apprentis dans lequel est ouverte la formation d’apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l’année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pendant l’année scolaire en cours. Art. D. 337-163 - L’élève inscrit dans une formation d’apprenti junior dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis continue d’être rattaché à son établissement d’origine pendant toute la durée de cette formation. Cet établissement est informé régulièrement du déroulement de la formation. Art. D. 337-164 - Pour tout élève admis en formation d’apprenti junior, un bilan des connaissances et des compétences acquises, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1, est effectué à l’entrée au lycée professionnel ou au centre de formation d’apprentis. Ce bilan sert de base à l’élaboration du projet pédagogique personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 337-3. Art. D. 337-165 - Le projet pédagogique personnalisé définit, pour l’ensemble de la formation d’apprenti junior, les périodes de formation donnant lieu à des bilans d’étape. Art. D. 337-166 - Le chef d’établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d’apprentis dans lequel est ouverte la formation d’apprenti junior désigne au sein de l’équipe pédagogique un tuteur chargé de suivre l’apprenti junior durant sa formation. En coordination avec les autres membres de l’équipe pédagogique, le tuteur organise des entretiens avec l’apprenti junior afin de procéder à des évaluations régulières de la formation, assure la liaison avec son établissement d’origine et avec les entreprises qui l’accueillent en stage ou en apprentissage, recherche tout appui susceptible de l’aider à résoudre d’éventuelles difficultés liées à sa formation ou à sa vie personnelle. Art. D. 337-167 - Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d’initiation aux métiers sont des stages d’initiation tels que définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12 du présent code, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protec tion des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires. Durant ces stages, l’apprenti junior est suivi par un tuteur. Le chef de l’entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner un tuteur parmi les salariés de l’entreprise, ayant au moins un an d’ancienneté dans celle-ci. Le nombre maximal d’apprentis juniors suivi par un même tuteur est fixé à deux. Lorsqu’un stage en milieu professionnel tel que défini à l’article L. 331-5 excède une durée de 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il donne lieu, à l’issue de cette période, au bénéfice de l’apprenti junior au versement par cette entreprise d’une gratification correspondant à 20 % du salaire minimum de croissance par heure d’activité, sans préjudice du remboursement éventuel par l’entreprise des frais de nourriture et de transport. Art. D. 337-168 - À l’issue de chaque phase de formation, les éléments du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l’apprenti junior sont validés et inscrits dans un livret d’apprenti junior. Art. D. 337-169 - L’élève en parcours d’initiation aux métiers, avec l’accord de son représentant légal, peut signer un contrat d’apprentissage à partir de quinze ans si, au vu d’un bilan portant notamment sur les connaissances et les compétences acquises, il est jugé apte à poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l’apprentissage. Art. D. 337-170 - Si l’élève en parcours d’initiation aux métiers n’est pas jugé apte à poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l’apprentissage, il reprend sa scolarité dans les conditions définies à l’article D. 337-171 ou poursuit le parcours d’initiation aux métiers sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis. Art. D. 337-171 - Lorsque, en application du troisième alinéa de l’article L. 337-3, l’apprenti junior demande à mettre fin à sa formation pour reprendre sa scolarité dans un collège ou un établissement d’enseignement agricole ou maritime, il est procédé lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui correspond au niveau de connaissances et de compétences qu’il a atteint.”
Article 2 -
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2006
Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Gilles de ROBIEN Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement Jean-Louis BORLOO
Le ministre des transports, de l’équipement, du
tourisme et de la mer Dominique PERBEN Le ministre de l’agriculture et de la pêche Dominique BUSSEREAU
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat
et des professions libérales Renaud DUTREIL
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative Jean-François LAMOUR
Le ministre délégué à l’emploi,
au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes Gérard LARCHER
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