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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 31 du 31 août 2006 - sommaireMENE0601596A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Création du baccalauréat professionnel spécialité “environnement nucléaire”
NOR : MENE0601596A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 18-7-2006
JO DU 28-7-2006
MEN
DGESCO A2-2


Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-51 à D. 337-94 ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 mod. ; avis de la CPC de la chimie du 19-12-2005 ; avis du CSE du 18-5-2006

Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “environnement nucléaire” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat sont définis aux annexes I a et I b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité “environnement nucléaire” sont définies en annexe II a au présent arrêté.
Article 3 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe II b au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe II c au présent arrêté.
Article 4 - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité “environnement nucléaire” est ouvert :
a) En priorité aux candidats titulaires de tout brevet d’études professionnelles du secteur industriel ;
b) Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, aux candidats :
- titulaires d’un BEP ou d’un CAP autre que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Ces candidats font obligatoirement l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 5 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité “environnement nucléaire” sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire n° 2 de la production).
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité “environnement nucléaire” est de 18 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité “environnement nucléaire” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l’éducation.
Article 9 - La première session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “environnement nucléaire”, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2008.
Article 10 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2006

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH

Nota : L’annexe II b est publiée ci-après.
L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante http://www.cndp.fr


Annexe II b

Règlement d’examen

Ces annexes sont au format PDF
annexe_IIb.pdf - 1 page, 38 Ko

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