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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT Création du baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure” NOR : MENE0601649A RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 19-7-2006
JO DU 28-7-2006
MEN DGESCO A2-2
Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-51 à D. 337-94 ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 mod. ; A. du 28-2-2006 ; avis de la CPC de la métallurgie du 16-12-2005 ; avis du CSE du 18-5-2006
Article 1 -
Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définis aux annexes I a et I b au présent arrêté. Les unités constitutives du référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définies en annexe II a au présent arrêté.
Article 3 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe II b du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe II c du présent arrêté.
Article 4 -
L’accès aux sections préparant au baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure” est ouvert : a) Aux candidats titulaires d’un des diplômes suivants : - CAP mécanicien cellule d’aéronef ; - CAP maintenance des systèmes d’aéronef ; - BEP réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques ; - CAP composites, plastiques chaudronnés ; b) Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être admis les candidats : - titulaires d’un BEP ou d’un CAP autre que ceux visés ci-dessus ; - ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ; - titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ; - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ; - ayant accompli une formation à l’étranger. Les candidats mentionnés au b) font obligatoirement l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 5 -
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure” sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire n° 1 du secteur de la production). La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure” est de 16 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.
Article 6 -
Pour l’épreuve facultative de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî). Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 -
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 -
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif. Il précise également l’épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. Le baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88.
Article 9 -
Les titulaires du titre professionnel “technicien aérostructure”, créé par l’arrêté du 28 février 2006 susvisé, sont, à leur demande, dispensés des unités U2, U31, U32, U33 et U34 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure”, régi par les dispositions du présent arrêté. Les titulaires de certificats de compétences professionnelles (CCP), ci-après cités, du titre professionnel “technicien aérostructure”, régi par les dispositions de l’arrêté du 28 février 2006 susvisé, sont, à leur demande, dispensés de présenter certaines unités du baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure”, régi par les dispositions du présent arrêté : - le titulaire du CCP sanctionnant l’unité 1 : “Inspecter, expertiser une structure d’aéronef” du titre professionnel précité est dispensé des unités U2 et U31 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure”, régi par les dispositions du présent arrêté ; - le titulaire du CCP sanctionnant l’unité 2 : “Préparer des éléments de la structure d’aéronef à réparer” du titre professionnel précité est dispensé des unités U2 et U32 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure”, régi par les dispositions du présent arrêté ; - le titulaire du CCP sanctionnant l’unité 3 : “Configurer à blanc une structure d’aéronef” du titre professionnel précité est dispensé des unités U2 et U33 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure”, régi par les dispositions du présent arrêté ; - le titulaire du CCP sanctionnant l’unité 4 : “Assembler et monter une structure d’aéronef” du titre professionnel précité est dispensé des unités U2 et U34 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure”, régi par les dispositions du présent arrêté.
Article 10 -
La première session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “technicien aérostructure”, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2008.
Article 11 -
Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2006
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
Nota : L’annexe II b est publiée ci-après. L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante http://www.cndp.fr
Annexe II b
RÈGLEMENT D’EXAMEN
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