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CONCOURS Recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale - session 2007 NOR : MEND0602304N
RLR : 631-1
NOTE DE SERVICE N°2006-151 DU 14-9-2006
MEN DE B1-3
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service départemental de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; au directeur du service interacadémique des examens et des concours
Les dispositions relatives au recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale sont fixées par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d’académie -inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale, l’arrêté du 25 octobre 1990 relatif à l’organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale et des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, l’arrêté du 18 février 1991 relatif aux titres ou diplômes admis en équivalence de la licence requis des candidats au concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale et l’arrêté du 28 juillet 2003 portant organisation générale du concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale. Vous trouverez, ci-dessous, les précisions relatives à l’organisation du concours 2007.
Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de ce document
afin que les dates et les moda lités d’inscription à ce concours soient portées à la connaissance de l’ensemble des candidats potentiels.
Vous veillerez à informer particu lièrement les personnels
qui, selon vous, seraient les plus aptes à exercer les fonctions d’inspecteur de l’éducation nationale.
En particulier, il serait utile de mettre en place dans chaque académie ou département un dispositif spécifique d’information sur les métiers d’inspection
de manière à y sensibiliser des personnels de valeur qui n’auraient pas spontanément manifesté leur intérêt pour une telle évolution de leur vie professionnelle. Un effort particulier doit être entrepris pour les candidatures issues du second degré. Une information précise des candidats potentiels peut aussi être orga nisée en faisant appel à des témoignages professionnels illustrant l’intérêt et la diversité des missions pouvant être confiées aux IEN.
Il convient également de bien informer les candidats sur les règles présidant à la première affectation
. S’agissant des spécialités “Enseignement général”, “Enseignement technique” ou “Information et orientation”, l’affectation est effectuée, de manière privilégiée, en dehors de l’académie d’origine. Pour les IEN spécialité “Enseignement du premier degré”, l’affectation est prononcée, de manière privilégiée (à l’issue de la première année de stage), en dehors du département d’origine. Le corps des IEN est en effet un corps à gestion nationale de personnels exerçant des fonctions d’autorité.
I - Dispositif réglementaire et conditions d’inscription
I.1 Organisation du concours
Le concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale est ouvert par spécialité. Le nombre d’emplois offerts, répartis par spécialité, est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique. Le concours peut être ouvert pour chacune des quatre spécialités suivantes :
1. Enseignement du premier degré 2. Information et orientation 3. Enseignement technique,
options : - économie et gestion ; - sciences et techniques industrielles ; - sciences biologiques et sciences sociales appliquées.
4. Enseignement général,
options : - lettres-langues vivantes : . dominante lettres ; . dominante anglais ; . dominante allemand ; . dominante espagnol ; - lettres-histoire géographie ; . dominante lettres ; . dominante histoire géographie ; - mathématiques-sciences physiques.
I.2 Conditions de candidature
Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est ouvert.
I.2.1 Conditions d’ancienneté et d’appartenance à un corps
Peuvent se présenter au concours les fonctionnaires titulaires d’un corps d’enseignement de premier ou de second degré, d’éducation, d’orientation ou du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et avoir accompli, dans ces corps, cinq ans de services effectifs. À ce titre, je vous rappelle que les personnels exerçant des fonctions dans des établissements privés qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire (personnels titulaires de droit public) ne peuvent postuler au concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale.
Rappel :
selon la circulaire FP 6 n° 1763 du 4 février 1991, sont considérés comme services effectifs dans le corps : - les services effectués par un fonctionnaire en position d’activité ou les services accomplis en détachement dans le corps au sein duquel la notion de service effectif est à apprécier ; - les services effectués par un fonctionnaire stagiaire qui, nommé dans un emploi permanent des administrations centrales de l’État, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l’État, exerce effectivement les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant (stagiaire “sur le terrain”). Ne peuvent être considérés comme services effectifs dans le corps : - les services militaires (circulaire FP6 n° 1763 susmentionnée) ; - les services effectués par un fonctionnaire en scolarité dans une école administrative par laquelle s’effectue obligatoirement le recrutement d’un corps, à l’exception du cas suivant : . lorsque ce statut particulier contient une disposition expresse assimilant le temps de scolarité à des services effectifs dans le corps. Sont également admis à se présenter au concours de recrutement des IEN (article 46 du décret du 18 juillet 1990 modifié) les personnels remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à l’article 6 du décret précité appartenant à des corps homologués relevant des territoires d’outre-mer. Par ailleurs, je vous rappelle qu’en application de l’article 19-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, seuls les fonctionnaires en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi que ceux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent être autorisés à subir les épreuves du concours. La position de disponibilité n’est, en revanche, pas considérée comme recevable.
I.2.2 Conditions de titres et de diplômes
Les candidats doivent justifier de la licence ou d’un titre ou d’un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique et de la réforme d’État, ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d’éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d’éducation, au corps des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues ou au corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale. Sont jugés équivalents à la licence par l’arrêté du 18 février 1991 les titres ou les diplômes suivants : - tout titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins trois années ou en application de la directive CEE du 21 décembre 1988, tout titre ou diplôme d’un niveau équivalent délivré dans un autre État membre de la communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ; - le certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller d’orientation ; - le certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation ; - le certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive. Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, les parents d’au moins trois enfants peuvent s’inscrire au concours sans justifier des titres requis, sous réserve toutefois, de remplir les conditions réglementaires d’ancienneté de service.
II - Dates et modalités d’inscription
II.1 Procédure d’inscription
Les candidats doivent se préinscrire par internet et peuvent exceptionnellement le faire par demande écrite auprès des rectorats. L’inscription s’effectue en deux temps : - les candidats effectuent une préinscription en se connectant sur la page inscrinet de leur académie d’inscription du
lundi 2 octobre au vendredi 20 octobre 2006, avant 17 heures
(heure de Paris) ; - les candidats ayant effectué leur pré-inscription recevront un dossier d’inscription à remplir, auquel il sera joint un récapitulatif des données saisies lors de la préinscription, établi recto verso à vérifier, à dater et à signer. Ce dossier de candidature dûment complété, daté et signé sera : . soit déposé à la division des examens et concours des rectorats et au service interacadémique des examens et concours pour les académies de Paris, Créteil et Versailles
le vendredi 10 novembre 2006 à 17 heures au plus tard.
. soit confié aux services postaux en temps utile pour que l’enveloppe soit oblitérée
au plus tard le vendredi 10 novembre 2006 à minuit,
le cachet de la poste faisant foi. Tout dossier déposé ou posté hors délai
ne pourra être pris en considération.
II.2 Académie d’inscription
Les candidats s’inscrivent dans leur académie de résidence administrative (académie d’exercice).
Les candidats en résidence dans les territoires et pays suivants s’inscriront auprès des académies ci-après désignées :
Lieux de résidence |
Académies habilitées à recevoir les inscriptions |
Asie (sauf Turquie et Proche-Orient) - Océanie - Philippines -Nouvelle-Calédonie - Polynésie française - Wallis-et-Futuna |
Aix-Marseille |
Amérique latine |
Guadeloupe |
Espagne - Portugal - Afrique de l’Ouest - Afrique occidentale |
Bordeaux |
Amérique du Nord - Canada - Saint-Pierre-et-Miquelon |
Caen |
Italie - Turquie - Balkans |
Grenoble |
Benelux - Royaume Uni - Irlande |
Lille |
Autriche - CEI et pays de l’ancienne URSS - Europe centrale |
Lyon |
Algérie - Afrique centrale, australe et orientale - Andorre |
Montpellier |
Tunisie - Proche-Orient (hors Turquie) - Égypte |
Nice |
Maroc |
Poitiers |
Madagascar - Comores - Maurice - Mayotte |
La Réunion |
Allemagne - Finlande - Scandinavie |
Strasbourg |
Les candidats des académies de Paris, Créteil et Versailles ou en résidence dans des pays ne figurant pas sur cette liste s’inscriront auprès du service interacadémique des examens et concours, 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil, tél. 01 49 12 23 00.
Les candidats accèderont au service d’inscription de leur académie aux adresses URL suivantes :
II.3 Candidature multiple
Un même candidat peut souhaiter concourir au titre de plusieurs spécialités. Les demandes qui vous seront présentées en ce sens sont recevables. Dans cette hypothèse, le candidat doit procéder à autant d’inscriptions que de spécialités choisies et doit constituer
un dossier de candidature par spécialité.
Attention, pour les disciplines à dominante, le candidat devra opter pour
une seule dominante.
En cas d’admission multiple, le candidat optera pour une des spécialités présentées.
Je vous demande de me
signaler ces cas
dans la liste des candidats que vous me ferez parvenir.
II.4 Recommandations préalables à la pré-inscription
Des écrans d’information rappelant notamment les conditions requises pour se présenter au concours sont mis à la disposition des candidats sur le site internet du ministère à l’adresse suivante : http://www.education.gouv.fr, rubrique : “concours, emplois et carrières” puis “personnels d’encadrement”, “IEN” et “fiche métier”.
Il pourra être aussi utilement rappelé aux candidats que les rapports du jury analysant les résultats des concours des années précédentes sont mis en vente auprès des CNDP et des CRDP et pourront être consultés sur le site http://www.education.gouv.fr, rubrique : “concours, emplois et carrières” puis “personnels d’encadrement” et “IEN”.
Par ailleurs, je vous rappelle que l’inscription à un concours ou un examen professionnel est un acte personnel. Il est impératif que les candidats effectuent eux-mêmes cette opération.
Avant de procéder à son inscription, le candidat doit vérifier qu’il est en possession de toutes les informations qu’il devra saisir : NUMEN, situation familiale,
adresse électronique, téléphone personnel et portable...
III - Vérification, transmission des dossiers à l’administration centrale
III.1 Recevabilité
En application des dispositions de l’arrêté du 25 octobre 1990, les services rectoraux sont chargés d’examiner la recevabilité des candidatures. J’attire donc tout particulièrement votre attention sur l’importance de la vérification de la recevabilité des dossiers notamment en ce qui concerne l’accomplissement de cinq ans de services effectifs dans un corps d’enseignement du premier ou du second degré, d’éducation, d’orientation ou de personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale. L’autorisation à concourir au titre de l’admissibilité se fonde sur l’examen des dossiers des candidats. Ainsi, toutes les pièces réclamées doivent
impérativement être jointes
au dossier. Il s’agit notamment de :
- la photocopie du titre ou diplôme.
Vous veillerez à ce que chaque pièce attestant du niveau de formation soit joint au dossier et certifié par une instance autorisée. La validité des diplômes indiqués devra être vérifiée, notamment lorsque les diplômes sont étrangers ;
- la photocopie de l’arrêté de titularisation dans le corps ouvrant droit au concours,
ainsi que de celui du corps auquel le candidat appartient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est ouvert. Celui-ci devra être en conformité avec les données saisies par le candidat lors de sa préinscription à la rubrique “corps d’origine” ;
- des états de service visés par le recteur ou l’inspecteur d’académie- directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Les états de service visés uniquement par les candidats ou par le personnel de direction de l’établissement dans lequel exerce le candidat ne peuvent être acceptés ;
- l’intégralité des rapports d’inspection des dix dernières années ainsi que la copie des fiches de notation des cinq dernières années.
Au dos de chaque dossier figure une liste récapitulative des pièces à joindre permettant une vérification exhaustive de cet examen. Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale devront vérifier chaque dossier des candidats issus de l’enseignement du premier degré (en particulier les états de service, les rapports d’inspection, les déclarations des candidats concernant les stages de formation qu’ils ont encadrés ou les groupes de réflexion auxquels ils ont participé). Par ailleurs, il est impératif que les candidats indiquent clairement leurs nom, prénom et spécialité d’inscription au dos de la photographie qu’ils doivent obligatoirement apposer sur la première page de leur dossier d’inscription. Il appartient également aux services rectoraux de renvoyer à chaque candidat l’accusé de réception qui figure dans son dossier.
III.2 Avis hiérarchique sur les candidatures
Je vous rappelle que l’avis du recteur est fondamental
pour la première sélection effectuée par le jury au moment de l’admissibilité du concours. Je vous demande dès lors d’accorder une
attention toute particulière à l’avis
que vous devez formuler sur le candidat. Cet avis doit notamment prendre en compte : - la valeur professionnelle et la manière de servir du candidat ; - la richesse du parcours professionnel ; - ses qualités relationnelles et d’animation pédagogique ; - la pertinence de ses motivations ; - l’intérêt qu’il porte au fonctionnement du système éducatif. Lorsque le candidat fait l’objet d’appréciations émanant de son supérieur hiérarchique direct (chef d’établissement, IEN ou IA-DSDEN par exemple), celles-ci seront obligatoirement adjointes à l’avis du recteur.
III.3 Remontée informatique des dossiers recevables
Le fichier informatique des candidatures saisies sous le nom ATEINSC1412 devra être impérativement transmis
le jeudi 14 décembre 2006.
Ce fichier non compressé doit parvenir à la direction de l’encadrement. Je vous demande de respecter ces formes et ce calendrier afin que le fichier soit facilement identifié au moment de la remontée informatique de l’ensemble des concours.
III.4 Transmission au bureau des concours et des politiques de recrutement (DE B1-3)
À la date limite de retour des dossiers de candidature
(vendredi 10 novembre 2006)
,
le nombre de candidats inscrits par spécialité dans votre académie (en précisant la dominante choisie pour les disciplines Enseignement général option lettres-langues vivantes et lettres-histoire-géographie), doit parvenir à la direction de l’encadrement par messagerie électronique à l’adresse suivante : de-concours@education.gouv.fr en précisant le concours concerné dans l’objet du message, ou bien par télécopie au 01 55 55 38 50. Les listes de candidats arrêtées par vos services seront établies en un seul exemplaire et accompagnées des dossiers d’inscription
complets.
Seuls les dossiers recevables me seront transmis. Les listes de candidats seront classées par spécialité et par ordre alphabétique. L’ensemble de ces documents me sera impérativement adressé
pour le jeudi 14 décembre 2006 dernier délai.
L’enveloppe de transmission doit être libellée de la façon suivante : ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, direction de l’encadrement, bureau des concours et des politiques de recrutement DE B1-3, pièce 201, concours IEN - session 2007, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris SP 07.
IV - Déroulement des épreuves et résultats du concours
Une première sélection des candidats sera effectuée par le jury du 26 février au 2 mars 2007 à partir de l’examen des dossiers présentés par les candidats. Les candidats autorisés à poursuivre le concours seront convoqués à Paris afin d’y subir l’épreuve orale d’admission, qui devrait avoir lieu à partir du 16 avril 2007, constituée d’un entretien avec le jury d’une durée de 45 minutes. En application des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée des épreuves aux moyens physiques des candidats. Peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ancienne COTOREP) et les bénéficiaires de l’obligation d’emploi cités aux 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L.323-3 du code du travail.
Les aménagements d’épreuves devront être demandés au moment de l’inscription
et seront accordés par le service organisateur du concours après la production d’un justificatif attestant l’appartenance à l’une des catégories précitées et d’un certificat médical délivré par un médecin agréé et désigné par l’administration. Les aménagements ne sont pas accordés automatiquement aux personnes qui en font la demande mais sont fonction de la nature du handicap dont elles souffrent.
Les candidats sont avisés individuellement par courrier de leurs résultats (1ère sélection et admission) et peuvent également obtenir les résultats sur le site internet http://www.education.gouv.fr, rubrique : “concours, emplois et carrières” puis “personnels d’encadrement” et “IEN”. Il vous appartient cependant d’afficher les résultats du concours auprès de chaque rectorat.
V - Information complémentaire : communication des appréciations
Les candidats peuvent obtenir dans un délai de 2 mois après la notification de leur résultat, sur demande écrite
auprès du recteur,
l’avis porté par le recteur sur leur dossier de candidature. Les services académiques fourniront cet avis. Par ailleurs, il est rappelé que la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que les annotations ou les appréciations établies par les correcteurs ne constituaient pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, mais des notes personnelles des correcteurs que ceux-ci n’ont aucune obligation de conserver. Il en résulte que le candidat
ne peut exiger
la communication des appréciations du jury. Les jurys sont souverains dans leurs décisions qui ont un caractère définitif. Aucune appréciation personnelle ne sera donc communiquée aux candidats.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, La directrice de l’encadrement Ghislaine MATRINGE
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