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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT
Épreuves anticipées des baccalauréats général et technologique à compter de la session 2007 de ces examens
NOR : MENE0601984A
RLR : 544-0a ; 544-1a
ARRÊTÉ DU 28-8-2006 JO DU 21-9-2006
MEN
DGESCO A1-3
Vu code de l’éducation, not. art. D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-48 et D. 351-27 à D. 351-32 ; A. du 15-9-1993 mod. ; avis du CSE du 18-5-2006
Article 1 -
Il est
ajouté
à l’article 2 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé : “Les élèves qui recommencent une classe de première et qui, en application de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l’examen du baccalauréat général ou de l’examen du baccalauréat technologique, peuvent conserver les notes obtenues aux épreuves anticipées qu’ils ont présentées l’année précédente. Les notes obtenues à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale de français sont indissociables.”
Article 2 -
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la session 2007 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Article 3 -
Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2006
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
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