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MISES À DISPOSITION
Convention relative à la mise à disposition de fonctionnaires et agents relevant du MENESR auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF)
NOR : MENG0602399X
RLR :
610-6
CONVENTION DU 18-7-2006
MEN
SG
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et
le président de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), mutuelle relevant des dispositions du livre III du code des assurances,
Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 322-26-2, R. 322-55, R. 322-55-1 et R. 322-55-2 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l’article 20 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et notamment les articles 41 et 42 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, et notamment les articles 16 et 17-IV ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, et notamment les articles 1-2°, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ;
sont convenus de ce qui suit :
TITRE 1 - DES MISES À DISPOSITION
Article 1 -
Des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont mis à disposition de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) pour exercer les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration, ou d’administrateur délégué à la direction générale, dans la limite d’un contingent de 4 personnes. Les mises à disposition sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, qui en précise la durée.
Article 2 -
Seuls peuvent être mis à disposition les administrateurs soumis à des sujétions particulières et bénéficiant de délégations permanentes au sein de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).
Article 3 -
Les conditions d’exercice des personnels mis à disposition de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) sont fixées dans le cadre des dispositions prévues par le code des assurances, notamment l’article R. 322-55-1 susvisé.
Article 4 -
La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) rembourse au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, conformément aux articles 16 et 17-IV de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, les sommes correspondant à la rémunération des fonctionnaires mis à disposition dans le cadre de la présente convention. Ce remboursement intervient sur la base du coût complet réel de la rémunération des intéressés. Il est effectué à titre provisionnel, au plus tard le 31 août, pour l’année civile. La différence entre le montant provisionnel et le montant réel observé au 31 décembre est prise en compte pour le calcul du montant provisionnel de l’année civile suivante. La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) informe, avant le 31 décembre de chaque année, le ministre chargé de l’éducation nationale du montant des indemnités qu’elle alloue, au cours de l’année écoulée, en application des dispositions susvisées du code des assurances à chacun des agents mis à disposition et relevant du présent titre. Chaque année, la MAIF communique au ministre chargé de l’éducation nationale un extrait de la délibération de l’assemblée générale fixant les limites des indemnités allouées.
Article 5 -
Les fonctionnaires mis à disposition sont soumis au contrôle du corps d’inspection dont relève leur corps d’origine. Le contrôle et l’évaluation des activités de l’agent mis à disposition sont exercés selon les modalités suivantes. Un rapport sur la manière de servir de l’intéressé est établi par le responsable de la MAIF, qui le transmet, en vue de l’établissement de la notation, à l’autorité du ministère ayant pouvoir en la matière.
Article 6 -
Les mises à disposition régies par le présent titre sont prononcées pour une durée de trois ans et renouvelées à concurrence de la durée du mandat électif des intéressés. Elles peuvent être renouvelées à la demande du fonctionnaire et sur la proposition conjointe des deux parties. Elles peuvent prendre fin avant l’expiration de leur durée à la demande du fonctionnaire, de la MAIF ou du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. En cas de faute disciplinaire, sans préjudice de l’engagement d’une procédure disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le ministère chargé de l’éducation nationale et la MAIF.
TITRE 2 - DES ALLÈGEMENTS DE SERVICE
Article 7 -
Il peut être consenti en faveur des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale qui assument, à temps incomplet et au maximum à mi-temps, des responsabilités d’administrateur à la MAIF, un allègement de leur service, afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ces charges. Dans la limite d’un plafond de 8,5 équivalents temps plein, révisable en tant que de besoin à la diligence des parties, les services ou établissements d’affectation bénéficient d’une compensation à la mesure des allègements de service autorisés. La liste des fonctionnaires concernés est communiquée par la MAIF, au plus tard le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 8 -
La MAIF rembourse au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche la quotité de la rémunération correspondant aux allègements de service accordés aux fonctionnaires visés à l’article 7 de la présente convention. Ce remboursement intervient sur la base du coût complet réel de la rémunération des intéressés. Il est effectué à titre provisionnel, au plus tard le 31 août, pour l’année civile. La différence entre le montant provisionnel et le montant réel observé au 31 décembre est prise en compte pour le calcul du montant provisionnel de l’année civile suivante.
TITRE 3 - DES AUTORISATIONS D’ABSENCE
Article 9 -
Des autorisations ponctuelles d’absence peuvent être accordées aux personnels relevant du ministère chargé de l’éducation nationale pour se rendre et participer, en qualité de mandataires mutualistes, aux assemblées générales, réunions de groupements territoriaux et autres réunions périodiques organisées par la MAIF.
TITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 -
La convention prend effet au 1er septembre 2006, pour une durée de six ans. Elle peut être renouvelée par reconduction expresse. Toute modification aux présentes dispositions fait l’objet d’un avenant. Chacune des parties pourra notifier à l’autre, avec un préavis de six mois, sa décision de dénoncer la convention.
Article 11 -
La présente convention sera publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 18 juillet 2006
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Gilles de ROBIEN Le président de la Mutuelle assurance des instituteurs de France Roger BELOT
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