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ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS AGRÉGÉS
N.S. n° 2006-207 du 12-12-2006
NOR : MENH0603043N
RLR : 820-0
MEN - DGRH B2-3
Réf. : D. n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; A. du 15-10- 1999 mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes et présidents d’université ; aux directrices et directeurs d’institut universitaire de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grand établissement
I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES
L’accès par voie de liste d’aptitude au corps des professeurs agrégés, dont la vocation est d’exercer dans les classes les plus élevées du lycée mais aussi dans l’enseignement supérieur, doit faire l’objet d’une sélection rigoureuse permettant aux meilleurs enseignants d’en bénéficier. Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs agrégés, permet la mise en place d’un dispositif fondé, d’une part, sur la transparence de la procédure, garantie par l’appel à candidature de tous les enseignants remplissant les conditions requises, d’autre part, sur l’appréciation des qualités des candidats tout au long de leur carrière et sur leur motivation. C’est pourquoi sont demandées aux candidats deux contributions, décrites dans l’arrêté du 15 octobre 1999 modifié, visant à mieux appréhender leur carrière et leurs motivations. Le contenu du curriculum vitae et celui de la lettre de motivation constituent des éléments importants pour l’examen des dossiers de candidature. Ces documents permettent aux candidats de présenter les diverses étapes de leur parcours de carrière et de leur itinéraire professionnel, d’exposer leur expérience acquise et de justifier leur volonté d’exercer les fonctions dévolues aux professeurs agrégés. Les candidatures seront recueillies selon les modalités définies ci-après.
II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES
Les candidats proposés doivent être en activité dans le second degré ou dans l’enseignement supérieur, mis à disposition d’un autre organisme ou administration ou en position de détachement et remplir les conditions suivantes : - être professeur certifié, professeur de lycée professionnel ou professeur d’éducation physique et sportive ; les PLP devront être proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé sauf avis circonstancié des corps d’inspection ; il en sera de même pour tous les certifiés relevant d’une discipline pour laquelle il n’y a pas d’agrégation. - être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre 2007 ; - justifier à cette même date de dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq dans leur grade. À cet égard, pour la détermination de la durée des services effectifs d’enseignement rendant recevable une candidature, il convient de préciser que les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés à des services d’enseignement. Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d’enseignement : - l’année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d’élèves) ; - les services effectués dans un établissement public d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, dans un autre établissement public d’enseignement, dans un établissement d’enseignement sous contrat d’association, ainsi que les services effectifs d’enseignement accomplis dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ; - les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées comme années de service effectif d’enseignement dans le décompte des dix ans exigés ; - les services de documentation effectués en CDI ; - les services effectués en qualité de lecteur ou d’assistant à l’étranger ; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de l’éducation nationale ; - les services effectués au titre de la formation continue. Par ailleurs sont notamment exclus : - la durée du service national ; - le temps passé en qualité d’élève d’un IPES ou de tout établissement de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de l’éducation nationale ; - les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général ; - les services de maître d’internat, de surveillant d’externat ; - les services accomplis en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.
III - APPEL À CANDIDATURE
• Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l’enseignement supérieur pourront se porter candidats, par le système d’information et d’aide pour les promotions (SIAP) accessible par internet http://www.education. gouv.fr/pid61/siap-systeme-information-aide-pour-les-promotions.html. Outre l’accusé de réception et conformément à l’arrêté du 15 octobre 1999 modifié pris en application de l’article 5 du décret n° 72-560 du 4 juillet 1972 précité, les dossiers de candidature doivent être constitués : - d’un
curriculum vitae
qui ne devra pas dépasser
deux pages
et sera présenté selon le modèle figurant ci-joint en annexe et téléchargeable via SIAP ; ce document fera ainsi apparaître la situation individuelle du candidat, sa formation, son mode d’accès au grade, son itinéraire professionnel, les activités assurées par le candidat au sein du système éducatif ; - d’une
lettre de motivation
qui ne devra pas dépasser
deux pages dactylographiées
qui fera apparaître l’appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l’analyse de son itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sa candidature. Complémentaire au curriculum vitae qui présente des éléments factuels, la lettre de motivation permet au candidat de se situer dans son parcours professionnel en justifiant et en valorisant ses choix. Elle présente une réflexion sur sa carrière écoulée et met en évidence les compétences acquises, les aptitudes et les aspirations qui justifient sa demande de promotion. Les candidatures seront saisies du
11 au 25 janvier 2007.
Les agents dont l’affectation en Nouvelle- Calédonie ou à Wallis-et-Futuna prendra effet en février 2007 feront acte de candidature auprès de leur académie d’affectation actuelle, qui examinera leur dossier. Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives concernant notamment les titres et diplômes et les services effectifs d’enseignement) des candidats inscrits par SIAP devront être transmis aux rectorats,
au plus tard pour le 2 février 2007.
• Les personnels détachés dans l’enseignement supérieur, auprès d’une administration ou auprès d’un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition, pourront saisir leur candidature sur SIAP. Les candidatures seront saisies du
11 au 25 janvier 2007.
Les dossiers (accusé de réception visé par le supérieur hiérarchique et les pièces justificatives concernant notamment les titres et diplômes et les services effectifs d’enseignement) des candidats inscrits par SIAP devront être transmis au bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau DGRH B2-4),
au plus tard pour le 2 février 2007.
• Les personnels en position de détachement à l’étranger, ou affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, ou mis à disposition de la Polynésie française au moment du dépôt de candidature, devront utiliser un imprimé papier, mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP.
• Les candidats de Mayotte et de Nouvelle- Calédonie devront transmettre leur dossier au vice recteur, les autres devront le faire parvenir, après visa du supérieur hiérarchique, au bureau DGRH B2-4
au plus tard pour le 2 février 2007.
IV - EXAMEN DES CANDIDATURES
Le recteur ou le vice recteur examinera les candidatures en prenant en compte un certain nombre de critères qualitatifs de classement tels que : - l’évolution de la notation ; - le parcours de carrière (avancement d’échelon et, éventuellement, promotion de corps et de grade) ; - le parcours professionnel, que l’on évaluera au regard de sa diversité, de sa progressivité et des spécificités liées à des affectations en établissement où les conditions d’exercice sont diffi ciles (notamment les collèges des réseaux “ambition réussite”, les autres établissements situés en ZEP, les établissements sensibles et les établissements relevant du plan de lutte contre la violence) ou à l’exercice de certaines fonctions (conseiller pédagogique, tuteur, formateur, mission académique ou départementale, etc.). Ces critères qualitatifs doivent permettre de mettre en valeur les dossiers présentés par des candidats dont l’engagement et le rayonnement dépassent le seul cadre de leur salle de classe. Afin d’établir votre classement des dossiers de candidature, vous recueillerez tous avis que vous jugerez utiles, notamment auprès des membres des corps d’inspection, des chefs d’établissement du second degré ou de l’enseignement supérieur. Ces avis s’appuieront particulièrement sur le curriculum vitae et la lettre de motivation prévus par l’arrêté du 15 octobre 1999 précité. La prise en compte de la valeur professionnelle et du mérite des candidats devra prévaloir dans les choix que vous opèrerez. Il convient en effet de souligner que la présente liste d’aptitude constitue l’un des modes d’accès dans le corps des professeurs agrégés et que ces derniers assurent généralement leur service dans les classes de lycée, dans les classes préparatoires aux grandes écoles et dans les établissements de formation. En conséquence, le souhait de poursuivre l’enrichissement de son parcours professionnel au bénéfice des élèves, y compris en envisageant d’exercer de nouvelles fonctions ou de recevoir une nouvelle affectation dans un autre type de poste ou d’établissement, doit constituer l’un des éléments de la motivation des candidats à accéder au corps des professeurs agrégés. À ce titre, vous veillerez notamment à faire figurer parmi vos propositions des dossiers d’enseignants susceptibles de retirer un bénéfice durable d’une telle promotion qui doit leur offrir la perspective d’une véritable évolution de carrière. Il vous revient d’arrêter vos propositions après : - vérification des conditions requises fixées au paragraphe II ci-dessus ; - étude des dossiers de candidature (vous vous assurerez que les dossiers des personnels exerçant dans l’enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré) ; - avis de la commission administrative paritaire académique.
Pour les personnels non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur général des ressources humaines.
V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Vos propositions devront être classées par discipline d’agrégation d’accueil et, dans chaque discipline, par ordre préférentiel. Elles devront être accompagnées des seuls documents prévus par l’arrêté du 15 octobre 1999 modifié pris en application de l’article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 précité. Il est rappelé que ce classement est indicatif et n’est pas juridiquement opposable au choix que le ministre arrêtera, après avis des groupes de discipline de l’inspection générale de l’éducation nationale et de la commission administrative paritaire nationale. Les propositions doivent être transmises en double exemplaire
au plus tard pour le 30 mars 2007
à la direction générale des ressources humaines, sous-direction de la gestion des carrières (bureau DGRH B2-3). Je vous demande de bien vouloir veiller
impérativement
au respect de ces dates.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général des ressources humaines
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
CURRICULUM VITAE
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