accueilbulletin officiel [B.O.] n° 47 du 21 décembre 2006 - sommaireMENS0603037C |
DIPLÔMES NOR : MENS0603037C Réf. : D. n° 2002-482 du 8-4-2002 ; D. n° 2002-481 du 8-4-2002 ; D. n° 2005-450 du 11-5-2005 ; A. du 23-4-2002 ; A. du 17-11-1999 ; A. du 25-4-2002 ; A. du 6-1-2005 ; A. du 7-8-2006 Texte adressé aux présidentes et présidents d’université et directrices et directeurs d’établissements d’enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d’académie, chancelières et chanceliers des universités
En application des décrets et arrêtés portés en référence, la présente circulaire a pour objet de préciser, à l’attention des établissements habilités à cette fin, les modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes. Ceux-ci sont délivrés par les chefs d’établissement sur proposition conforme des jurys. - nom du ou des ministères Les intitulés des départements ministériels doivent être conformes au décret relatif à la composition du Gouvernement au moment de la signature du diplôme. Ces données devront donc être systématiquement modifiées à chaque changement intervenu dans la dénomination des départements ministériels. - nom de l’établissement habilité
Celui-ci doit être conforme à la dénomination de chaque établissement fixée par voie réglementaire. Le nom d’usage dont se sont dotés certains établissements par délibération de leur conseil d’administration ne peut être mentionné sur le diplôme. Lorsqu’une université comporte dans son nom un chiffre accolé au nom de la ville, il n’y a pas d’article “de” entre université et le nom de cette université. - visas Ces visas qui constituent les fondements législatifs et réglementaires des diplômes nationaux que l’établissement est habilité à délivrer sont obligatoires. - dénomination du diplôme
Dans l’en-tête et dans le corps du diplôme, la dénomination doit correspondre aux dénominations législatives et réglementaires des diplômes nationaux (licence, master, doctorat, etc.) et être mentionnée dans son intitulé complet et non pas dans une forme abrégée (décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié et décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 pour les diplômes nationaux relevant des formations de santé). - mention Lors de la délivrance des diplômes, certains établissements ont maintenu la tradition de préciser le niveau de sanction des études par l’ajout d’une mention (par ex : bien, assez bien, passable). Cette inscription est facultative. - délivrance du diplôme La délivrance du diplôme s’effectue sur la base de l’arrêté d’habilitation en vigueur au moment où l’étudiant a pris sa dernière inscription au diplôme concerné. En cas d’habilitation ou d’accréditation conjointe c’est l’établissement où l’étudiant est inscrit administrativement qui établit le diplôme. - édition et numérotation du diplôme L’édition du diplôme est effectuée sur un imprimé spécifique, normalisé et sécurisé, à commander à l’Imprimerie nationale et doté d’un numéro codé, que chaque établissement devra compléter par une numérotation en continu des diplômes qu’il aura effectivement délivrés. Le logiciel APOGEE (Application pour la gestion des enseignements et des étudiants) permettra aux établissements qui l’utilisent de procéder à une édition automatisée des nouveaux diplômes. - délivrance de duplicata Toute personne peut demander que soit établi un duplicata de son diplôme si le document original a été détruit, perdu ou volé. Quelle que soit l’origine de la perte ou de la destruction, l’intéressé doit présenter toutes pièces justificatives officielles permettant de vérifier la validité de la demande (déclaration de sinistre, récépissé de plainte, déclaration sur l’honneur, etc.). Seuls le ou les établissement(s) qui ont délivré le diplôme original sont habilités à remettre un duplicata qui est établi sur l’imprimé officiel dans les mêmes formes que l’original et affecté d’un nouveau numéro. La mention “duplicata” apparaît sur le diplôme et une comptabilité des duplicata est tenue à jour par chaque établissement. En cas d’habilitation ou d’accréditation conjointe il appartient à l’établissement où l’étudiant ou le docteur a été inscrit administrativement de délivrer le duplicata. - l’annexe descriptive au diplôme (supplément au diplôme) La délivrance d’une annexe descriptive, dite “supplément au diplôme”, présentant le contenu de la formation et les compétences acquises est obligatoire pour la licence et le master. Ce document permet une meilleure lisibilité des formations et des diplômes à l’attention en particulier des employeurs et facilite la mobilité de l’étudiant d’un établissement à l’autre, tant au niveau national qu’international. - validation des acquis de l’expérience Les diplômes peuvent être délivrés au titre de la formation continue par la procédure de validation des acquis de l’expérience dans les conditions fixées par le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002, repris dans les visas. II - Règles spécifiquesa) Diplôme délivré par un seul établissement sous tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur - nom du ministère Conformément à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, le ministère chargé de l’enseignement supérieur, dans sa dénomination exacte, figure obligatoirement en en-tête du diplôme. - signataires Il s’agit du président d’université ou du directeur de l’établissement d’enseignement supérieur agissant, le cas échéant, par délégation du ministre. Dans tous les cas, le recteur d’aca démie, chan celier des universités, est également signataire. b) Diplômes délivrés conjointement par plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur - nom des établissements
Dans le cas d’une habilitation conjointe entre plusieurs établissements, deux options peuvent être envisagées : - visas Même lorsqu’un seul établissement figure en en-tête, le (ou les) arrêté(s) ministériel(s) habilitant le (ou les) autre(s) établissement(s) doit (doivent) obligatoirement figurer dans les visas. - signataires Le(s) signataire(s) est (sont) le(s) chef(s) des établissements figurant en en-tête. L’ensemble des autorités ayant délégation de signature peut apposer le visa de l’établissement qu’elles représentent. Le recteur chancelier qui appose son contreseing sur le parchemin est celui de l’académie où l’étudiant a pris son inscription administrative et a acquitté ses droits de scolarité. c) Diplômes délivrés conjointement par un ou plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et d’un autre ministre
Deux options peuvent être retenues : d) Diplômes délivrés dans le cadre d’un partenariat international
Les diplômes délivrés en partenariat international sont régis par les dispositions du décret du 11 mai 2005 porté en références qui dispose dans son article 9 que les établissements partenaires peuvent délivrer, soit un même diplôme conjointement, soit simultanément un diplôme délivré par chacun d’entre eux (procédure dite de “double diplôme”). Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre ces établissements d’enseignement supérieur.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
MODÈLE A - LICENCE MODÈLE B - LICENCE PROFESSIONNELLE MODÈLE C - MASTER MODÈLE D - DOCTORAT MODÈLE E - HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES MODÈLE F - DEUG MODÈLE G - MAITRISE MODÈLE H - DUT haut de page |
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