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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 47 du 21 décembre 2006 - sommaireMENS0603037C


Enseignement supérieur, recherche et technologie

DIPLÔMES
Modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes dans le cadre du dispositif “LMD”

NOR : MENS0603037C
RLR : 430-0
CIRCULAIRE N°2006-202 DU 8-12-2006
MEN
DGES B2-1


Réf. : D. n° 2002-482 du 8-4-2002 ; D. n° 2002-481 du 8-4-2002 ; D. n° 2005-450 du 11-5-2005 ; A. du 23-4-2002 ; A. du 17-11-1999 ; A. du 25-4-2002 ; A. du 6-1-2005 ; A. du 7-8-2006
Texte adressé aux présidentes et présidents d’université et directrices et directeurs d’établissements d’enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d’académie, chancelières et chanceliers des universités

En application des décrets et arrêtés portés en référence, la présente circulaire a pour objet de préciser, à l’attention des établissements habilités à cette fin, les modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes. Ceux-ci sont délivrés par les chefs d’établissement sur proposition conforme des jurys.
Sont définies successivement les règles communes qui s’appliquent à tous les diplômes, puis les règles spécifiques en cas d’habilitation simple, d’habilitations conjointes ou de partenariat international.
S’agissant de l’édition des diplômes antérieurs à la mise en place du LMD les dispositions réglementaires existantes demeurent. Ainsi l’habilitation à diriger des recherches (HDR) reste régie par l’arrêté du 23 novembre 1988 modifié et la circulaire n° 89-004 du 5 janvier 1989. De même les modalités de délivrance des diplômes d’ingénieur restent fixées par les circulaires n° 2001-23 du 25 janvier 2001 publiée au JO du 9 mars 2001 et au B.O. n° 11 du 15 mars 2001 et n° 2001-42 du 9 mars 2001 publiée au B.O. n° 11 du 15 mars 2001.

I - Règles communes

- nom du ou des ministères

Les intitulés des départements ministériels doivent être conformes au décret relatif à la composition du Gouvernement au moment de la signature du diplôme. Ces données devront donc être systématiquement modifiées à chaque changement intervenu dans la dénomination des départements ministériels.

- nom de l’établissement habilité

Celui-ci doit être conforme à la dénomination de chaque établissement fixée par voie réglementaire. Le nom d’usage dont se sont dotés certains établissements par délibération de leur conseil d’administration ne peut être mentionné sur le diplôme. Lorsqu’une université comporte dans son nom un chiffre accolé au nom de la ville, il n’y a pas d’article “de” entre université et le nom de cette université.
Lorsque plusieurs établissements s’accordent pour le délivrer conjointement, le sceau de chacun des établissements concernés peut figurer sur le diplôme.

- visas

Ces visas qui constituent les fondements législatifs et réglementaires des diplômes nationaux que l’établissement est habilité à délivrer sont obligatoires.

- dénomination du diplôme

Dans l’en-tête et dans le corps du diplôme, la dénomination doit correspondre aux dénominations législatives et réglementaires des diplômes nationaux (licence, master, doctorat, etc.) et être mentionnée dans son intitulé complet et non pas dans une forme abrégée (décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié et décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 pour les diplômes nationaux relevant des formations de santé).
Dans le corps du diplôme, pour la licence et le master, est mentionnée la dénomination précise du domaine telle qu’elle résulte des arrêtés d’habilitation, lequel est suivi de l’indication de la mention et le cas échéant de la spécialité lorsque celle-ci est expressément prévue par les arrêtés d’habilitation. Aucune mention ou spécialité non prévue par l’arrêté d’habilitation ne doit être ajoutée. Lorsqu’un master a été habilité avec l’indication d’une finalité (recherche ou professionnelle), celle-ci doit figurer sur le diplôme. En revanche, la modalité de la formation (initiale, continue, par apprentissage) ne doit pas apparaître sur le diplôme.
Sur le diplôme de docteur figurent le champ disciplinaire, le nom de l’école doctorale, le titre de la thèse ou l’intitulé des principaux travaux, ainsi que les noms et titres des membres du jury et, le cas échéant, l’indication d’une cotutelle internationale de thèse.

- mention

Lors de la délivrance des diplômes, certains établissements ont maintenu la tradition de préciser le niveau de sanction des études par l’ajout d’une mention (par ex : bien, assez bien, passable). Cette inscription est facultative.

- délivrance du diplôme

La délivrance du diplôme s’effectue sur la base de l’arrêté d’habilitation en vigueur au moment où l’étudiant a pris sa dernière inscription au diplôme concerné. En cas d’habilitation ou d’accréditation conjointe c’est l’établissement où l’étudiant est inscrit administrativement qui établit le diplôme.
Conformément aux dispositions de la circulaire du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens, une attestation de réussite doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. La délivrance du diplôme définitif doit
impérativement intervenir dans un délai inférieur à six mois.
Les deux diplômes intermédiaires, le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) et la maîtrise, sont délivrés aux étudiants qui en font la demande.
Un document prenant la forme d’une traduction des éléments du diplôme en langues étrangères peut être remis à la demande de l’étudiant.

- édition et numérotation du diplôme

L’édition du diplôme est effectuée sur un imprimé spécifique, normalisé et sécurisé, à commander à l’Imprimerie nationale et doté d’un numéro codé, que chaque établissement devra compléter par une numérotation en continu des diplômes qu’il aura effectivement délivrés. Le logiciel APOGEE (Application pour la gestion des enseignements et des étudiants) permettra aux établissements qui l’utilisent de procéder à une édition automatisée des nouveaux diplômes.

- délivrance de duplicata

Toute personne peut demander que soit établi un duplicata de son diplôme si le document original a été détruit, perdu ou volé. Quelle que soit l’origine de la perte ou de la destruction, l’intéressé doit présenter toutes pièces justificatives officielles permettant de vérifier la validité de la demande (déclaration de sinistre, récépissé de plainte, déclaration sur l’honneur, etc.). Seuls le ou les établissement(s) qui ont délivré le diplôme original sont habilités à remettre un duplicata qui est établi sur l’imprimé officiel dans les mêmes formes que l’original et affecté d’un nouveau numéro. La mention “duplicata” apparaît sur le diplôme et une comptabilité des duplicata est tenue à jour par chaque établissement. En cas d’habilitation ou d’accréditation conjointe il appartient à l’établissement où l’étudiant ou le docteur a été inscrit administrativement de délivrer le duplicata.

- l’annexe descriptive au diplôme (supplément au diplôme)

La délivrance d’une annexe descriptive, dite “supplément au diplôme”, présentant le contenu de la formation et les compétences acquises est obligatoire pour la licence et le master. Ce document permet une meilleure lisibilité des formations et des diplômes à l’attention en particulier des employeurs et facilite la mobilité de l’étudiant d’un établissement à l’autre, tant au niveau national qu’international.

- validation des acquis de l’expérience

Les diplômes peuvent être délivrés au titre de la formation continue par la procédure de validation des acquis de l’expérience dans les conditions fixées par le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002, repris dans les visas.

II - Règles spécifiques

a) Diplôme délivré par un seul établissement sous tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur

- nom du ministère

Conformément à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, le ministère chargé de l’enseignement supérieur, dans sa dénomination exacte, figure obligatoirement en en-tête du diplôme.

- signataires

Il s’agit du président d’université ou du directeur de l’établissement d’enseignement supérieur agissant, le cas échéant, par délégation du ministre. Dans tous les cas, le recteur d’aca démie, chan celier des universités, est également signataire.

b) Diplômes délivrés conjointement par plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

- nom des établissements

Dans le cas d’une habilitation conjointe entre plusieurs établissements, deux options peuvent être envisagées :
- le nom de chaque établissement figure sur le diplôme en en-tête ;
- le nom d’un seul établissement, (celui où l’étudiant a pris son inscription administrative est inscrit), les établissements s’étant accordés sur cette modalité dans la convention qui les lie.

- visas

Même lorsqu’un seul établissement figure en en-tête, le (ou les) arrêté(s) ministériel(s) habilitant le (ou les) autre(s) établissement(s) doit (doivent) obligatoirement figurer dans les visas.

- signataires

Le(s) signataire(s) est (sont) le(s) chef(s) des établissements figurant en en-tête. L’ensemble des autorités ayant délégation de signature peut apposer le visa de l’établissement qu’elles représentent. Le recteur chancelier qui appose son contreseing sur le parchemin est celui de l’académie où l’étudiant a pris son inscription administrative et a acquitté ses droits de scolarité.

c) Diplômes délivrés conjointement par un ou plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et d’un autre ministre

Deux options peuvent être retenues :
- le nom de chaque établissement figure sur le diplôme en en-tête. Dans ce cas, les arrêtés ministériels d’habilitation sont portés dans les visas et les diplômes sont signés, d’une part, par le(s) chef(s) d’établissement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, d’autre part, par l’autorité compétente de l’autre ministère. Le diplôme est enfin contresigné par le recteur chancelier de l’académie où l’étudiant a pris son inscription administrative.
- le nom du seul établissement relevant de la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur figure en en-tête, si les établissements se sont accordés sur cette modalité dans la convention qui les lie. Dans ce cas, la mention “Vu l’avis conforme du ministère ...............” doit apparaître dans les visas. Le diplôme est signé par le chef d’établissement et le recteur d’académie.

d) Diplômes délivrés dans le cadre d’un partenariat international

Les diplômes délivrés en partenariat international sont régis par les dispositions du décret du 11 mai 2005 porté en références qui dispose dans son article 9 que les établissements partenaires peuvent délivrer, soit un même diplôme conjointement, soit simultanément un diplôme délivré par chacun d’entre eux (procédure dite de “double diplôme”). Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre ces établissements d’enseignement supérieur.
Vous trouverez en annexe plusieurs modèles correspondant aux différents diplômes et situations envisagés ci-dessus.
Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés éventuelles rencontrées dans l’application de cette circulaire.
Cette circulaire
abroge et remplace la circulaire n° 96-048 du 13 février 1996.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement supérieur
Jean-Marc MONTEIL

 

MODÈLE A - LICENCE
Ce document est disponible en téléchargement :
MENS0603037C_modele_A.pdf ( 1 page, 30 ko )

MODÈLE B - LICENCE PROFESSIONNELLE
Ce document est disponible en téléchargement :
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MODÈLE C - MASTER
Ce document est disponible en téléchargement :
MENS0603037C_modele_C.pdf ( 1 page, 30 ko )

MODÈLE D - DOCTORAT
Ce document est disponible en téléchargement :
MENS0603037C_modele_D.pdf ( 1 page, 30 ko )

MODÈLE E - HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES
Ce document est disponible en téléchargement :
MENS0603037C_modele_E.pdf ( 1 page, 30 ko )

MODÈLE F - DEUG
Ce document est disponible en téléchargement :
MENS0603037C_modele_F.pdf( 1 page, 30 ko )

MODÈLE G - MAITRISE
Ce document est disponible en téléchargement :
MENS0603037C_modele_G.pdf ( 1 page, 30 ko )

MODÈLE H - DUT
Ce document est disponible en téléchargement :
MENS0603037C_modele_H.pdf ( 1 page, 30 ko )

 

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