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CONSTATATION ET APUREMENT DES DÉBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILÉS et RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE DES RÉGISSEURS
D. n° 2005-945 du 29-7-2005. JO du 6-8-2005
NOR : BUDR0403129D RLR : 300-4 ; 332-1d
MEN - BUD - ECO - AGR
Vu D. n° 64-1022 du 29-9-1964, mod. par décrets n° 86-621 du 14-3-1986, n° 92-1370 du 29-12-1992 et n° 2003-636 du 7-7-2003 ; D. n° 66-850
du 15-11-1966, mod. par décrets n° 76-70 du 15-1-1976 et n° 2003-636
du 7-7-2003
Chapitre I - Modification du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés
Article 1 -
L’article 1er du décret susmentionné est
complété
par les dispositions suivantes : d) Par le ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement ; e) Par le ministre chargé de l’agriculture en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement agricole.”
Article 2 -
L’article 2 du même décret est
complété
par les dispositions suivantes : “La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite.”
Article 3 -
L’article 15 du même décret est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 15 - Le ministre chargé des finances peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret : a) Aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir d’émettre les ordres de versement et les arrêtés de débet à l’encontre des comptables directs du Trésor ; b) Aux directeurs des services fiscaux le pouvoir d’émettre les ordres de versement et les arrêtés de débet à l’encontre des comptables de la direction générale des impôts. Le ministre chargé de l’éducation nationale peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d’académie le pouvoir d’émettre les ordres de versement et les arrêtés de débet à l’encontre des agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement. Le ministre chargé de l’agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt le pouvoir d’émettre les ordres de versement et les arrêtés de débet à l’encontre des agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement agricole.”
Article 4 -
L’article 16 du même décret est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 16 - Le ministre chargé des finances peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret : a) Aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse des comptables directs du Trésor, des agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ou du ministre chargé de l’agriculture. b) Aux directeurs des services fiscaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse des comptables de la direction générale des impôts.”
Article 5 -
L’article 17 du même décret est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Art. 17 - Dans l’exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les trésoriers-payeurs généraux de département, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature. Dans l’exercice de ces pouvoirs, les recteurs d’académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d’académie dans les conditions prévues par les articles D. 222-20 et D. 222-21 du code de l’éducation.”
Article 6 -
Il est
ajouté
au chapitre V du même décret, après l’article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :
“Art. 17-1 - Ne peut faire l’objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir : 1) De constater et d’apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ; 2) D’apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ; 3) De statuer sur les demandes en remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé en application de l’article 8.”
Chapitre II - Modification du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs
Article 7 -
Le troisième alinéa de l’article 11 du décret susmentionné est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles 16, 17 et 17-1 du chapitre V du décret du 29 septembre 1964 susvisé, le ministre chargé des finances peut déléguer aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux, ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement.”
Article 8 -
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre de l’agriculture et de la pêche
et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole
du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le con cerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
et entrera en vigueur le 1er septembre 2005.
Fait à Paris, le 29 juillet 2005
Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre délégué au
budget et à la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement
Jean-François COPÉ Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Thierry BRETON Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN Le ministre de l’agriculture et de la pêche Dominique BUSSEREAU
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