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CONSTATATION ET APUREMENT DES DÉBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILÉS
A. du 29-7-2005. JO du 6-8-2005
NOR : BUDR0403130A RLR : 300-4
BUD - ECO
Vu annexe III du code général des impôts ; D. n° 64-1022 du 29-9-1964, mod. par D. n° 2005-918 du 29-7-2005, not. chapitres Ier et V
Article 1 -
Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir d’émettre les ordres de versement et les arrêtés de débets des comptables directs du Trésor consécutifs aux débets suivants : - vol ; - déficit de caisse ; - manquants en valeur ; - paiement sur pièce falsifiée ; - perte d’effets bancaires ; - pièces étrangères et fausse monnaie.
Article 2 -
Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des comptables directs du Trésor, ainsi que le pouvoir de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse consécutives aux débets définis à l’article 1er ci-dessus, et dont le montant ne dépasse pas le seuil fixé en application de l’article 8 du décret du 29 septembre 1964 susvisé.
Article 3 -
Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département
le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des comptables
directs du Trésor et de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et
en remise gracieuse des débets consécutifs au non-recouvrement de l’impôt,
dès lors que le montant de la décision de refus de sursis de versement est inférieur à 15
000€.
Article 4 -
Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’agriculture, ainsi que le pouvoir de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse dont le montant ne dépasse pas le seuil fixé en application de l’article 8 du décret du 29 septembre 1964 susvisé et qui sont consécutives aux débets suivants : - vol ; - déficit de caisse ; - manquants en valeur ; - paiement sur pièce falsifiée ; - perte d’effets bancaires ; - pièces étrangères et fausse monnaie.
Article 5 -
Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, ainsi que le pouvoir de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse dont le montant ne dépasse pas le seuil fixé en application de l’article 8 du décret du 29 septembre 1964 susvisé et qui sont consécutives aux débets suivants : - vol ; - déficit de caisse ; - manquants en valeur ; - paiement sur pièce falsifiée ; - perte d’effets bancaires ; - paiements non libératoires ; - pièces étrangères et fausse monnaie.
Article 6 -
L’arrêté du 7 juillet 2003 portant application de l’article 15 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés est
abrogé.
Article 7 -
Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2005
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement
Jean-François COPÉ Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Thierry BRETON
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