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DÉCONCENTRATION DE LA CONSTATATION ET DE L’APUREMENT
DES DÉBETS
DES AGENTS COMPTABLES ET DES RÉGISSEURS DES EPLE
C. n° 2006-013 du 19-1-2006
NOR : MENF0600101C
RLR : 300-4
MEN - DAF A3
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux chefs des établissements publics locaux d’enseignement ; aux agentes et agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement
Le décret n° 2005-945 du 29 juillet 2005 a modifié le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés, ainsi que le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, en autorisant la déconcentration auprès des recteurs d’académie et des trésoriers-payeurs généraux des procédures de constatation et d’apurement de certains débets des agents comptables et des régisseurs des établissements publics locaux d’enseignement. Cette démarche, qui étend la déconcentration mise en œuvre en 2003 pour les comptables du réseau du Trésor public et les régisseurs des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, s’inscrit dans le cadre des simplifications administratives et a pour objectif d’accélérer le traitement des dossiers, dans l’intérêt des établissements et des personnes concernés. Elle ne concerne que les mises en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire par la voie administrative, ainsi que les décisions de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse. Toutefois, les demandes consécutives aux débets prononcés par les juridictions financières restent de la compétence de l’administration centrale. La présente circulaire explicite les conséquences de ces dispositions réglementaires et rappelle l’ensemble du dispositif de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables et des régisseurs des EPLE ; elle
abroge
et
remplace
la note de service n° 92-294 du 13 octobre 1992 et la circulaire n° 92-650 du 12 juin 1992. Il est souligné que depuis le 1er septembre 2005, date d’entrée en vigueur des délégations de pouvoir, d’une part aux recteurs d’académie pour constater les débets (arrêté du 19 août 2005 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, JORF du 31 août 2005), d’autre part aux trésoriers-payeurs généraux pour statuer sur les demandes d’exonération de la responsabilité des comptables et des régisseurs des EPLE (arrêté du 29 juillet 2005 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, JORF du 6 août 2005), le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie n’ont plus compétence pour prendre les actes y afférents. Les dossiers entrant dans le champ de la déconcentration et qui seraient encore en instance à l’administration centrale dans l’attente de documents manquants seront donc prochainement renvoyés aux services déconcentrés pour instruction et décision. Je précise qu’afin de conserver à l’administration centrale une information sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables et des régisseurs des EPLE par la voie administrative, une enquête légère et non nominative sera renseignée chaque semestre par les services académiques, portant sur : - les ordres de versement et les arrêtés de débet émis par les services académiques ; - la transmission des demandes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse aux trésoriers-payeurs généraux ; - les décisions prises par les trésoriers-payeurs généraux. Cette enquête en ligne sera lancée en début d’année 2006, à partir de l’intranet DAF/EPLE et selon des modalités explicitées par ailleurs aux services académiques. Dans cet objectif, les recteurs d’académie sont invités à communiquer au bureau DAF A3 le nom et les coordonnées (téléphone, télécopie et adresse électronique) de la personne responsable de la saisie de ces données, dès publication de la présente circulaire et lors de toute modification ultérieure. J’appelle tout particulièrement votre attention sur la diligence avec laquelle doivent être traités les dossiers de mise en jeu de la responsabilité des agents comptables et des régisseurs des EPLE, à chaque stade de la procédure : tout retard dans leur instruction est en effet préjudiciable aux personnes en cause mais aussi aux établissements concernés, dont les comptes ne sont pas apurés tant qu’il n’a pas été statué sur les demandes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse. Toute difficulté d’application des dispositions prévues par la présente circulaire devra m’être signalée sous le présent timbre.
SOMMAIRE
1 - Les fondements de la responsabilité personnelle et
pécuniaire
des comptables publics
2 - La mise en jeu de la responsabilité des comptables publics
2.1 La procédure juridictionnelle
2.1.1 Le jugement des comptes
2.1.2 La notification et l’exécution des jugements
2.2 La procédure administrative
2.2.1 L’ordre de versement
2.2.2 Le sursis de versement
2.2.3 L’arrêté de débet
3 - La mise en jeu de la responsabilité des régisseurs
3.1 L’ordre de versement
3.2 Le sursis de versement
3.3 L’arrêté de débet
4 - Les mécanismes régulateurs de la responsabilité
4.1 La nature des demandes 4.1.1 La demande en décharge de responsabilité
4.1.2 La demande en remise gracieuse
4.2 La présentation des demandes
4.3 La transmission des dossiers
4.4 La décision de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse
4.5 L’exécution de la décision
4.6 Les recours
4.6.1 Le recours gracieux ou hiérarchique
4.6.2 Le recours contentieux
5 - Le cautionnement et l’assurance
Annexe
1 - Les fondements de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
Il est rappelé en premier lieu que le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et des régisseurs est fixé par les textes suivants : - article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; - décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; - décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ; - décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. La responsabilité des comptables publics est engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable, l’établissement a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers. Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement et de paiement, sont soumis aux mêmes règles, obligations et responsabilité que ceux-ci, dans les conditions et limites fixées par le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié. Leur responsabilité se trouve engagée dès lors qu’un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, l’établissement a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers. L’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire se traduit dans la comptabilité de l’établissement par une imputation du déficit ou du débet aux subdivisions du compte 429 - Déficits et débets des comptables et régisseurs, conformément aux paragraphes 22436 et 22437 de la circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991 modifiée, annexe technique à la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 portant organisation économique et financière des EPLE.
2 - La mise en jeu de la responsabilité des comptables publics
En application des dispositions du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le juge des comptes (procédure juridictionnelle) ou par le ministre dont il relève ou le ministre des finances (procédure administrative).
2.1 La procédure juridictionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des juridictions financières, les comptes des établissements publics locaux d’enseignement sont jugés par les chambres régionales des comptes (CRC). Quelques éléments de procédure, fixés par ce même code, sont rappelés ci-après.
2.1.1 Le jugement des comptes
Les chambres régionales des comptes statuent sur les comptes des EPLE selon une procé dure écrite et contradictoire, à l’issue de laquelle un jugement comprenant des dispositions provisoires et des dispositions définitives est rendu. Lorsqu’un agent comptable n’a pas satisfait aux dispositions provisoires d’un jugement lui enjoignant de rétablir la situation, la chambre régionale des comptes, dans un jugement ultérieur, le constitue à titre définitif débiteur. Il est rappelé que les jugements des CRC peuvent être attaqués par la voie de l’appel devant la Cour des comptes, dans un délai de deux mois à compter de leur notification à l’agent comptable. L’appel ne présente pas de caractère suspensif, sauf si un sursis à exécution, prononcé d’office ou à la demande de l’appelant, est ordonné par la Cour des comptes. Le recours en cassation contre un arrêt de la Cour des comptes est exercé devant le Conseil d’État, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’agent comptable. Il est précisé que l’article 125 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 modifie l’article 60 de la loi du 23 février 1963 en raccourcissant le délai de prescription de 10 à 6 ans. Ainsi, la responsabilité d’un comptable public ne peut plus être mise en jeu, ni par le juge des comptes, ni par l’autorité administrative compétente, après le 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable public a produit ses comptes. De plus, cet article dispose également que dès lors qu’aucune charge provisoire ou définitive n’a été notifiée à son encontre dans le délai précité, le comptable est réputé déchargé de sa gestion au titre de l’exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours dudit exercice et si aucune charge définitive n’existe ou ne subsiste à son encontre dans le même délai pour l’ensemble de sa gestion, il est réputé quitte de cette gestion. Cette disposition s’applique immédiatement à l’ensemble des comptes produits par les comptables publics avant l’entrée en vigueur de la loi. Elle est mise en œuvre conformément à l’instruction DGCP n° 05-045-V1 du 17 octobre 2005, accessible en ligne dans l’intranet DAF/ EPLE/Codex des EPLE.
2.1.2 La notification et l’exécution des jugements
Conformément à l’article D.246-1 du code des juridictions financières, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements aux agents comptables. Cette notification est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux territorialement compétents qui adressent dans le délai de quinze jours les jugements aux agents comptables par lettre recommandée avec avis de réception, soit directement, soit par l’intermédiaire des receveurs des finances. Le jugement est également notifié au représentant de l’établissement public par lettre recommandée avec avis de réception et transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l’exécution du recouvrement, en application des articles D.246-7 et D.246-8 du code précité. Le recouvrement des débets prononcés par les chambres régionales des comptes est assuré pour le compte des établissements publics concernés par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor (TGCST), conformément à l’arrêté du 29 décembre 2000 modifiant l’arrêté du 30 décembre 1992 relatif aux attributions de la TGCST. Le comptable supérieur du Trésor chargé du recouvrement peut accorder un délai de paiement à l’agent comptable lorsque celui-ci a déposé une demande en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse, qui doit lui être communiquée par l’intéressé.
2.2 La procédure administrative
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable d’un EPLE peut être engagée par le ministre de l’éducation nationale, conformément aux dispositions du décret du 29 septembre 1964 modifié, ou par le recteur d’académie, lorsqu’il a reçu délégation de pouvoir en application des textes réglementaires précités.
2.2.1 L’ordre de versement
Le premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un agent comptable est formalisé par l’émission d’un ordre de versement, qui est une invitation faite à cet agent comptable de régulariser le déficit constaté. À compter du 1er septembre 2005, les recteurs d’académie, conformément à l’arrêté du 19 août 2005 portant application de l’article 15 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié, ont le pouvoir d’émettre les ordres de versement à l’encontre des agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement pour les débets administratifs suivants, quel qu’en soit le montant : - vol ; - déficit de caisse ; - manquants en valeurs ; - paiement sur pièce falsifiée ; - perte d’effets bancaires ; - paiement non libératoire ; - pièces étrangères et fausse monnaie. Conformément à l’article 17 du décret du 29 septembre 1964 modifié, les recteurs d’académie peuvent déléguer leur signature, dans l’exercice de ce pouvoir, au secrétaire général d’académie, dans les conditions prévues par les articles D. 222-20 et D. 222-21 du code de l’éducation. L’ordre de versement n’est pas un titre exécutoire et n’est donc pas productif d’intérêts. Il n’est assujetti à aucune forme particulière (1) ; toutefois, la somme, l’établissement concerné, l’agence comptable, le nom et la qualité de l’agent comptable intéressé, les textes dont il est fait application (article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié) doivent être précisés et les voies et délais de recours (cf. annexe) doivent être rappelés. L’ordre de versement, signé par le recteur ou par le secrétaire général d’académie s’il a reçu délégation, est notifié à l’agent comptable par envoi recommandé avec accusé de réception. La notification peut également être effectuée dans la forme administrative : dans ce cas, il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite. La trésorerie générale du département du siège de l’agence comptable de l’établissement sera destinataire, pour information, d’un exemplaire de l’ordre de versement émis par le recteur d’académie. Il est souligné que les débets consécutifs à des
détournements de fonds publics
sont exclus du champ de la déconcentration : ils doivent être signalés dans les plus brefs délais au bureau DAF A3 du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui émettra un ordre de versement à l’encontre du comptable concerné, même si le détournement a été commis par un tiers. Bien évidemment, les faits doivent être parallèlement signalés auprès du procureur de la République afin qu’une procédure judiciaire soit engagée. Lorsqu’il a reçu l’ordre de versement, l’agent comptable peut présenter une demande en décharge de responsabilité et/ou en remise gracieuse (cf. point 4 ci-après). Toutefois, si l’agent comptable a comblé de ses deniers le déficit, toute demande en décharge de responsabilité ou remise gracieuse devient sans objet.
2.2.2 Le sursis de versement
À compter de la notification de l’ordre de versement, l’agent comptable peut, dans un délai de quinze jours, solliciter un sursis de versement. Si l’ordre de versement est émis par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la demande est adressée, par la voie hiérarchique, au ministre des finances. Si l’ordre de versement est émis par le recteur d’académie, la demande est adressée, sous couvert du rectorat, au trésorier-payeur général, qui a reçu délégation de pouvoir pour se prononcer sur les demandes de sursis par arrêté du 29 juillet 2005. L’autorité concernée (ministre des finances ou trésorier-payeur général) se prononce dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. À défaut, le sursis est réputé accordé pour un an, sauf en cas de demande en décharge de responsabilité et/ou en remise gracieuse, qui prolonge ce délai jusqu’à la date de la notification de la décision correspondante.
2.2.3 L’arrêté de débet
Si l’agent comptable n’a pas acquitté la somme réclamée par l’ordre de versement établi par le ministre de l’éducation nationale ou par le recteur d’académie, ou s’il n’a pas sollicité ou n’a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, ou enfin si l’agent comptable ne présente pas une demande en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse, un arrêté de débet (1) doit immédiatement être pris à son encontre, en remplacement de l’ordre de versement, par l’autorité qui avait émis celui-ci. Le recteur d’académie doit ainsi émettre un arrêté de débet à l’encontre de l’agent comptable dès lors qu’il avait préalablement émis l’ordre de versement. L’arrêté de débet est notifié à l’agent comptable dans les mêmes formes que l’ordre de versement. L’autorité compétente pour émettre l’ordre de versement adresse un exemplaire de l’arrêté de débet ainsi émis, accompagné des dernières coordonnées connues de l’intéressé, à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor (2) chargée du recouvrement des sommes figurant sur cet acte, qui a force exécutoire et qui porte intérêt à compter de la date de l’ordre de versement initialement émis. La TGCST devra être informée d’un éventuel recours exercé par l’agent comptable. Un exemplaire de l’arrêté de débet sera également envoyé, pour information, à l’Association française de cautionnement mutuel (3) ainsi qu’à la trésorerie générale du département, préalablement destinataire de l’ordre de versement. L’agent comptable peut encore à ce stade de la procédure présenter une demande en décharge de responsabilité et/ou en remise gracieuse, qui sera examinée par le ministre des finances ou le trésorier-payeur général dans les conditions et limites décrites au point 4 ci-après.
3 - La mise en jeu de la responsabilité des régisseurs
Le régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs est fixé par les dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ainsi que celles du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié. Cette responsabilité ne peut être engagée que par une procédure administrative.
3.1 L’ordre de versement
La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs des EPLE est engagée par l’émission d’un ordre de versement qui est signé par le chef d’établissement, ordonnateur de l’EPLE, après avis de l’agent comptable. Cet ordre de versement est une invitation faite au régisseur de régulariser le déficit constaté. Il n’est assujetti à aucune forme particulière. Toutefois, la somme, l’établissement concerné, le nom et la qualité du régisseur intéressé, l’identification de l’agence comptable, les textes dont il est fait application (article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié, décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié), ainsi que les voies et délais de recours (cf. annexe) doivent être précisés. L’ordre de versement est notifié au régisseur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Une copie est transmise pour information à la trésorerie générale du département du siège de l’agence comptable de l’établissement. Il est indiqué qu’en application des dispositions de l’article 125 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004, rappelées au point 2.1.1 ci-dessus, la responsabilité d’un régisseur ne peut plus être mise en jeu par l’autorité administrative compétente après le 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle le régisseur a produit ses justifications. Après l’émission de l’ordre de versement, le régisseur peut présenter une demande en décharge de responsabilité et/ou en remise gracieuse (cf. point 4 ci-après). Cependant, le fait, pour un régisseur, de combler de ses deniers le déficit, rend sans objet toute demande en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse.
3.2 Le sursis de versement
À compter de la notification de l’ordre de versement, le régisseur peut, dans un délai de quinze jours, solliciter un sursis de versement. L’octroi du sursis de versement de la somme objet du débet est de la compétence de l’autorité qui a émis l’ordre de versement, en l’occurrence l’ordonnateur de l’établissement, qui se prononce dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé. Passé ce délai, le sursis de versement de la somme est réputé accordé pour une année. En cas de demande en décharge de responsabilité et/ou en remise gracieuse, ce délai est prolongé jusqu’à la date de notification de la décision statuant sur la demande.
3.3 L’arrêté de débet
Si le régisseur n’a pas acquitté la somme réclamée par l’ordre de versement établi par l’ordonnateur, ou s’il n’a pas sollicité, ou n’a pas obtenu le sursis de versement, ou si le sursis est venu à expiration, ou enfin si le régisseur ne présente pas de demande en décharge de responsabilité ou de demande en remise gracieuse, un arrêté de débet doit être émis à son encontre, en remplacement de l’ordre de versement. En application des dispositions de l’article 9 du décret du 15 novembre 1966 modifié précité, un arrêté de débet est également émis si l’ordonnateur de l’établissement n’a pas émis ou a refusé d’émettre un ordre de versement. L’arrêté de débet (1) est émis par l’autorité compétente pour mettre en débet l’agent comptable assignataire. Dès lors, le recteur est compétent pour émettre l’arrêté de débet pour les débets administratifs suivants, quel que soit leur montant : - vol ; - déficit de caisse ; - manquants en valeurs ; - paiement sur pièce falsifiée ; - perte d’effets bancaires ; - paiement non libératoire ; - pièces étrangères et fausse monnaie. L’émission d’arrêtés de débet consécutifs à des détournements de fonds reste de la compétence du ministre de l’éducation nationale (bureau DAF A3). L’arrêté de débet, de même que l’ordre de versement, comporte les indications relatives aux voies et délais de recours (cf. annexe). Il est notifié au régisseur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’autorité ayant émis l’arrêté de débet en envoie un exemplaire, accompagné des dernières coordonnées connues de l’intéressé, à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor (2), chargée du recouvrement des sommes figurant sur cet acte, qui est un titre de recette exécutoire et qui porte intérêt à compter de la date de l’ordre de versement initialement émis. La TGCST devra être informée d’un éventuel recours exercé par le régisseur. Un deuxième exemplaire est transmis à la trésorerie générale du département siège de l’agence comptable de l’EPLE. Enfin, un troisième exemplaire est envoyé, pour information, à l’Association française de cautionnement mutuel (3), sauf pour les régisseurs dispensés de cautionnement. Le régisseur peut encore à ce stade de la procédure présenter une demande en décharge de responsabilité et/ou en remise gracieuse, qui sera examinée par le ministre des finances ou le trésorier-payeur général dans les conditions et limites décrites ci-après.
4 - Les mécanismes régulateurs de la responsabilité
Les mécanismes régulateurs, instituées par l’article 60-IX de la loi du 23 février 1963 et le décret du 29 septembre 1964 modifié, ont pour objet d’atténuer les effets de la mise en jeu de la responsabilité des comptables publics et des régisseurs. Il est rappelé que seules les dispositions définitives d’un jugement, qui sont alors des décisions de justice ayant force exécutoire, peuvent faire l’objet d’une demande en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse. Il est également précisé qu’il n’existe pas de seuil réglementaire pour déposer une telle demande.
4.1 La nature des demandes
4.1.1 La demande en décharge de responsabilité
Conformément à l’article 5 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié, la décharge de responsabilité ne peut être accordée que s’il est établi que le débet résulte de circonstances de
force majeure
et ce, au sens de l’article 1148 du code civil. La décharge de responsabilité ne peut donc être accordée que dans les cas où il est établi de manière irréfutable que le débet est directement lié à la survenance d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible :
- l’extériorité
de l’événement implique que ce dernier soit étranger à la personne de l’agent comptable ou du régisseur ou à leur activité ;
- l’imprévisibilité
est fondée notamment sur la rareté, la soudaineté ou le caractère anormal de l’événement ;
- l’irrésistibilité
s’analyse comme le caractère inévitable d’un événement que la volonté de l’agent comptable ou du régisseur n’aurait pas pu empêcher. Dès lors, la mauvaise organisation de l’agence comptable ou de la régie, le non respect de la réglementation, l’absence de surveillance ou encore les insuffisances inhérentes aux applications informatiques, ne sauraient être considérées comme constitutives de la force majeure. En revanche, sont par principe considérés comme relevant de la force majeure les vols avec effraction, les paiements sur pièce falsifiée, les pertes de chèques entre la régie et l’agence comptable ou entre l’agence comptable et la trésorerie générale, à condition toutefois, dans ces derniers cas, que l’agent comptable ou le régisseur ait pris les précautions et effectué les contrôles nécessaires.
4.1.2 La demande en remise gracieuse
Si les conditions précitées ne sont pas réunies, une remise gracieuse, totale ou partielle, peut être accordée au vu des éléments que l’agent comptable ou le régisseur fait valoir à l’appui de sa requête. Ces éléments portent notamment sur les circonstances d’apparition du débet, sur les difficultés particulières de gestion de la régie ou de l’agence comptable, ou encore sur la situation personnelle de l’intéressé. Il est rappelé qu’une demande en remise gracieuse ne se présume pas. Ainsi, les services chargés de l’instruction du dossier ne pourront en aucun cas transformer, de leur propre initiative, une demande en décharge de responsabilité en demande en remise gracieuse si les conditions de la décharge de responsabilité ne sont pas réunies. Il est dès lors conseillé aux agents comptables et aux régisseurs d’établir
simultanément
une demande en décharge de responsabilité et une demande en remise gracieuse, même lorsque les circonstances leur paraissent relever de la force majeure.
4.2 La présentation des demandes
Les demandes en décharge de responsabilité et/ou en remise gracieuse doivent obligatoirement être présentées
personnellement
par les agents comptables et les régisseurs dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu ou, le cas échéant, par leurs ayants droit. Dans ce dernier cas, la constitution du dossier est facilitée par les services du rectorat et de l’établissement concerné. Une aide similaire doit être accordée aux comptables ou aux régisseurs retraités. Les dossiers doivent être présentés en conformité avec l’instruction DGCP n° 01-043-M96 du 23 avril 2001 (accessible en ligne sur l’intranet DAF/EPLE) et comporter les pièces suivantes : - l’acte mettant en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable ou du régisseur : l’ordre de versement, l’arrêté de débet (procédure administrative), les jugements provisoire et définitif ou les arrêts provisoire et définitif (procédure juridictionnelle) ; - l’éventuelle demande de sursis de versement pour les débets administratifs ; - la demande en décharge de responsabilité et/ou en remise gracieuse de l’agent comptable ou du régisseur, accompagnée de tout document utile (dépôt de plainte en cas de vol, circonstances précises de l’affaire, jugements provisoires des chambres régionales des comptes, arrêts provisoires de la Cour des comptes, arrêts d’appel ...) ; - pour les régisseurs : l’arrêté de création de la régie ainsi que l’arrêté de nomination ; - la délibération du conseil d’administration précisant le décompte des votes accompagnée d’un extrait du procès-verbal de la réunion, explicitant l’avis du conseil d’administration sur la demande présentée par l’agent comptable ou le régisseur ; - les avis dûment motivés de l’ordonnateur de l’établissement et du recteur d’académie et, pour les régisseurs, celui de l’agent comptable. Il est précisé que lorsque des demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse sont présentées conjointement, les avis et délibérations doivent se prononcer expressément sur
chacune des demandes.
4.3 La transmission des dossiers
Préalablement à la transmission du dossier, le recteur d’académie s’assure que le conseil d’administration s’est prononcé en toute connaissance de cause, tant pour ce qui concerne les circonstances de l’affaire (motif du débet, préjudice réellement subi par l’établissement, distinction entre capital et intérêts, notamment en cas de débet juridictionnel) que pour les conséquences de la délibération (cf. point 4.4 ci-après). Il convient en particulier d’informer les membres du conseil sur les fondements législatifs et réglementaires des procédures d’atténuation ou d’exonération de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables et des régisseurs et de souligner que la mise en jeu de cette responsabilité est un dispositif distinct d’une procédure disciplinaire, voire pénale. Afin d’éviter tout retard dans l’instruction du dossier, les services académiques s’assurent que celui-ci comporte toutes les pièces énumérées au point 4.2 avant de le transmettre au service concerné, en l’accompagnant de l’avis motivé du recteur d’académie. En application du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié et de l’arrêté du 29 juillet 2005 qui délègue aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse, lorsque le montant du débet prononcé par le recteur d’académie est inférieur ou égal au seuil exigeant l’avis du Conseil d’État, fixé par l’arrêté prévu par l’article 8 du décret du 29 septembre 1964, les autorités habilitées à se prononcer sur les demandes en décharge de responsabilité et/ou en remise gracieuse sont : - pour les débets juridictionnels : le ministre des finances ; - pour les débets administratifs émis par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : le ministre des finances ; - pour les débets administratifs émis par les recteurs et dont le montant est supérieur au seuil de saisine du Conseil d’État (actuellement 300 000 euros : arrêté du 18 décembre 2001) : le ministre des finances ; - pour les débets administratifs émis par les recteurs et dont le montant est inférieur ou égal au seuil de saisine du Conseil d’État : le trésorier-payeur général du département siège de l’agence comptable de l’EPLE. Lorsque la décision de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse est de la compétence du ministre des finances, le dossier est adressé au bureau DAF A3 du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui le transmet, accompagné de l’avis du ministre, à la direction générale de la comptabilité publique (bureau 1C du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie), pour décision. Lorsque la décision de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse est de la compétence des trésoriers-payeurs généraux, le dossier est adressé à la trésorerie générale du département siège de l’agence comptable de l’établissement. À réception du dossier complet, le service concerné de la trésorerie générale, ou le bureau 1C de la direction générale de la comptabilité publique le cas échéant, accuse réception du dossier en mentionnant un numéro d’enregistrement, à rappeler dans toute correspondance ultérieure et qui doit être communiqué sans délai à l’intéressé par les services du ministère de l’éducation nationale (rectorat ou bureau DAF A3).
4.4 La décision de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse
Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l’établissement concerné. Aussi, en application des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 29 septembre 1964 modifié précité, le ministre des finances ou le trésorier-payeur général tiendra compte, pour prendre sa décision, des avis émis par l’ordonnateur, le recteur, éventuellement le ministre de l’éducation nationale, ainsi que de l’avis émis par le conseil d’administration de l’établissement concerné. S’agissant plus particulièrement d’une demande en remise gracieuse, il est rappelé que l’avis du conseil d’administration est un
avis conforme
, en application des dispositions de l’article 8 du décret du 29 septembre 1964. Trois situations peuvent donc se présenter : - le conseil d’administration émet un avis défavorable : le ministre des finances ou le trésorier-payeur général doit établir une décision de rejet de la demande en remise gracieuse ; - le conseil d’administration émet un avis favorable avec un laissé à charge dont le montant est précisé : s’agissant d’un avis conforme, le ministre des finances ou le trésorier-payeur général est lié par l’avis du conseil d’administration et devra laisser à la charge de l’agent comptable ou du régisseur une somme au moins égale à celle fixée par le conseil d’administration ; - le conseil d’administration émet un avis favorable à la remise gracieuse totale : le ministre des finances ou le trésorier-payeur général a la faculté de suivre l’avis de l’organisme mais il peut aussi laisser une somme à la charge de l’agent comptable ou du régisseur, somme dont il fixe librement le montant. Il est souligné par ailleurs que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ne s’appliquant pas en matière gracieuse, les décisions de remise gracieuse n’ont pas à être motivées. S’agissant d’une demande en décharge de responsabilité, l’avis du conseil d’administration est un
avis
simple
qui ne lie pas l’autorité compétente pour statuer : lorsque les conditions de la force majeure sont réunies, le ministre chargé des finances ou le trésorier-payeur général doit se prononcer favorablement sur la demande présentée par l’agent comptable ou le régisseur. La décision fait apparaître clairement le montant initial du débet dans son intégralité dans la première partie du corps de la décision. Dans l’hypothèse où le déficit aurait été comblé pour partie, par exemple par la restitution d’espèces ou de valeurs par l’auteur du vol, la décision fera apparaître ce versement qui s’imputera sur le montant du déficit initial et viendra en déduction de la décharge de responsabilité ou remise gracieuse éventuelle accordée à l’agent comptable ou au régisseur. Il est précisé que les trésoriers-payeurs généraux n’ont pas le pouvoir de déléguer leur signature en matière de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse. En conséquence leurs décisions ne sont revêtues que de leur seule signature. La décision portant décharge de responsabilité ou remise gracieuse est établie, selon la nature du débet, en un original signé par l’autorité habilitée de la direction générale de la comptabilité publique ou par le trésorier-payeur général. Cet original est conservé par l’autorité qui a signé cette décision. Deux ampliations sont adressées aux services du ministère de l’éducation nationale ou du rectorat : l’une aux fins de notification à l’agent comptable ou au régisseur intéressé, l’autre destinée à l’agent comptable en place et qui constituera la pièce justificative de la dépense correspondante. Si un arrêté de débet a été émis au préalable, une ampliation est adressée, pour information, à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor.
4.5 L’exécution de la décision
Les décisions de décharge de responsabilité et de remise gracieuse totale doivent être comptabilisées sans attendre par l’établissement afin de solder les comptes de débet. Le recouvrement des sommes laissées à la charge de l’agent comptable ou du régisseur est assuré par l’agent comptable de l’établissement si le débet résulte de l’émission d’un ordre de versement et par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor, pour le compte de l’établissement, si le débet a fait l’objet de l’émission d’un arrêté de débet. S’agissant des décisions de remise gracieuse partielle ou de rejet, il convient d’inciter le comptable ou le régisseur à s’acquitter le plus rapidement possible de la somme laissée à sa charge. Il est en effet souligné que la décision de remise gracieuse partielle revêt un caractère strictement conditionnel ; en conséquence, si le régisseur ou le comptable ne s’acquitte pas de la somme laissée à sa charge, il reste redevable de la
totalité du montant du débet initial
. Le défaut de versement par l’intéressé conduit : - dans le cas où seul l’ordre de versement a été émis, le ministre de l’éducation nationale ou le recteur d’académie à émettre un arrêté de débet pour le montant total du déficit, dont le recouvrement sera alors assuré par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor ; - dans le cas où un arrêté de débet a déjà été émis, le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor à en reprendre le recouvrement forcé pour l’intégralité du montant.
4.6 Les recours
Deux types de recours sont possibles.
4.6.1 Le recours gracieux ou hiérarchique
Le recours gracieux s’exerce directement auprès de l’auteur de la décision. Le recours hiérarchique est exercé auprès du ministre de l’éducation nationale, bureau DAF A3, s’agissant des ordres de versement et des arrêtés de débet émanant des recteurs d’académie. Le recours hiérarchique est exercé auprès du ministre des finances, direction générale de la comptabilité publique, bureau 1C, s’agissant des décisions de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse prises par les trésoriers-payeurs généraux. Dans ce cas, le recours est adressé par l’agent comptable ou le régisseur au rectorat qui le transmettra à la trésorerie générale. Dans l’hypothèse où le recours gracieux ou hiérarchique est introduit dans le délai de recours contentieux, il a pour effet de prolonger ce dernier jusqu’à la décision de l’autorité compétente. Le dossier de recours hiérarchique de l’agent comptable ou du régisseur contre une décision de décharge ou de remise gracieuse est adressé sous couvert du rectorat à la trésorerie générale de département siège de l’agence comptable de l’établissement. Il est ensuite envoyé au bureau 1C de la direction générale de la comptabilité publique avec les pièces suivantes : - la demande dûment motivée et signée de l’agent comptable ou du régisseur ou leurs ayants droit ; - une copie de la décision du trésorier-payeur général ; - une copie des pièces constitutives du dossier initial ; - l’avis circonstancié du trésorier-payeur général sur le recours intenté ; - l’avis circonstancié du recteur. Le ministre des finances, après consultation éventuelle du ministre de l’éducation nationale, confirme ou réforme la décision prise par le trésorier-payeur général. La décision du ministre des finances est adressée au bureau DAF A3 du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour notification à l’agent comptable ou au régisseur. Une copie de la décision est transmise par le bureau 1C à la trésorerie générale du département siège de l’agence comptable de l’établissement ou à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor, suivant le cas, pour information.
4.6.2 Le recours contentieux
Le recours contentieux est exercé devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification soit de l’ordre de versement, soit de l’arrêté de débet, soit de la décision de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse.
5 - Le cautionnement et l’assurance
Il est rappelé que les comptables publics doivent obligatoirement constituer un cautionnement, conformément aux dispositions du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics. Il en est de même pour les régisseurs, sauf lorsqu’ils en sont dispensés dans les cas prévus à l’article 4 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992, relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics. En application de l’article 3 du décret du 2 juillet 1964, toute cessation d’affiliation à une association de cautionnement mutuel, de même que toute modification des garanties sans autorisation expresse de l’autorité investie du pouvoir de nomination, constitue une faute professionnelle qui entraîne la
suspension immédiate
du comptable ou du régisseur. Il est précisé que l’autorité hiérarchique est informée des radiations qui peuvent être prononcées par l’association, notamment en cas d’interruption du paiement des cotisations. Le cautionnement est appréhendé par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor, au vu des jugements ou arrêts (procédure juridictionnelle) et des arrêtés de débet (procédure administrative). Le cautionnement est destiné à garantir l’organisme public et en aucune manière l’agent comptable ou le régisseur. En conséquence, il est une nouvelle fois souligné qu’il convient de recommander vivement aux agents comptables et aux régisseurs des EPLE de souscrire dès leur prise de fonction une
assurance personnelle.
Il appartient à l’agent comptable ou au régisseur mis en débet à l’issue d’une procédure administrative ou juridictionnelle, ou à leurs ayants droit le cas échéant, de déclarer le sinistre auprès de l’assureur dans les formes et délais fixés par les conditions générales de leur contrat et sans attendre la décision relative à une demande en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse.
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur des affaires financières Michel DELLACASAGRANDE
(1) Des documents types, correspondant à l’ordre
de versement et à l’arrêté de débet, sont disponibles en ligne dans l’intranet
DAF/EPLE.
(2) TGCST, 22, boulevard Blossac, BP 649, 86106 Châtellerault. (3)
AFCM, 36, avenue Marceau, 75381 Paris cedex 08.
Annexe
INDICATION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Proposition de formulation à ajouter aux actes (ordres de versement et arrêtés de débet) :
“Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pouvez former : - soit un recours gracieux devant le responsable de la décision ; - soit un recours hiérarchique devant l’autorité à laquelle le responsable se trouve subordonné ; - soit un recours contentieux devant la juridiction compétente. Le recours gracieux ou le recours hiérarchique peuvent être faits sans condition de délais. En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique former un recours contentieux, ce recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans le délai susmentionné du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur ledit recours gracieux ou hiérarchique. Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant quatre mois). Dans les cas très exceptionnels où une décision explicite intervient dans un délai de deux mois après la décision implicite - c’est-à-dire dans un délai de six mois à compter de la date du présent avis - vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.”
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