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Réglementation finançière et comptable
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TAXE D’APPRENTISSAGE Campagne de collecte 2006 NOR : MENE0600596C
RLR : 364-2
CIRCULAIRE N°2006-021 DU 15-2-2006
MEN DESCO A7
Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux
préfètes et préfets de département ; aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale en mission dans les départements
La présente circulaire a pour objet d’apporter les précisions nécessaires à la campagne de collecte 2006 de la taxe d’apprentissage portant sur les salaires versés en 2005.
I - La nouvelle procédure de collecte de la taxe d’apprentissage
I.1 Suppression de la demande d’exonération
L’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 (JO du 8 décembre 2005) relative à des mesures de simplification en matière fiscale supprime, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005, la demande d’exonération que les employeurs devaient joindre avec l’imprimé n° 2482 de déclaration de la taxe d’apprentissage. Cette déclaration reste en revanche obligatoire et doit être adressée au service des impôts compétent
le 31 mai 2006 au plus tard.
I.2 Modalités de versement de la taxe due
Il y a désormais obligation pour l’assujetti de verser sa taxe d’apprentissage par l’intermédiaire d’un organisme collecteur mentionné dans l’article L. 118-2-4 du code du travail. Le décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 (article 11) ajoute en effet un article R. 119-7 au code du travail, rédigé comme suit : “tout assujetti à la taxe d’apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui au cours de l’année d’imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l’apprentissage, par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4”. On peut trouver la liste des organismes collecteurs agréés à l’adresse suivante :
http://www.travail.gouv.fr(rubrique formation professionnelle).
I.3 Pourcentages applicables
Quota
Le décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 porte à 52 % le montant du quota réservé à l’apprentissage (article D. 118-7 du code du travail).
Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage (FNDMA)
Le décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 fixe à 22 % (12 % pour les départements d’outre-mer) le montant de la fraction de taxe d’apprentissage qui doit être versé au trésor public par l’intermédiaire d’un organisme collecteur pour financer le FNDMA (article D. 118-6 du code du travail).
I.4 Dépenses exonératoires
(article 1 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée) Désormais, entrent seuls en compte pour les exonérations : 1) Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d’équipement complémentaire des centres de formation d’apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d’entreprises en vue d’assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l’apprentissage ; 2) Les subventions aux établissements de l’enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles ; 3) Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l’article L. 335-2 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d’apprentissage due ; Cette exonération sera désormais limitée à 4 % du montant de la taxe d’apprentissage (article D. 118-6 du code du travail).
Forfaits de stage applicables au titre de l’année de salaires 2005 :
- niveaux IV et V : 18 euros par jour de présence du stagiaire ; - niveaux II et III : 29 euros par jour de présence du stagiaire ; - niveau I : 38 euros par jour de présence du stagiaire. 4) Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l’apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l’information et à l’orientation scolaire et professionnelle ainsi qu’à l’enseignement ménager. La possibilité d’une exonération sous forme de subvention en matériels n’est pas supprimée mais doit faire l’objet d’une vérification par l’organisme collecteur. Masse salariale donnant lieu à exonération en application de l’article 224 du code général des impôts
Le montant de la masse salariale donnant lieu à exonération
de la taxe d’apprentissage sur les salaires 2005 est porté à 87 688 euros,
ce qui correspond à un montant de taxe d’apprentissage égal à 439 euros.
Cette disposition concerne les entreprises qui emploient un ou plusieurs apprentis.
I.5 Répartition du hors quota
En application de l’article 42 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005, paru au JO du 30 octobre 2005, fixe les nouvelles modalités de répartition de la participation des employeurs aux dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, au titre du hors quota, selon les niveaux de formation. Cette mesure est applicable à la taxe d’apprentissage versée au titre des salaires versés à compter du 1er janvier 2005. Les formations recensées doivent être réparties entre trois catégories regroupant comme suit les différents niveaux de formation : - catégorie A : niveaux IV et V ; - catégorie B : niveaux II et III ; - catégorie C : niveau I. Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants : - catégorie A : 40 % ; - catégorie B : 40 % ; - catégorie C : 20 %. Les formations bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin. Le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) consultable sur le site internet
http://www.cncp.gouv.frpermet de retrouver les diplômes et titres à finalité professionnelle classés
par domaine d’activité et par niveau. Je vous communique,
à titre indicatif,
le rattachement des principales formations aux différents niveaux : - Niveau V : CAP, BEP, ainsi que les formations “préprofessionnalisantes” suivantes : SEGPA, CPA, CLIPA, classe de 3ème à découverte professionnelle module 6 heures ; - Niveau IV : baccalauréat technologique, baccalauréat professionnel ; - Niveaux III, II : BTS, DUT, licence professionnelle, bac + 3 à bac + 4 ; - Niveau I : bac + 5.
I.6 Liste des formations
Pour pouvoir bénéficier de la taxe d’apprentissage, il est impératif que la formation figure sur la liste par établissement ou par organisme des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage, publiée par le préfet de région au plus tard le 31 décembre 2005, en application de l’article R. 119-3 du code du travail. Pour chacun des établissements concernés, la liste indique la part de la taxe qui peut lui être affectée (quota et hors quota pour les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage, exclusivement hors quota pour les autres établissements) et les catégories desquelles il relève. Les organismes pouvant bénéficier de versements exonératoires de la taxe d’apprentissage au titre des activités complémentaires pour l’information et l’orientation scolaire et professionnelle peuvent, le cas échéant, figurer également sur la liste. Les lycées français à l’étranger, rattachés à votre académie, qui dispensent des formations technologiques ou professionnelles, peuvent également être bénéficiaires de versements de la taxe d’apprentissage à condition d’avoir été mentionnés sur les listes préfectorales. Cette liste peut être obtenue auprès des préfectures de région ainsi que sur les sites internet de ces préfectures.
I.7 Dispense de l’observation des catégories du hors quota
L’entreprise est dispensée de l’observation de la répartition par niveau de formation lorsque le montant brut de la taxe n’excède pas 305 euros.
II - La contribution au développement de l’apprentissage
La contribution au développement de l’apprentissage a été instituée par l’article 26 de la loi de Finances pour 2005. Au 1er janvier 2006, le taux de cette contribution est fixé à 0,12 % de la masse salariale des entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage Les dépenses exonératoires de la taxe d’apprentissage ne s’appliquent pas à cette contribution. Le montant de cette celle-ci doit être versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 118-2-4 du code du travail
avant le 1er mars 2006.
III - La contribution des employeurs au financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage accueillant leur(s) apprenti(s)
L’article 31 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, prévoit que jusqu’au 1er janvier 2008 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 118-2 du code du travail, le montant du concours financier doit être fixé par un arrêté des ministres chargé de l’emploi et du budget. Cet arrêté, en date du 28 novembre 2005, publié au Journal officiel du 9 décembre 2005, fixe le montant minimal de ce concours
à 1 500 euros.
Néanmoins, l’obligation de publier le coût par apprenti des formations assurées dans un centre de formation d’apprentis ou dans une section d’apprentissage (article R. 119-3 du code du travail) n’a pas été supprimée. Ce coût figure dans la liste par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage, publiée par le préfet de région.
IV - Le calendrier à observer
IV.1 Par l’entreprise
La date de versement des montants dus par les entreprises aux organismes collecteurs au titre de l’exonération de la taxe d’apprentissage, est fixée au
28 février 2006
IV.2 Par les collecteurs
- la date limite de collecte 2006 de la taxe d’apprentissage pour les salaires dus en 2005 est fixée
au 28 février 2006 ;
- la date limite de reversement au Trésor public de la fraction de la taxe d’apprentissage due au titre du FNDMA (L. 118-2-2 du code du travail) est fixée au
30 avril 2006
; - la date limite des versements aux centres de formation, établissements et écoles des montants dus par les entreprises au titre de l’exonération de la taxe d’apprentissage demeure fixée
au 30 juin 2006 ;
- les organismes collecteurs feront connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant qu’ils entendent attribuer aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissages implantés dans la région
avant le 15 juin 2006
(article R. 119-3 du code du travail) ; - le reversement par les collecteurs des concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe d’apprentissage sera effectué
au plus tard le 30 juin 2006
(article R. 119-3 du code du travail) ; - un rapport détaillé de la collecte et des versements aux établissements assurant les premières formations technologiques et professionnelles sera adressé par les collecteurs au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle le
1er août 2006 au plus tard
(article R. 119-8 du code du travail). Afin de permettre aux établissements d’engager au mieux les opérations de gestion financière liées à l’utilisation des subventions, finalité même du dispositif de la taxe d’apprentissage, les collecteurs respecteront rigoureusement cette échéance.
V - L’utilisation de la taxe d’apprentissage par les établissements d’enseignement
Je vous rappelle les règles essentielles d’utilisation par les établissements bénéficiaires des fonds reçus en provenance des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage. La nature des dépenses qui sont susceptibles d’être financées sur ces ressources doit être en rapport avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe d’apprentissage est perçue, soit : - achat, location et entretien de matériels et de biens d’équipement pédagogiques et profes sion nels, y compris des photocopieurs, à l’exclusion de tout mobilier à usage administratif ; - rémunérations de conférenciers ou d’intervenants apportant aux auditeurs un complément de formation ou d’information sur la vie professionnelle ; - dépenses de fonctionnement pédagogique liées à la mise en œuvre des formations dispensées ; - location de salles destinées à la formation, dépenses destinées à promouvoir les formations sous réserve que les manifestations aient lieu dans l’établissement, voyages d’études en France ou à l’étranger en liaison avec la formation dispensée ; - prestations de services offertes par les entreprises ou leurs organisations professionnelles telles que locations d’ateliers, de machines, indemnisation de formateurs, prise en charge de frais divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves ; - travaux d’amélioration des locaux, sans maîtrise d’ouvrage incombant à la collectivité locale. La circulaire n° 77 du 5 décembre 1977 (BOEN n° 45 du 15 décembre 1977), précise qu’à la condition que la totalité des dépenses ne soit pas couverte au moyen de la seule taxe, les établissements d’enseignement technique privés peuvent utiliser la taxe d’apprentissage pour leurs seules dépenses de fonctionnement, à savoir : - rémunération des enseignants et des charges sociales correspondantes : la part de la taxe affectée à ce poste ne doit pas être supérieure au montant des salaires normalement versés au personnel de l’enseignement public qui dispense des formations de même niveau ; - dépenses de chauffage, éclairage, entretien locatif, achat de matériel uniquement utilisé à des fins pédagogiques et professionnelles.
La présente circulaire ainsi que les principaux textes réglementaires seront
consultables sur le site du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche “formulaire administratif” “entreprises
et professionnels” http://www.education.gouv.fr
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
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