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COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES CAPN des personnels contractuels techniques et administratifs en fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche NOR : MENA0600633A
RLR : 716-2
ARRÊTÉ DU 22-2-2006
MEN DPMA B5
Vu D. n° 68-986 du 14-11-1968 mod. par le D. n° 71-816 du 29-9-1971 ; A. du 21-4-1976 mod.
Article 1 -
Le premier, le deuxième et le troisième alinéas de l’article 7 de l’arrêté du 21 avril 1976 susvisé sont
remplacés
par les alinéas suivants : “Le nombre des représentants des personnels au sein de la commission est de : Un membre titulaire et un membre suppléant, pour le groupe de catégorie A ; Deux membres titulaires (un premier membre et un second membre) et deux membres suppléants, pour chaque groupe de catégorie B et D.”
Article 2 -
Au dernier alinéa de l’article 11 de l’arrêté du 21 avril 1976 susvisé, les mots : “les articles 5 et 6 du code électoral” sont
remplacés
par les mots : “les articles 5 à 7 du code électoral”.
Article 3 -
Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 1976 susvisé sont
remplacées
par les dispositions suivantes : “Les bulletins de vote seront établis d’après un modèle type fourni par l’administration. Les organisations syndicales déposeront une maquette de leurs bulletins de vote et des professions de foi au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, direction des personnels, de la modernisation et de l’administration, sous- direction des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé, des bibliothèques et des musées, bureau des personnels ITARF, au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections. Les bulletins de vote, validés par le bureau des personnels ITARF, seront transmis via la messagerie électronique aux établissements afin qu’ils puissent procéder à leur reprographie. Les enveloppes seront également prises en charge par les établissements. Les professions de foi seront fournies aux établissements par les syndicats en nombre au moins égal pour chaque liste au nombre d’électeurs.”
Article 4 -
À la fin du deuxième alinéa de l’article 19 de l’arrêté du 21 avril 1976 susvisé, sont
ajoutés
les mots suivants : “sauf en ce qui concerne le groupe A, qui ne comporte pas de second membre.”
Article 5 -
Les dispositions de l’article 30 de l’arrêté du 21 avril 1976 susvisé sont
remplacées
par les dispositions suivantes : “La commission paritaire siège dans les conditions suivantes : Lorsqu’elle est saisie de questions concernant l’avancement d’échelon, seuls sont appelés à délibérer le premier et le second membre titulaire représentant le groupe auquel appartient l’agent intéressé, ainsi que deux représentants de l’administration, sous réserve des dispositions suivantes. Lorsque l’agent dont le cas est soumis à l’examen de la commission appartient au groupe A seuls sont appelés à délibérer le membre titulaire représentant ce groupe ainsi qu’un représentant de l’administration. Lorsqu’elle est saisie de questions concernant la discipline, seuls sont appelés à délibérer le premier membre titulaire représentant le groupe auquel appartient l’agent intéressé et le membre titulaire représentant le groupe A, ainsi que deux représentants de l’administration. Lorsque l’agent dont le cas est soumis à l’examen de la commission siégeant en conseil de discipline appartient au groupe A, seuls sont appelés à délibérer le membre titulaire représentant ce groupe et un représentant de l’administration. Lorsqu’elle est saisie d’une mutation pour nécessité de service, elle se réunit dans l’une des formations prévues au deux alinéas précédents. Un membre titulaire peut se faire représenter par son suppléant.”
Article 6 -
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Paris, le 22 février 2006
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration Dominique ANTOINE
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