accueilbulletin officiel [B.O.] n° 09 du 2 mars 2006 - sommaireMENP0600600N |
AFFECTATION ET MODALITÉS DE STAGE DES LAURÉATS DES CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ
N.S. n° 2006-025 du 16-2-2006 Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française, Nouvelle- Calédonie, Wallis-et-Futuna, Mayotte ; au directeur de l’éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux directrices et directeurs d’IUFM
L’objet de la présente note de service est de définir les modalités d’affectation et de stage à la rentrée scolaire, des lauréats des concours de recrutement externes et internes de l’agrégation, du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP, de conseillers principaux d’éducation et de conseillers d’orientation-psychologues, des concours d’accès aux cycles préparatoires au CAPLP ainsi que celles des lauréats du troisième concours de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d’ EPS, de professeurs de lycées professionnels, de conseillers principaux d’éducation.
TITRE I - AFFECTATION EN ACADÉMIE POUR RECEVOIR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE EN IUFM
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L’administration apprécie, en fonction notamment des besoins de recrutement
dans la discipline, les demandes de report de stage au titre des motifs A, B,
D et G qui ne sont pas prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant
les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements
publics. Le report est accordé pour un seul motif et pour une année scolaire.
Aucun cumul de reports n’est autorisé à l’exception des motifs C,
E et F prévus par le décret de 1994 précité.
En tout état de cause, il ne sera pas accordé de report de stage pour des raisons de convenances personnelles. Attention : tout rejet d’une demande de report entraîne obligatoirement l’affectation en qualité de stagiaire ou d’ élève-professeur à compter du 1er septembre.
Les lauréats qui ne rejoindront pas leur affectation perdront le bénéfice du concours. Il est rappelé aux lauréats qui avaient obtenu un congé (formation professionnelle) ou une disponibilité (convenances personnelles...) au titre de leur ancien corps, qu’ils doivent y mettre un terme afin de recevoir une affectation en qualité de stagiaire s’ils ne peuvent bénéficier de l’un des motifs de report.
III.1.1 Motif A : pour effectuer des études doctorales
Les lauréats des seuls concours de l’agrégation peuvent demander le report de leur nomination pour effectuer des études doctorales dans un établissement public français d’enseignement ou dans un organisme public français de recherche. Le report de stage est accordé pour une année scolaire, renouvelable deux fois. Il est précisé que la préparation au DEA/master 2 peut correspondre à la première année de report. Ils saisissent l’option sur SIAL et formulent des vœux au cas où le report serait refusé. Parallèlement, ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur admissibilité à la DPE (bureau de gestion des stagiaires) accompagnée obligatoirement d’une attestation d’inscription en 3ème cycle. Cet envoi doit impérativement être effectué au plus tard à la date de fermeture de SIAL. En l’absence de la pièce, ou d’envoi tardif, le report sera refusé. L’affectation en académie (IUFM ou situation) sera alors prononcée en fonction des vœux exprimés.
III.1.2 Motif B : pour préparer l’agrégation
Seuls les lauréats des concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP de la session en cours reçus sur la liste principale, dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire, peuvent solliciter un report pour ce motif. Il est rappelé qu’ils doivent être en possession des titres universitaires et diplômes requis, notamment la maîtrise/master 1, pour s’inscrire aux concours de l’agrégation.
Ils saisissent l’option sur SIAL et obligatoirement des vœux au cas où ils ne seraient pas reçus sur la liste principale. Le report sera accordé après appréciation par l’administration des besoins de recrutement dans la discipline. Les lauréats recevront soit une décision leur accordant le report de stage soit une affectation en académie (IUFM) qu’ils devront rejoindre sous peine de perdre le bénéfice du concours.
Ce report de stage est accordé pour une année scolaire et il n’est pas renouvelable.
III.1.3 Motif C : pour effectuer le service national en tant que volontaire
Les lauréats, volontaires dans les armées, ou volontaires civils, dont la date d’incorporation ne leur permettrait pas d’être nommés et installés en qualité de stagiaire ou d’ élève-professeur le 1er septembre de l’année en cours et de suivre la totalité de leur formation en IUFM ou en centre de formation pendant l’année scolaire, doivent solliciter un report pour ce motif.
Il est recommandé aux volontaires de prendre toutes dispositions auprès des autorités militaires pour être incorporés au plus tard le 1er septembre, et de veiller à ce que la date de leur incorporation corresponde à l’année scolaire pour leur permettre d’être nommés et affectés à la rentrée scolaire suivant leur libération. Il est précisé que les services d’enseignement qui pourraient être accomplis durant la période du service national volontaire ne peuvent en aucun cas être pris en compte comme période de stage en vue de la titularisation.
La durée du report de stage est d’une année scolaire, renouvelable une fois si l’intéressé effectue un service volontaire d’une durée supérieure à un an.
Sur SIAL, ils saisissent l’option. Parallèlement, ils envoient à la DPE (bureau de gestion des stagiaires) une copie de la lettre qui annonce leur admissibilité accompagnée des pièces qui justifient leur engagement.
III.1.4 Motif D : pour effectuer un séjour à l’étranger
Cette possibilité est offerte
aux lauréats des concours externes
, qui doivent accomplir leur année de stage en académie, et qui souhaitent effectuer un séjour à l’étranger
dans le cadre d’un programme d’échange universitaire.
Les lauréats en report de stage pour préparer l’agrégation ne peuvent pas bénéficier du report pour effectuer un séjour à l’étranger l’année suivante. Ils saisissent l’option sur SIAL et formulent obligatoirement des vœux au cas où le report serait refusé.
Parallèlement, ils envoient à la DPE (bureau de gestion des stagiaires) une copie de la lettre qui annonce leur admissibilité accompagnée des pièces qui justifient leur participation au programme d’échange. L’absence de ces pièces entraîne le refus du report.
Les lauréats recevront soit une décision leur accordant le report de stage soit une affectation en académie qu’ils devront rejoindre sous peine de perdre le bénéfice du concours. Ce report de stage est accordé pour une année scolaire ; il n’est pas renouvelable.
III.1.5 Motif E : congé de maternité (article 4 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994)
Peuvent solliciter un report de stage au titre de ce motif les lauréates qui se trouvent en état de grossesse au 1er septembre.
Toutefois, les lauréates peuvent demander à être nommées stagiaires dès le 1er septembre. Dans ce cas, elles devront impérativement prendre leurs fonctions à l’issue de leur congé de maternité, sauf si elles sollicitent un des congés prévus par les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. Elles saisissent l’option sur SIAL.
III.1.6 Motif F : congé parental (article 21 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994)
Les lauréats, fonctionnaires titulaires, qui se trouvent en position de congé parental, peuvent demander, s’ils souhaitent rester dans cette position, que leur nomination soit reportée à la date d’expiration du congé. Ils saisissent alors l’option sur SIAL.
III.1.7 Motif G : pour terminer la scolarité à l’École normale supérieure
Les élèves des ENS, lauréats des concours externes de l’agrégation, du CAPES ou du CAPET qui n’ont pas terminé leur cycle d’études, peuvent solliciter un report de stage pour terminer leur scolarité. Ils saisissent alors l’option sur SIAL et formulent des vœux au cas ou le report serait refusé.
Les lauréats en report de stage au titre de l’année en cours doivent obligatoirement justifier leur situation.
III.2.1 Report prononcé pour une seule année au titre du motif B pour préparer l’agrégation ou du motif D pour effectuer un séjour à l’étranger
Ils reçoivent une lettre au plus tard au mois d’avril les informant de l’obligation de demander une affectation au 1er septembre de l’année en cours. En cas de réussite au concours de l’agrégation, les lauréats qui auront bénéficié d’un report pour préparer l’agrégation ne pourront pas solliciter un nouveau report pour effectuer un séjour à l’étranger.
III.2.2 Report accordé au titre du motif A études doctorales, motif G pour terminer la scolarité à l’ ENS
Ils reçoivent une lettre au plus tard au mois d’avril les informant de l’obligation de justifier leur situation en vue de leur nomination en qualité de stagiaire. S’ils sollicitent un renouvellement de report, ils renvoient la lettre d’information à la DPE (bureau de gestion des stagiaires) avec les pièces justificatives dans le délai indiqué dans cette lettre. Les lauréats en report de stage susceptibles d’être recrutés en qualité de moniteur ou d’ ATER doivent se reporter au titre V ci après.
III.2.3 Report accordé au titre du motif C pour effectuer un service national volontaire, motif E congé de maternité, motif F congé parental
Ils reçoivent une lettre au plus tard au mois d’avril les informant de l’obligation de justifier leur situation en vue de leur nomination en qualité de stagiaire. S’ils sollicitent un renouvellement de report pour rester dans la même position, ils renvoient la lettre d’information à la DPE (bureau de gestion des stagiaires) avec les pièces justificatives dans le délai indiqué dans cette lettre. Leur attention est appelée sur le fait qu’ils ne peuvent pas solliciter un renouvellement de report pour préparer l’agrégation ou pour effectuer un séjour à l’étranger.
Avertissement : les lauréats en report de stage qui ne justifieront pas leur situation s’exposeront à perdre le bénéfice de leur concours.
Seuls les maîtres contractuels ou agréés de l’enseignement privé relevant du ministère de l’éducation nationale, lauréats du seul concours externe de l’agrégation peuvent demander leur maintien dans l’enseignement privé conformément aux dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié. Ils doivent obligatoirement détenir au moment de leur inscription au concours un contrat définitif ou provisoire ou un agrément définitif, dans les conditions prévues par le décret précité du 10 mars 1964. Ils devront également exercer à la rentrée scolaire dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État dans lequel ils pourront subir les épreuves sanctionnant l’année probatoire dans les classes de niveau correspondant au concours de l’agrégation. Ils saisissent l’option sur SIAL et font figurer en vœu unique l’académie du lieu d’affectation prévue à la rentrée scolaire. Parallèlement à la saisie sur SIAL, ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur admissibilité à la DPE (bureau de gestion des stagiaires) accompagnée de la lettre par laquelle ils optent pour l’enseignement privé, d’une copie de leur contrat ou de leur agrément établi par la division chargée de l’enseignement privé du rectorat de l’académie dont ils relèvent, ainsi que l’attestation d’emploi, dans la discipline ou option du concours, établie par leur chef d’établissement au titre de l’année scolaire en cours. Cet envoi doit impérativement être effectué au plus tard à la date de fermeture de SIAL.
En l’absence des pièces justificatives, ou d’envoi tardif, l’affectation sera prononcée dans l’enseignement public.
Sont exclus de cette possibilité d’option :
- les lauréats du concours externe de l’agrégation inscrits également au concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés. Conformément à l’article 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, ils ne peuvent pas demander leur maintien dans l’enseignement privé. Ils accompliront le stage en situation dans l’enseignement public ;
- les lauréats du concours interne
- les lauréats du concours externe de l’agrégation exerçant en délégation rectorale dans un établissement d’enseignement privé, c’est-à- dire sans contrat, au moment de leur inscription au concours. Ils accompliront le stage en situation dans l’enseignement public.
Avertissement :
Les lauréats du concours externe de l’agrégation qui auront opté pour leur maintien dans l’enseignement privé et qui, à l’issue de la première année ou ultérieurement, souhaiteraient intégrer l’enseignement public devront demander leur intégration. Deux conditions devront alors être remplies :
- être dans une position statutaire permettant l’intégration dans l’enseignement public ;
- l’intégration sera subordonnée à l’existence d’emplois vacants au niveau national en application de l’article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Il est précisé que l’affectation en tant que titulaire de l’enseignement public est prononcée en fonction des règles du mouvement national à gestion déconcentrée.
Les lauréats doivent justifier de l’une des situations suivantes :
- moniteur en application des titres I et II du décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur ;
- attaché temporaire d’enseignement et de recherche conformément aux dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié. Ils saisissent l’option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant à l’académie où est implanté l’établissement public d’enseignement supérieur dont ils relèvent, ou celui auprès duquel ils ont déposé leur candidature. Ils formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies au cas où ils n’obtiendraient pas leur contrat d’engagement. Ils devront alors solliciter sans délai une affectation en qualité de stagiaire, leur nomination prenant effet à la date de leur installation. Ils seront affectés en fonction des nécessités du service sur l’un des vœux exprimés, le premier vœu étant pris en considération.
Parallèlement à la saisie sur SIAL,
tous les lauréats (sessions antérieures ou session de l’année en cours)
envoient une copie de la lettre qui les invite à justifier leur situation à la DPE (bureau de gestion des stagiaires) accompagnée d’une copie du contrat d’engagement
avant le 30 novembre 2006
. Les lauréats qui transmettront leur dossier au-delà de cette date mais qui auront bénéficié d’un contrat d’ATER ou de moniteur seront alors automatiquement placés ou maintenus en report de stage. Leur nomination en qualité de professeur stagiaire sera reportée à la rentrée scolaire suivante. Les lauréats qui ne justifieront pas leur situation s’exposent à perdre le bénéfice du concours.
Les effets de la nomination en qualité de professeur stagiaire
La nomination en qualité de professeur stagiaire interviendra le 1er septembre, s’ils ont été recrutés à cette date pour exercer les fonctions d’ ATER ou de moniteur. En application des dispositions du décret n° 91-259 du 7 mars 1991, les intéressés sont placés, sur leur demande, par le recteur de l’académie d’affectation (arrêté du 9-8-2004 ), en congé sans traitement pour exercer les fonctions d’ATER, ou celles de moniteur.
S’ils ont reçu une affectation en académie (IUFM) et qu’ils y ont été effectivement installés, l’obtention de leur congé sans traitement est subordonnée à l’accord du rectorat de l’académie de leur centre de formation.
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 7 mars 1991, pendant la durée du congé sans traitement les services sont réputés être accomplis dans la durée réglementaire du stage. Ils sont pris :
- pour la totalité en ce qui concerne les ATER ;
- pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les moniteurs.
En cas d’interruption du contrat, les intéressés seront donc tenus de terminer leur année réglementaire de stage pour pouvoir faire l’objet d’une titularisation.
Les lauréats des concours de recrutement en fonctions, ou susceptibles de l’être, dans une collectivité territoriale d’outre-mer au moment de leur admission, qu’ils détiennent ou non la qualité d’agents titulaires de l’État, peuvent être maintenus dans le territoire pour y effectuer leur année de stage en situation dans les conditions prévues ci-après.
- Au cours de l’année scolaire en cours, ils doivent avoir exercé, en qualité de personnel enseignant ou d’éducation titulaire du cadre d’État, dans un établissement d’enseignement public relevant du ministère chargé de l’éducation implanté dans la collectivité territoriale. Cette première condition n’est pas opposable aux personnels enseignants ou d’éducation titulaires qui ont obtenu, pour la rentrée scolaire suivante, une affectation ministérielle dans la collectivité d’outre-mer concernée. Cette même disposition pourra être applicable, sous réserve de l’avis du vice-recteur, aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de service.
À la rentrée scolaire en cours, ils devront exercer leurs fonctions dans la discipline, option ou spécialité de leur recrutement dans un établissement d’enseignement public (collège, lycée ou lycée professionnel) dans lequel ils ont vocation à enseigner. Les intéressés ne pourront se prévaloir de cette nomination pour être maintenus dans le territoire au moment de leur titularisation. Si l’une des conditions énoncées ci-dessus n’est pas remplie, les intéressés recevront une affectation en qualité de stagiaire en métropole.
Cas particulier de la Nouvelle-Calédonie
A) Les lauréats doivent remplir les conditions pour pouvoir bénéficier du transfert du centre de leurs intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie ou avoir l’accord de la direction des ressources humaines et de la fonction publique territoriale pour une intégration dans le cadre territorial de l’enseignement. Le vice-recteur vérifie si ces conditions sont remplies. Deux situations peuvent alors se présenter :
- soit ils sont nommés le 1er septembre s’ils étaient déjà sur un emploi vacant avant la réussite au concours ;
- soit ils sont placés en report de nomination de septembre jusqu’au mois de février suivant pour attendre une nomination sur poste libéré ou créé à la rentrée scolaire australe. Dans les deux cas, ils devront participer au mouvement COM (novembre) pour recevoir une affectation définitive à la rentrée scolaire australe (février) sous réserve de la titularisation prononcée à l’issue du stage.
B) Les lauréats qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus sont affectés en métropole. Ils saisissent l’option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant à la collectivité territoriale. Ils formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies de métropole au cas où ils ne rempliraient pas l’une des conditions prévues pour obtenir leur maintien dans la collectivité territoriale. L’affectation est soumise au vice-recteur qui portera à la connaissance de la direction des personnels enseignants ses avis. En cas de refus de celui-ci, les lauréats recevront une affectation en métropole.
Seuls les agents titulaires du ministère de l’éducation nationale en détachement exerçant à la rentrée scolaire de l’année en cours des fonctions d’enseignement, ou d’éducation pour les CPE, dans un établissement d’enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère de l’éducation nationale, pourront effectuer leur stage dans cet établissement si le ministère d’accueil (ou l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger) accepte de les prendre en charge dans leur nouvelle qualité de professeur stagiaire. Pour cela, ils devront exercer des fonctions de même nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Important :
les lauréats ne pourront être détachés en qualité de stagiaire que s’ils remplissent les deux conditions suivantes :
- seuls peuvent bénéficier de cette mesure ceux d’entre eux qui, en raison de leur situation administrative, doivent effectuer un stage en situation (cf. Titre II de la note de service). Les autres lauréats doivent obligatoirement effectuer leur stage en académie (IUFM) ;
- la demande de détachement ne sera examinée que sous réserve de l’accord du ministère d’accueil (ou de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger AEFE), qui assurera la rémunération pendant le stage et devra faciliter le déroulement des procédures de validation. L’attention des lauréats est donc attirée sur la nécessité de prendre, dès les résultats d’admissibilité, l’attache des services de leur ministère d’accueil (ou de l’AEFE) pour obtenir, dans les délais requis et en tout état de cause avant le 1er septembre, l’accord nécessaire.
S’ils ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus, ils doivent, s’il y a lieu, mettre fin à leur détachement et solliciter sans délai, une affectation en qualité de stagiaire. En effet, si les lauréats n’obtiennent pas un détachement, ils ne peuvent pas bénéficier d’un report de stage pour ce motif, et doivent être affectés dans une académie ; à défaut, ils perdent le bénéfice du concours. Il existe deux situations pour un détachement en qualité de stagiaire.
Ils exercent en France des fonctions d’enseignement dans leur discipline ou d’éducation dans des classes correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels dans un établissement public d’enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère de l’éducation nationale.
Ils saisissent l’option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant à l’académie où est implanté l’établissement dans lequel ils exercent. Au cas où ils n’obtiendraient pas l’accord du ministère d’accueil, ils formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies. Ils seront affectés en fonction des nécessités du service sur l’un des vœux exprimés, le premier vœu étant pris en considération. Parallèlement à la saisie sur SIAL ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur admissibilité à la DPE (bureau de gestion des stagiaires) accompagnée de l’accord du ministère d’accueil. Cet envoi doit impérativement être effectué au plus tard à la date de fermeture de SIAL. En l’absence des pièces justificatives, ou d’envoi tardif, l’affectation sera prononcée en fonction des seules nécessités du service.
Ils exercent à l’étranger des fonctions d’enseignement du second degré dans la discipline de recrutement ou d’éducation dans les classes d’un établissement scolaire français à l’étranger. Ils ne pourront être détachés en qualité de stagiaire que s’ils remplissent la condition suivante :
- pour que la titularisation puisse être prononcée, il doit y avoir possibilité d’inspection.
À cet effet, les lauréats qui n’effectueraient pas leurs fonctions d’enseignement dans des classes ou des niveaux de formation correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels, sont tenus d’accomplir au cours de l’année scolaire un stage de cinq semaines dans un établissement public du second degré en France. Ils recevront en temps utile l’information nécessaire pour accomplir leur stage. Il en est de même pour les lauréats qui exercent devant des élèves non francophones. Ils devront s’engager, par écrit, à effectuer ce stage, faute de quoi il ne pourra pas être procédé à leur détachement en qualité de stagiaire. Cette disposition est également applicable aux lauréats pour qui l’inspection générale de la discipline concernée ne pourrait pas diligenter, à l’étranger, une mission d’inspection au cours de l’année scolaire. Ils saisissent l’option sur SIAL et font figurer un premier vœu correspondant à l’académie de leur choix. Cette académie sera chargée de l’organisation du contrôle pédagogique en vue de la titularisation. L’administration peut, le cas échéant, modifier ce choix en fonction des nécessités de l’organisation du contrôle pédagogique. Au cas où ils n’obtiendraient pas l’accord du ministère d’accueil (AEFE, ministère des affaires étrangères), ils formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies. Ils seront affectés en fonction des nécessités du service sur l’un des vœux exprimés, le premier vœu étant pris en considération. Parallèlement à la saisie sur SIAL, ils envoient une copie de la lettre qui annonce leur admissibilité à la DPE (bureau de gestion des stagiaires) accompagnée de l’accord du ministère d’accueil et le cas échéant, de l’engagement écrit à effectuer le stage de cinq semaines. Cet envoi doit impérativement être effectué au plus tard, à la date de fermeture de SIAL. En l’absence des pièces justificatives, ou d’envoi tardif, l’affectation sera prononcée en métropole en fonction des seules nécessités du service.
Les dispositions de la présente note de service sont applicables aux lauréats des concours de recrutement de COP à l’exception des dispositions spécifiques ci-après.
En application des dispositions du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’ orientation-psychologues, les candidats admis aux concours externe, interne, de COP sont nommés conseillers d’ orientation-psychologues stagiaires et suivent une formation de deux années sanctionnée par le diplôme d’État de conseiller d’ orientation-psychologue (DECOP).
Les lauréats précédemment titulaires de l’éducation nationale en détachement ne peuvent bénéficier d’un détachement en qualité de stagiaire.
Sur SIAL, les lauréats complètent les rubriques et expriment les vœux correspondant chacun à l’académie dans laquelle est implanté le centre de formation. La date d’appréciation de la situation familiale telle que prévue au I.2.1 de la note de service est fixée au 1er juillet au lieu du 15 juillet.
Les lauréats peuvent solliciter le report de leur nomination pour les seuls motifs prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et ses établissements publics : service national volontaire, congé de maternité, congé parental.
Tous les lauréats, qu’ils soient affectés en académie (IUFM), en centre de formation ou qu’ils accomplissent un stage en situation, font l’objet d’une nomination en qualité de stagiaire ou d’ élève-professeur dans les conditions prévues par chaque statut particulier et par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics. La nomination prendra normalement effet administratif et financier au 1er septembre ; elle peut être différée dans les cas prévus par la réglementation en vigueur. Seuls sont assurés d’une nomination en qualité de stagiaire les lauréats inscrits sur les listes principales d’admission aux concours.
Aptitude physique
Il est rappelé que la nomination définitive en qualité de stagiaire est légalement subordonnée à la constatation de l’aptitude physique, ceci en application du titre II “des conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics” du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié. Aussi, tout stagiaire ou élève-professeur qui ne se rendrait pas aux convocations à caractère médical qui lui seront adressées, se placerait de lui-même en position irrégulière.
Pour les candidats handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi et qui ont obtenu une priorité d’affectation (§ I.3.6), les rectorats feront vérifier la compatibilité du handicap avec les futures fonctions, au même moment que la constatation de l’aptitude physique, par un médecin agréé compétent en matière de handicap. Cette vérification doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2006. En cas d’incompatibilité le justificatif est à adresser à la DPE (gestion des stagiaires).
Classement
Par ailleurs, il est précisé que tous les lauréats des concours de recrutement de professeurs et de CPE nommés en qualité de stagiaire sont classés à la date de leur nomination selon les dispositions prévues par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié. S’agissant des élèves-professeurs, ils ne font pas l’objet d’un reclassement à la date d’entrée en cycle préparatoire. Mais ils peuvent opter pendant leur scolarité, sous certaines conditions, pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure s’ils possédaient la qualité d’agent titulaire ou non titulaire. Il en est de même pour les COP stagiaires qui bénéficient du même droit d’option pendant leur stage.
Les stagiaires et les élèves des cycles préparatoires sont affectés pour la seule durée réglementaire du stage ou de leur scolarité. L’affectation détenue durant le stage ne préjuge en rien, quels que soient la qualité et le statut des lauréats au moment de leur admission, de l’affectation définitive que les stagiaires recevront, après leur titularisation, dans le cadre des opérations du mouvement national à gestion déconcentrée auquel ils devront obligatoirement participer.
Enfin, tout stagiaire ou élève-professeur qui refuse de rejoindre son affectation, sans qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité matérielle de le faire et malgré la mise en demeure qui lui sera faite, verra sa nomination retirée. Ce refus emporte rupture de tout lien avec le service et lui fait perdre le bénéfice de son concours.
Les modalités relatives au stage accompli par les lauréats des concours sont désormais prévues dans les statuts particuliers régissant les corps des personnels enseignants ou d’éducation.
Les stagiaires reçoivent conformément au code de l’éducation (articles L.625-1 et L721-1) une formation professionnelle initiale dans les IUFM. À partir d’un critère fondé sur la possession d’une expérience professionnelle d’enseignement ou d’éducation acquise antérieurement au concours, les nouvelles dispositions précisent la distinction entre deux catégories de stagiaires et ouvrent la possibilité de déroulement et d’évaluation d’un stage différencié et adapté pour tenir compte de l’expérience professionnelle.
IX.3.1 Affectation en académie pour recevoir une formation professionnelle initiale en IUFM
Les professeurs stagiaires sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie et reçoivent en IUFM la formation professionnelle initiale de 2ème année qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont un stage en responsabilité.
Les IUFM conduisent cette formation initiale pour les disciplines et options assurées par chacun d’entre eux en fonction de la carte des formations dans les conditions prévues et selon les modalités fixées par l’arrêté du 2 juillet 1991 et par la circulaire n° 2002-070 du 4 avril 2002 relative aux principes et modalités d’organisation de la deuxième année de formation dans les IUFM. Les professeurs stagiaires et les CPE stagiaires qui ne justifient pas d’un diplôme ou d’un titre professionnel obtenu dans un État partie à l’accord sur l’espace économique européen les qualifiant pour exercer les fonctions postulées dans l’enseignement du second degré reçoivent une formation en IUFM dans les mêmes conditions. Pour leur stage en responsabilité, les professeurs stagiaires et les CPE stagiaires sont affectés dans un établissement d’accueil, élément d’un réseau de lieux de formation, choisi par le recteur en accord avec l’IUFM et lié à ce dernier dans le cadre d’une convention. L’affectation des stagiaires dans les établissements retenus pour la durée du stage est déterminée au plan académique. Les professeurs agrégés ayant vocation à assurer leur service en lycée, les stagiaires devront, dans toute la mesure du possible, y effectuer leur stage en responsabilité.
Enfin, les élèves-professeurs des cycles préparatoires au CAPLP suivent toute leur scolarité dans le même IUFM, sauf si la formation n’y est plus assurée.
Cas particulier des professeurs agrégés stagiaires affectés dans une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans une section de techniciens supérieurs
L’inspection générale détermine les modalités de la formation pendant l’année de stage puisqu’ils sont dispensés de suivre celle qui est reçue en IUFM.
IX.3.2 Stage en situation
IX.3.2.1 Les stagiaires déjà qualifiés professionnellement
Il est rappelé que les stagiaires qui possèdent un titre ou un diplôme acquis dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, qui les qualifie pour exercer des fonctions d’enseignement ou d’éducation dans le 2nd degré sont dispensés, au cours de l’année de stage conduisant à la titularisation de tout ou partie de la formation initiale ainsi que des épreuves de validation du stage (décret n° 2000-129 du 16 février 2000). Les lauréats, déjà titulaires : agrégés, certifiés, PLP, CPE, ou COP ne sont donc pas concernés par les modalités ci-après.
IX.3.2.2 Les stagiaires expérimentés professionnellement
Les stagiaires qui justifient de l’expérience professionnelle prévue par leur statut particulier, sans être qualifiés professionnellement (voir supra) accomplissent leur stage en situation selon des modalités de déroulement du stage et de formation ci-après.
Le stage en situation est accompli compte tenu des fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel les stagiaires ont vocation à être titularisés et dans le cadre des obligations de service des personnels titulaires de ce corps dans la (ou les) discipline(s) ou la spécialité de recrutement. Il ne peut leur être demandé d’assurer d’heure supplémentaire.
C’est le recteur qui détermine le lieu dans lequel le stage en situation est effectué, dans toute la mesure du possible dans un seul établissement scolaire.
Les stagiaires en situation sont tenus de suivre les actions de formation spécifiques prévues par leur statut particulier. Elles sont organisées sous la responsabilité des recteurs par les IUFM dans le cadre de la formation professionnelle initiale. Elles sont dispensées durant cinq semaines au cours de l’année scolaire. Ces formations sont adaptées pour tenir compte de l’expérience professionnelle acquise dans la (ou les) discipline(s) ou la spécialité du recrutement et du parcours individuel avant la nomination en qualité de stagiaire. Pendant ces périodes de formation, les stagiaires sont dispensés des obligations de service précitées.
Les stagiaires bénéficient pendant l’année de stage de conférences pédagogiques organisées par les membres des corps d’inspection ainsi que, sur le lieu du stage, de l’aide d’un tuteur pédagogique désigné par le recteur.
IX.3.3 Stage à temps partiel
En application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel. La durée du stage à temps partiel ne peut excéder deux ans. Cette facilité qui leur est accordée ne les dispense à aucun moment de la formation organisée à leur intention et qu’ils sont tenus de suivre en totalité.
Le temps partiel doit être sollicité auprès du recteur de l’académie où le stagiaire a été désigné.
Une attention toute particulière doit être accordée à la diffusion de la présente note de service et à l’information des candidats.
Aussi, est-il demandé aux directeurs d’IUFM, aux directeurs des centres de formation, aux responsables académiques des examens et concours et des personnels enseignants, ainsi qu’aux chefs d’établissement, de mettre ces modalités à la disposition des intéressés.
Toutes ces informations sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de
l’éducation nationale http://www.education.gouv.fr,
rubrique SIAL
Pour le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Coordonnées DPE (bureau
de gestion des stagiaires) |
CALENDRIER 2006
DATE |
OPÉRATIONS |
RÉFÉRENCE |
Pendant 15 jours dès réception de la lettre qui vous invite à vous connecter sur SIAL |
Saisie des vœux sur SIAL quel que soit le concours objet de l’admissibilité. Le cas échéant, autant de saisies que d’admissibilités pour un même candidat (période de 15 jours par discipline) |
|
5 juillet 2006 |
Date limite d’envoi de l’attestation d’inscription en 3ème cycle pour une demande de report au titre d’études doctorales |
§ III.1.1 |
5 juillet 2006 |
Date limite d’envoi de la lettre au terme de laquelle les candidats concernés optent pour l’enseignement privé, ainsi que leur contrat d’engagement dans l’enseignement privé, ou de leur agrément |
Titre IV |
15 juillet 2006 |
Date limite de mariage ou PACS, pour les lauréats qui sollicitent une affectation au titre du rapprochement de conjoint ( 1er juillet pour les COP). Les pièces sont à fournir uniquement sur demande de la DPE. |
§ I.2.1 |
15 juillet 2006 |
Date limite d’envoi des pièces justifiant une demande de changement de situation professionnelle |
§ I.5 |
2ème quinzaine juillet |
Réunions de travail CPE, COP |
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Août 2006 |
Réunions de travail |
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30 septembre 2006 |
Date limite d’envoi du certificat du médecin agréé spécialiste du handicap et attestant la compatibilité du handicap avec les fonctions exercées pour les travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi |
§ I.3.6 et titre IX.1 |
1er septembre 2006 |
Date limite d’envoi des pièces justificatives relatives à une demande de détachement |
Titre VII |
1er septembre 2006 |
Date d’affectation et de nomination en qualité de stagiaire |
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30 novembre 2006 |
Date limite d’envoi du contrat d’engagement pour les candidats à un poste de moniteur ou d’ATER |
Titre V |
Annexe A
OBLIGATIONS
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ ET DES PERSONNELS
D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION STAGIAIRES
Lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, les personnels appartenant à l’un des corps de personnels enseignants d’éducation et d’orientation du second degré sont soumis aux mêmes obligations que celles auxquelles est assujetti l’ensemble des fonctionnaires de l’État. Ces obligations résultent notamment de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que de l’ensemble des textes réglementaires pris pour leur application.
À cet égard, l’attention des fonctionnaires stagiaires appartenant à l’un des corps susmentionnés doit être appelée sur le rôle de l’État en matière de protection des mineurs. Il s’agit d’une mission de service public confiée au ministre chargé de l’éducation nationale et, concrètement, à tous les enseignants et à tous les éducateurs. Ceux-ci doivent donc avoir avec les enfants et les jeunes un comportement irréprochable, dépourvu de toute ambiguïté et de nature à préserver, en toutes circonstances, leur intégrité, leur dignité et leur sécurité.
En ce domaine, le métier d’enseignant, de CPE ou de COP a des exigences plus fortes que celles des autres fonctionnaires, notamment l’exemplarité, indissociable du rôle d’éducateur.
Aux termes du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, toute faute commise par un stagiaire dans ou en dehors de l’exercice de ses fonctions l’expose à l’une des cinq sanctions disciplinaires suivantes :
1. L’avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L’exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
4. Le déplacement d’office ;
5. L’exclusion définitive de service.
Annexe B
CRITÈRES DE CLASSEMENT POUR UNE AFFECTATION
EN IUFM OU EN CENTRE DE FORMATION
Le lauréat qui choisit une affectation en académie pour
recevoir une formation en IUFM ou en centre de formation se voit attribuer, en
fonction de son rang de classement, de sa situation professionnelle déclarée
au moment de l’inscription au concours et de sa situation familiale, un
nombre de points permettant de classer sa demande. Pour bénéficier des bonifications
ci-après il doit impérativement renseigner les rubriques SIAL. Les bonifications
au titre de la situation professionnelle ne sont pas cumulables entre elles.
Seules sont cumulables une bonification au titre de la situation professionnelle
et les bonifications pour raisons familiales. Les 40 points attribués au titre
de l’agrégation ne sont pas cumulables avec les 40 points IUFM.
CRITÈRES |
OPÉRATIONS |
RÉFÉRENCE |
Rang de classement au concours |
Les promotions sont divisées en déciles : |
Lauréats nommés sur la liste complémentaire : 0 point |
1er décile : 40 points |
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2ème décile : 36 points |
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3ème décile : 32 points |
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4ème décile : 28 points |
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5ème décile : 24 points |
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6ème décile : 20 points |
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7ème décile : 16 points |
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8ème décile : 12 points |
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9ème décile : 8 points |
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10ème décile : 4 points |
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Bonification spécifique pour les lauréats de l’agrégation |
40 points |
Non cumulable avec la bonification IUFM |
Élèves d’une ENS |
20 points |
Cumulable avec la précédente |
SITUATION FAMILIALE |
||
Bonification pour rapprochement de conjoint |
60 points |
Cette bonification exclut toute attribution de points au titre d’élève IUFM lors d’un changement d’académie sur le 1er vœu. Néanmoins elle sera rétablie si le second vœu porte sur l’académie de l’IUFM de préparation du concours. |
Autorité parentale unique, garde conjointe |
60 points |
Attribués au lauréat veuf(ve), divorcé(e) ou célibataire quel que soit le nombre d’enfants, à charge ou en garde conjointe, de moins de 20 ans au 1er septembre de l’année en cours, elle exclut toute attribution au titre du rapprochement de conjoint. |
Enfant(s) à charge |
50 points |
Par enfant à charge de moins de 20 ans au 1er septembre de l’année en cours |
CRITÈRES |
OPÉRATIONS |
RÉFÉRENCE |
SITUATION PARTICULIÈRE |
||
Travailleur handi capé et bénéficiaire de l’obligation d’emploi |
500 points |
Sur le premier vœu |
SITUATION PROFESSIONNELLE |
||
Situation
déclarée au moment de
l’inscription au concours : |
40 points |
Sur
le premier vœu correspondant
obligatoirement à l’académie où les élèves
de première année d’IUFM ont préparé le concours. |
Cas particulier des élèves des IUFM de Créteil, Paris et Versailles |
40 points |
Sur le 1er vœu correspondant obligatoirement à l’académie où les élèves ont préparé le concours. |
30 points | Sur les vœux 2 et 3 correspondant aux 2 autres académies de la région parisienne classées par ordre de préférence. | |
Maîtres contractuels de l’enseignement privé |
40 points |
Sur le premier vœu qui doit correspondre à l’académie dont ils relèvent* |
Situation
déclarée au moment du concours : |
100 points |
Sur
le premier vœu qui doit correspondre à l’académie* où ils
exercent en 2005-2006 à temps complet où à temps
partiel
(au moins 50% d’un équivalent temps plein). |
Titulaires de l’éducation nationale, titulaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière au moment de l’inscription au concours |
100 points |
Sur le premier vœu qui doit correspondre à la dernière académie d’affectation* en tant que titulaire |
sportifs de haut niveau |
100 points |
Sur le premier vœu qui doit correspondreà l’académie correspondant aux intérêts sportifs* |
*La formation doit être assurée dans l’académie formulée en vœu n° 1, dans le cas contraire le vœu n° 1 doit être formulé sur l’académie limitrophe ou la plus proche dans laquelle la formation est effectivement assurée.Égalité de points : les lauréats sont départagés en prenant en compte, d’abord l’ordre des vœux exprimés,
ensuite la situation familiale, enfin le rang de classement au concours.
**Les
points attribués sont uniquement valables pour le classement des lauréats au
niveau national pour déterminer l’académie de stage. Ils ne sont pas pris
en compte en académie pour l’attribution du lieu de stage.
Annexe C
LES CONGÉS DES STAGIAIRES (décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et des établissements publics)
Les congés non rémunérés auxquels le fonctionnaire stagiaire est en mesure de prétendre, peuvent avoir pour effet de reporter le stage.
Si le fonctionnaire stagiaire ne peut être placé dans la position de disponibilité il peut, en revanche, à sa demande, demander à bénéficier d’un congé sans traitement d’une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois (article 19 du décret cité ci-dessus) pour les motifs suivants :
- donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ;
- élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, ou au conjoint, ou à un ascendant atteint d’un handicap qui nécessite la présence d’une tierce personne ;
- suivre son conjoint lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions. Le congé doit être sollicité auprès du recteur de l’académie où le stagiaire a été désigné.
De même, un congé sans traitement est accordé à la demande du fonctionnaire stagiaire :
- s’il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi de la fonction publique de l’État, territoriale ou internationale, soit une période probatoire ou de scolarité préalable à une nomination dans l’un de ces emplois. Ce congé qui ne peut être cumulé avec d’autres congés, prend fin à l’expiration du stage ou de la scolarité ;
- pour exercer les fonctions de moniteur ou d’ATER (décret n° 91-259 du 7 mars 1991) ;
- pour convenances personnelles (trois mois maximum).
Le stagiaire doit solliciter ce congé auprès du recteur de l’académie où il a été désigné.
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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche |