|
Enseignements élémentaire et secondaire
|
|
BREVET PROFESSIONNEL
Création du brevet professionnel “maçon”
NOR : MENE0700720A
RLR : 545-1b
ARRÊTÉ DU 20-3-2007
JO DU 31-3-2007
MEN
DGESCO A2-2
Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-95 à D. 337-124 ; arrêtés du 9-5-1995 ; avis de la CPC du 28-11-2006
Article 1 -
Il est créé un brevet professionnel “maçon” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel “maçon” sont définies en annexe III a au présent arrêté.
Article 3 -
Les candidats au brevet professionnel “maçon” se présentant à l’ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après. En outre, lors de la confirmation d’inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative au montage, au contrôle, à l’utilisation et au démontage des échafaudages de pied conformément à la recommandation R 408 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4, et 5. En l’absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l’examen.
Article 4 -
Les candidats préparant le brevet professionnel “maçon” par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d’une formation d’une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-104 du code de l’édu cation. Les candidats préparant le brevet professionnel “maçon” par la voie de l’apprentissage doivent justifier d’une formation en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage d’une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 5 -
Les candidats doivent également justifier d’une période d’activité professionnelle : - soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel “maçon” ; - soit, s’ils possèdent un diplôme ou titre classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel “maçon”. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel “maçon” effectuée après l’obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
Article 6 -
Le règlement d’examen du brevet professionnel “maçon” est fixé en annexe III b au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe III c au présent arrêté.
Article 7 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il se présente à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l’article D. 337-106, alinéa 1, et des articles D. 337-114 et D. 337-115 du code de l’éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise, en outre, les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Article 8 -
Le brevet professionnel “maçon” est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l’éducation.
Article 9 -
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialités : - “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre”, institué par l’arrêté du 20 mars 2007 ; - “construction bâtiment gros œuvre”, institué par l’arrêté du 23 juillet 1998 ; - “travaux publics”, institué par l’arrêté du 3 septembre 1997 ; - “travaux publics”, institué par l’arrêté du 11 juillet 2005 ; - “technicien du bâtiment : études et économie”, institué par l’arrêté du 11 juillet 2005, peuvent demander à être dispensés de l’unité U10 “préparation d’un ouvrage” du brevet professionnel "maçon " institué par le présent arrêté.
Article 10 -
La première session du brevet professionnel “maçon”, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2009. La dernière session du brevet professionnel “construction en maçonnerie et béton armé”, organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 octobre 1996 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel “construction en maçonnerie et béton armé”, aura lieu en 2008. À l’issue de cette session, l’arrêté du 2 octobre 1996 précité est
abrogé
.
Article 11 -
Les correspondances entre, d’une part, les épreuves de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 2 octobre 1996 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel “construction en maçonnerie et béton armé” et, d’autre part, les épreuves de l’examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l’examen subi suivant les dispositions de l’arrêté du 2 octobre 1996 précité est reportée, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l’éducation et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 12 -
Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
Nota - Les annexes II, III b et IV sont publiées ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/
Annexe II
LISTE DES DIPLÔMES PERMETTANT DE S’INSCRIRE AU BP MAÇON APRÈS DEUX ANS D’EXERCICE PROFESSIONNEL
1)
Les CAP et BEP
des groupes de spécialités suivants : - 230 spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois - 231 mines et carrières, génie civil, topographie - 232 bâtiment : construction et couverture - dans le groupe 227 : le CAP construction en thermique industrielle - dans le groupe 233 : le CAP carreleur mosaïste - dans le groupe 234 : le CAP charpentier bois 2)
Les BP
des groupes 231, 232 dans le groupe 233 : le BP carrelage mosaïque 3)
Les bac pro
des groupes 230, 231, 232
4)
Le bac technologique
STI génie civil (groupe 231) 5)
Les BTS
des groupes 230, 231, 232, 6)
Les BT
des groupes de spécialités 230, 231, 7)
Les titres et diplômes
du même secteur professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Annexe III b
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Ce document est disponible en téléchargement
MENE0700720A_annexe_IIIb.pdf (.pdf, 1 page, 35 ko )
Annexe IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES OU UNITÉS
Brevet professionnel construction en maçonnerie et béton armé
arrêté du 2 octobre 1996
dernière session 2008
|
Brevet professionnel
maçon
défini par le présent arrêté
1ère session 2009 |
Épreuves
|
Unités
|
Épreuves
|
Unités
|
E.1 : Étude, préparation, suivi d’un ouvrage
|
U10
|
E.1 : Préparation d’un ouvrage
|
U10
|
E.2 : Réalisation et mise en œuvre
|
U20
|
E.2 : Réalisation et mise en œuvre
|
U20
|
E.3 Travaux spécifiques : organisation de travaux liés à la réhabilitation
|
U30
|
E.3 : Travaux spécifiques
|
U30
|
E.4 : Mathématiques
|
U40
|
E.4 : Mathématiques
|
U40
|
E.5 : Expression française et ouverture sur le monde
|
U50
|
E.5 : Expression française et ouverture sur le monde
|
U50
|
Épreuve facultative de langue vivante
|
UF1
|
Épreuve facultative de langue vivante
|
UF1
|
haut
de page
|