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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 16 du 19 avril 2007 - sommaireMENE0700721A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Création du baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre”

NOR : MENE0700721A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 20-3-2007
JO DU 31-3-2007
MEN
DGESCO A2-2


Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-51 à D. 337-94 ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 mod. ; arrêtés du 11-7-2005 ; avis de la CPC bâtiment et travaux publics du 28-11-2006 ; avis du CSE du 5-2-2007

Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre”, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définies en annexe II a au présent arrêté.
Article 3 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe II c du présent arrêté.
Article 4 - L’accès en 1ère année du cycle d’études préparant au baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre” est ouvert :
a) Aux candidats titulaires de l’un des diplômes suivants :
- brevet d’études professionnelles des techni ques du gros œuvre du bâtiment ;
- brevet d’études professionnelles travaux publics.
b) Aux candidats titulaires d’un des diplômes suivants :
- BEP des techniques de l’architecture et de l’habitat ;
- CAP maçon ;
- CAP constructeur en béton armé du bâtiment ;
- CAP carreleur mosaïste ;
- CAP constructeur d’ouvrages d’art ;
- CAP tailleur de pierre, marbrier du bâtiment et de la décoration ;
- CAP de constructeur en canalisation des travaux publics.
c) Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être admis les candidats :
- titulaires d’un BEP ou d’un CAP autre que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Les candidats mentionnés au c font obligatoirement l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 5 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre” sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire n° 1 du secteur de la production).
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre” est de seize semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.
Article 6 - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette épreuve n’est organisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre un examinateur au jury.
Article 7 - Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
En outre, lors de la confirmation d’inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative au montage, au contrôle, à l’utilisation et au démontage des échafaudages de pied conformément à la recommandation R 408 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4 et 5.
En l’absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l’examen.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics”, régi par les dispositions de l’arrêté du 11 juillet 2005 susvisé, peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre”, régi par les dispositions du présent arrêté.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : études et économie”, régi par les dispositions de l’arrêté du 11 juillet 2005, peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du bacca lauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre”, régi par les dispositions du présent arrêté.
Les titulaires du brevet professionnel spécialité “maçon”, régi par les dispositions de l’arrêté du 20 mars 2007, et les titulaires du brevet professionnel spécialité “construction maçonnerie béton armé”, institué par les dispositions de l’arrêté du 2 octobre 1996 peuvent demander à être dispensés de l’unité U32 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre”, régi par les dispositions du présent arrêté.
Le baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l’éducation.
Article 9 - Le quatrième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 11 juillet 2005 susvisé portant création du baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics” est remplacé par l’alinéa suivant :
“Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre”, régi par les dispositions de l’arrêté du 20 mars 2007 et les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “construction bâtiment gros œuvre, institué par les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1998, peuvent demander à être dispensés des unités U11, U21 et U22 du baccalauréat professionnel régi par les dispositions du présent arrêté.”
Article 10 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen défini par l’arrêté du 23 juillet 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “Construction bâtiment gros œuvre” et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe IV au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article D. 337-69 du code de l’éducation et à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 11 - La dernière session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “construction bâtiment gros œuvre”, organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1998 précité, aura lieu en 2008. À l’issue de cette session, l’arrêté du 23 juillet 1998 précité est abrogé.
La première session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre”, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2009.
Article 12 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH

Nota - Les annexes II b et IV sont publiées ci-après. L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP,
13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP
et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/

Annexe II b
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Ce document est disponible en téléchargement
MENE0700721A_annexe_IIb.pdf (.pdf, 1 page, 37 ko )

Annexe IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES OU UNITÉS.
Ce document est disponible en téléchargement
MENE0700721A_annexe_IV.pdf (.pdf, 2 pages, 60 ko )

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