Enseignements élémentaire et secondaire
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CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE Création du CAP “poissonnier” NOR : MENE0700528A RLR : 545-0c
ARRÊTÉ DU 20-3-2007 JO DU 30-3-2007
MEN DGESCO A2-2
Vu Code de l’éducation et not. art. D. 337-1 à 337-25 ; A. du 17-6-2003 ; avis de la CPC de l’alimentation du 4-12-2006
Article 1 -
Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle “poissonnier” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d’aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation à ce certificat d’aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de seize semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Article 4 -
Ce certificat d’aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative de langue qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 -
La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il présente l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article D. 337-10 du code l’éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. Il précise également s’il souhaite présenter l’épreuve facultative.
Article 7 -
Les correspondances entre les épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 1er septembre 1988 portant création du certificat d’aptitude professionnelle “poissonnier” et les unités de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Les notes obtenues aux épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 1er septembre 1998 sont, à la demande du candidat et pour leur durée de validité, reportées sur la (ou les) unité(s) correspondante(s) de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Article 8 -
La première session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle poissonnier aura lieu en 2009.
Article 9 -
La dernière session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle poissonnier créé par l’arrêté du 1er septembre 1988 aura lieu en 2008. À l’issue de cette session d’examen, l’arrêté du 1er septembre 1988 est
abrogé.
Article 10 -
Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 mars 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation Le directeur général de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
Nota : Les annexes III et V sont publiés ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et les CDDP. L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc
Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Ce document est disponible en téléchargement à l'adresse suivante
MENE0700528A_annexe3.pdf.
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCES D’ÉPREUVES ET D’UNITÉS
Ce document est disponible en téléchargement à l'adresse suivante
MENE0700528A_annexe5.pdf.
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