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Enseignement supérieur, recherche et technologie
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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
BTS "assurance"
NOR : MENS0700823A
RLR : 544-4b
ARRÊTÉ DU 30-3-2007
JO DU 15-4-2007
MEN
DGES B2-2
Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-6-2005 ; avis de la CPC “autres activités du secteur tertiaire” du 27-11-2006 ; avis du CSE du 5-2-2007 ; avis du CNESER du 19-2-2007
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “assurance” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur “assurance” sont définis en annexe I au présent arrêté. Les unités communes au brevet de technicien supérieur “assurance” et à d’autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d’épreuves accordées au titre de l’arrêté du 24 juin 2005 susvisé sont définies en annexe II au présent arrêté.
Article 3 -
La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur “assurance” comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées à l’annexe II au présent arrêté.
Article 4 -
En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 -
Le règlement d’examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 -
Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l’organisation de l’examen.
Article 7 -
Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit. Le brevet de technicien supérieur “assurance” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8 -
Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément à l’arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “assurance” et les épreuves de l’examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l’alinéa précédent est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 9 -
La première session du brevet de technicien supérieur “assurance” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009. La dernière session du brevet de technicien supérieur “assurance” organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “assurance” aura lieu en 2008. À l’issue de cette session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est
abrogé
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Article 10 -
Le directeur général de l’enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l’enseignement supérieur,
L’adjoint au directeur général de l’enseignement supérieur
Jean Pierre KOROLITSKI
Nota. - Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes seront diffusés par le CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que parles CRDP et CDDP et mis en ligne sur le site :
http://www.education.gouv.fr
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