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Enseignement supérieur, recherche et technologie
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FORMATION DES MAÎTRES
Commission nationale d’évaluation de la formation des maîtres
NOR : MENS0751804D
RLR :
410-0 ; 438-5
DÉCRET N°2007-643 DU 30-4-2007
JO DU 2-5-2007
MEN
DGES B3-4
Vu code de l’éducation, not. art. L. 625-1, L. 713-9, L. 721-1 et L. 721-2 ; D. n° 2006-672 du 8-6-2006 ; D. n° 2006-1334 du 3-11-2006
Article 1 -
Il est créé, auprès des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, une Commission nationale d’évaluation de la formation des maîtres.
Article 2 -
La Commission nationale d’évaluation de la formation des maîtres expertise les plans de formation élaborés par les établissements dans le cadre de la politique contractuelle. À cette fin : - elle apprécie la qualité et la cohérence de la proposition au regard des dispositions définies par le cahier des charges de la formation des maîtres, par les instructions nationales de mise en œuvre et par les orientations de la politique éducative menée au sein de l’académie ; - elle évalue la qualité des partenariats conduits tant avec les autres établissements universitaires qu’avec les autorités académiques.
Article 3 -
La commission fonde son évaluation sur les indicateurs qu’elle a définis et rendus publics. Elle fixe les modalités de l’évaluation en tenant compte des recommandations de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Elle peut s’appuyer sur les ressources de l’inspection générale de l’éducation nationale et de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche.
Article 4 -
La Commission nationale d’évaluation de la formation des maîtres formule un avis et des recommandations. Ils sont adressés aux universités et aux ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Article 5 -
Dans le cadre de la carte nationale des formations, la Commission nationale d’évaluation de la formation des maîtres évalue la pertinence des demandes d’ouverture ou de fermeture de filières émanant des établissements et tient compte de la qualité des dispositifs de formation proposés.
Article 6 -
La Commission nationale d’évaluation de la formation des maîtres est composée de vingt membres désignés pour leurs compétences. Elle comprend des enseignants-chercheurs, des enseignants du premier et du second degré, des membres des corps d’inspection du ministère chargé de l’éducation nationale, des cadres représentant le ministère de l’éducation nationale au sein des académies ainsi que d’autres personnalités qualifiées, françaises et étrangères.
Les membres de la Commission nationale d’évaluation de la formation des maîtres sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Le président de la Commission nationale d’évaluation de la formation des maîtres est nommé parmi les membres de la commission, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Son mandat est renouvelable une fois.
Article 7 -
Le secrétariat de la Commission nationale d’évaluation de la formation des maîtres et le suivi de ses travaux sont assurés par la direction générale de l’enseignement supérieur.
Article 8 -
Le ministre de l’éducation natio nale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2007
Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Gilles de ROBIEN Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche François GOULARD
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