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Enseignements élémentaire et secondaire
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BREVET PROFESSIONNEL BP “installations et équipements électriques” NOR : MENE0753732A RLR : 545-1b
ARRÊTÉ DU 4-5-2007 JO DU 15-5-2007
MEN DGESCO A2-2
Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-95 à D. 337-124 ; A. du 3-9-1997 ; avis de la CPC de la métallurgie du 14-12-2006
Article 1 -
L’annexe III à l’arrêté du 3 septembre 1997 susvisé portant règlement d’examen du brevet professionnel “installations et équipe ments électriques” est
abrogée
et
remplacée
par l’annexe I au présent arrêté.
Article 2 -
L’annexe IV à l’arrêté du 3 septembre 1997 susvisé portant définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation du brevet professionnel “installations et équipements électriques” est
abrogée
et
remplacée
par l’annexe II au présent arrêté.
Article 3 -
Les correspondances entre les épreuves et unités de l’examen défini par l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe III au présent arrêté.
Article 4 -
Ces dispositions entrent en application à compter de la session d’examen de 2009.
Article 5 -
Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Jean-Louis NEMBRINI
Nota.- Les annexes I et III seont publiées ci-après.
L’arrêté et ses annexes seront diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc
Annexe I
RÈGLEMENT D’EXAMEN
BREVET PROFESSIONNELl
INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES |
CFA ou sections d’apprentissage habilités
Formation continue
en établissements publics |
Formation continue
en établissements publics habilités |
CFA non habilités
Enseignement à distance
Etablissements privés |
Épreuves |
Unité |
Coef. |
Mode |
Durée |
Mode |
Durée |
Mode |
Durée |
E.1 : Étude d’une installation
ou d’un équipement |
U.10 |
4 |
ponctuel écrit |
4 h |
CCF |
|
ponctuel écrit |
4 h |
E.2 : Activité relative à l’exécution d’un chantier en milieu professionnel |
U.20 |
4 |
CCF |
|
CCF |
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ponctuel oral |
40 min |
E.3 : Intervention sur un équipement |
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Sous-épreuve E31 : Modification et mise en service d’une installation ou d’un équipement |
U.31 |
4 |
CCF |
|
CCF |
|
ponctuel pratique |
4 h |
Sous-épreuve E32 : Maintenance d’une installation ou d’un équipement |
U.32 |
4 |
CCF |
|
CCF |
|
ponctuel pratique |
4 h |
E.4 : Mathématiques |
U.40 |
3 |
ponctuel écrit |
2 h |
CCF |
|
ponctuel écrit |
2 h |
E.5 : Expression française
et ouverture sur le monde |
U.50 |
3 |
ponctuel écrit |
3 h |
CCF |
|
ponctuel écrit |
3 h |
Épreuve facultative (1)
Langue vivante |
UF.1 |
oral 15 min 15 min
(préparation) (interrogation) |
(1) Seuls les points supérieurs à 10 sur 20 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’obtention du diplôme.
Annexe III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES OU UNITÉS
Brevet professionnel
installations et équipements électriques
arrêté du 3-9-1997
Dernière session 2008 |
Brevet professionnel
installations et équipements électriques
défini par le présent
arrêté
Première session 2009 |
Épreuves |
Unités |
Épreuves |
Unités |
E.1 Étude en vue de la préparation |
U.10 |
E.1 Étude d’une installation ou d’un équipement |
U.10 |
E 2 Épreuve professionnelle A |
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Sous épreuve E.21 - Installation courants faibles
et
Sous épreuve E.31 - Organisation des travaux
et
Sous épreuve E.32 - Installation
en courants forts |
U.21
U.31
U.32 |
E.2 - Activité relative à l’exécution d’un chantier en milieu professionnel (1) |
U.20 |
E 3 Épreuve professionnelle B |
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E 3 Intervention sur un équipement |
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Sous épreuve E.22 - Mise en service - Maintenance |
U.22 |
S E.31 Modification et mise en service d’une installation ou d’un équipement
et
S E.32 Maintenance d’une installation ou d’un équipement (2) |
U.31
U.32 |
E.4 : Mathématiques |
U.40 |
E.4 : Mathématiques |
U.40 |
E.5 : Expression française et ouverture sur le monde |
U.50 |
E.5 : Expression française et ouverture sur le monde |
U.50 |
Épreuve facultative de langue vivante |
UF.1 |
Épreuve facultative de langue vivante |
UF1 |
(1)
En forme globale,
la note à l’unité U.20 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U.21, U.31 et U.32 définies par l’arrêté du 3 septembre 1997, affectées de leur coefficient. La note de l’unité U.20 est affectée de son nouveau coefficient.
En forme progressive,
la note à l’unité U.20 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U.21, U.31 et U.32 définies par l’arrêté du 3 septembre 1997, affectées de leur coefficient, que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20 (bénéfice) ou inférieures à 10 sur 20 (report). La note de l’unité U20 est affectée de son nouveau coefficient. (2)
En forme globale,
la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l’unité U 22 du diplôme défini par l’arrêté du 3 septembre 1997, affectée de son coefficient, peut être reportée sur chacune des unités U.31 et U.32 du diplôme défini par le présent arrêté. La note de chacune des unités U.31 et U.32 est affectée de son nouveau coefficient.
En forme progressive,
la note à l’unité U.22 du diplôme défini par l’arrêté du 3 septembre 1997 affectée de son coefficient, peut être reportée sur chacune des unités U.31 et U.32 du diplôme défini par le présent arrêté, que cette note soit égale ou supérieure à 10 sur 20 (bénéfice) ou inférieure à 10 sur 20 (report). La note de chacune des unités U.31 et U.32 est affectée de son nouveau coefficient.
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