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Enseignement supérieur et recherche
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DIPLÔME DES MÉTIERS D’ART Définition et conditions de délivrance d’une option restauration de mobilier au diplôme des métiers d’art “habitat” NOR : MENS0754094A RLR : 549-8a
ARRÊTÉ DU 9-5-2007
JO DU 17-5-2007
MEN DGES B2-2
Vu D. n ° 87-347 du 21-5-1987 mod. ; A. du 7-7-1987 mod ; avis de la CPC “arts appliqués” du 1-12-2006 ; avis du CNESER du 19-3-2007 ; avis du CSE du 22-3-2007
Article 1 -
Il est créé une option “restauration du mobilier” au diplôme des métiers d’art “habitat”.
Article 2 -
La formation conduisant au diplôme des métiers d’art “habitat”, option “restauration du mobilier”, ne peut être dispensée que par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l’éducation nationale conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.
Article 3 -
La préparation conduisant à la délivrance du diplôme des métiers d’art “habitat”, option “restauration du mobilier” répond aux objectifs professionnels décrits en annexe I au présent arrêté.
Article 4 -
Le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire caractéristiques de la formation figure en annexe II au présent arrêté. La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d’art “habitat”, option “restauration du mobilier” comporte des stages en entreprise dont l’organisation et les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté.
Article 5 -
En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d’art “habitat”, option “restauration du mobilier”, sont dispensés conformément à l’horaire figurant en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 -
La liste des unités d’enseignement constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance figure en annexe V au présent arrêté.
Article 7 -
La définition et les modalités d’obtention des unités d’enseignement ainsi que les objectifs auxquels doivent répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury, conformément à l’article 17 du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, sont précisés en annexe VI au présent arrêté.
Article 8 -
Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée scolaire 2007 pour une première session en 2009.
Article 9 -
Le directeur général de l’enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
L’adjoint au directeur général de l’enseignement supérieur
Jean-Pierre KOROLITSKI
Nota - Les annexes IV et V sont publiées ci-après.
L’arrêté et l’ensemble des ses annexes seront diffusés par le CNDP, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et les CDDP.
Annexe IV
HORAIRE HEBDOMADAIRE ET HORAIRE GLOBAL
Annexe V
RÉPARTITION DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
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