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Enseignements élémentaire et secondaire
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CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE Création du CAP “horlogerie” NOR : MENE0758232A RLR : 545-0c
ARRÊTÉ DU 26-6-2007
JO DU 22-7-2007
MEN DGESCO A2-2
Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-1 à D. 337-25 ; A. du 17-6-2003 ; avis de la CPC des arts appliqués du 1-12-2006
Article 1 -
Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle “horlogerie” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de certification du certificat d’aptitude professionnelle “horlogerie” sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation à ce certificat d’aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines, définie en annexe II du présent arrêté.
Article 4 -
Le certificat d’aptitude professionnelle “horlogerie” est organisé en six unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 -
La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il présente l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article D. 337-10 du code de l’éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Article 7 -
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle “horlogerie” et les unités de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 27 octobre 2004 précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 -
La première session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle “horlogerie” régie par le présent arrêté aura lieu en 2009. La dernière session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle “horlogerie” organisée conformément aux dispositions de l’arrêté précité du 27 octobre 2004, aura lieu en 2008. À l’issue de cette session d’examen, l’arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle “horlogerie” est
abrogé
.
Article 9 -
Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Jean-Louis NEMBRINI
Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc
Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES ET D’UNITÉS
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