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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 31 du 6 septembre 2007 - sommaireESRS0757217A


Enseignement supérieur, recherche et technologie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
BTS “analyses de biologie médicale”
NOR : ESRS0757217A
RLR : 544-4b
ARRÊTÉ DU 19-6-2007 JO DU 12-7-2007
ESR
DGES B2-2


Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-6-2005 ; avis de la CPC “sanitaire et sociale” du 7-7-2006 ; avis du CSE du 5-2-2007 ; avis du CNESER du 19-2-2006

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “analyses de biologie médicale” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur “analyses de biologie médicale” sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités communes au brevet de technicien supérieur “analyses de biologie médicale” et à d’autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d’épreuves accordées au titre de l’arrêté du 24 juin 2005 susvisé sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur “analyses de biologie médicale” comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées à l’annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d’examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l’organisation de l’examen.
Article 7 - Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le brevet de technicien supérieur “analyse de biologie médicale” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément à l’arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “analyses biologiques” et les épreuves de l’examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l’alinéa précédent est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur “analyses de biologie médicale” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009.
La dernière session du brevet de technicien supérieur “analyses biologiques” organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “analyses biologiques” aura lieu en 2008. À l’issue de cette session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est
abrogé.
Article 10 - Le directeur général de l’enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2007

Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
L’adjoint au directeur général de l’enseignement supérieur
Jean-Pierre KOROLITSKI

Nota - Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes seront diffusés
par le CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que par les CRDP et les CDDP et mis en ligne sur le site http://www.education.gouv.fr

Annexe III

HORAIRES HEBDOMADAIRES

Annexe IV

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Annexe VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Ces annexes sont au format PDF
annexes_ESRS0757217A.pdf - 3 pages, 41 Ko

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