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COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
CAP compétentes à l’égard des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
NOR : MENH0762284A
RLR : 622-4a
ARRÊTÉ DU 26-7-2007
JO DU 1-9-2007
MEN
DGRH C1-2
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 2006-1732 du 23-12-2006 ; A. du 23-8-1984 mod. ; A. du 5-2-1998
Article 1 -
Est instituée auprès du chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées une commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Des commissions administratives paritaires académiques sont, par ailleurs, créées auprès de chaque recteur d’académie pour les attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs. La date et l’organisation des élections à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par le recteur d’académie.
Article 2 -
La composition de la commission administrative paritaire nationale des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur est fixée comme suit :
GRADES |
NOMBRE DE REPRESENTANTS |
du personnel |
du l'administration |
Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
Attaché principal |
3 |
3 |
7 |
7 |
Attaché |
4 |
4 |
Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en fonction du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ; le nombre de représentants de l’administration est égal au nombre de représentants du personnel.
Article 3 -
Le vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques peut s’effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l’arrêté du 23 août 1984 modifié susvisé.
Article 4 -
L’arrêté du 5 février 1998 susvisé est
modifié
ainsi qu’il suit : I - Dans son intitulé, les mots : “des attachés d’administration scolaire et universitaire et” sont
supprimés.
II - L’article 1er est
modifié
ainsi qu’il suit : 1° Le premier alinéa est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Est instituée auprès du chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées du ministère de l’éducation nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des secrétaires d’administration scolaire et universitaire.” 2° Au deuxième alinéa, les mots : “pour les corps des attachés d’administration scolaire et universitaire et” sont
remplacés
par les mots : “pour le corps”. III - L’article 2 est
modifié
ainsi qu’il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : “des commissions” sont
remplacés
par les mots : “de la commission administrative paritaire nationale”.
2° Le tableau figurant audit article est
remplacé
par le tableau suivant :
GRADES |
NOMBRE DE REPRESENTANTS |
du personnel |
de l'administration |
Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
Secrétaire d’administration scolaire et universitaire de classe exceptionnelle |
3 |
3 |
10 |
10 |
Secrétaire d’administration scolaire et universitaire de classe supérieure |
3 |
3 |
Secrétaire d’administration scolaire et
universitaire de classe normale |
4 |
4 |
3° Au dernier alinéa, le mot : “Toutefois,” est
supprimé.
IV - À l’article 3, les mots : “aux commissions administratives paritaires nationales” sont
remplacés
par les mots : “à la commission administrative paritaire nationale”.
Article 5 -
L’arrêté du 10 février 1994 instituant une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale est
abrogé.
Article 6 -
Le chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le le 26 juillet 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le secrétaire général Pierre-Yves DUWOYE
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