|
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
CAP compétentes à l’égard des adjoints administratifs des services déconcentrés du MEN
NOR : MENH0762305A
RLR : 623-0c
ARRÊTÉ DU 26-7-2007
JO DU 2-9-2007
MEN
DGRH C1-2
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 2006-1760 du 23-12-2006 ; A. du 23-8-1984 mod.
Article 1 -
Est instituée auprès du chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées, une commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale. Des commissions administratives paritaires académiques sont, par ailleurs, créées auprès de chaque recteur d’académie pour les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale. Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs. La date et l’organisation des élections à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par le recteur d’académie.
Article 2 -
La composition de la commission administrative paritaire nationale des adjoints administratifs des services déconcentrés est fixée comme suit :
GRADES |
NOMBRE DE REPRESENTANTS |
du personnel |
de l'administration centrale |
Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
Adjoint administratif principal de 1ère classe |
3 |
3 |
15 |
15 |
Adjoint administratif principal de 2ème classe |
4 |
4 |
Adjoint administratif de 1ère classe |
4 |
4 |
Adjoint administratif de 2ème classe |
4 |
4 |
Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en fonction du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l’administration est égal au nombre de représentants du personnel.
Article 3 -
Le vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques peut s’effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l’arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 4 -
L’arrêté du 3 décembre 1990 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des agents administratifs et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale est
abrogé
à la date d’installation des commissions administratives paritaires instituées par le présent arrêté.
Article 5 -
Le chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, et par délégation, Le secrétaire général Pierre-Yves DUWOYE
haut
de page
|