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MÉDECINS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Modification statutaires concernant le recrutement
NOR : MENH0759579D
RLR :
627-4
DÉCRET N°2007-1706 DU 3-12-2007
JO DU 5-12-2007
MEN
DAF C1
Vu code de la santé publique, not. art. L. 4111-1 et L. 4111-2 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 99-641 du 27-7-1999 mod., not. art. 60 ; D. n° 91-1195 du 27-11-1991 mod. ; D. n° 2004-1105 du 19-10-2004 ; D. n° 2006-743 du 27-6-2006 modifiant D. n° 91-1195 du 27-11-1991, not. art. 8 ; avis du CTPM de l’éducation nationale du 2-7-2007 ; le Conseil d’État (section des finances) entendu
Article 1 - L’article 4 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : “Art. 4 - Les médecins de l’éducation nationale sont recrutés par la voie d’un concours sur titres et travaux complété par une épreuve orale, ouvert dans les conditions fixées par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’État : 1° Aux titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l’exercice de la profession de médecin ; 2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d’exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.” Article 2 - L’article 8 du décret du 27 juin 2006 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : “1° Pour un tiers au plus des postes à pourvoir, aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article 4 mentionné ci-dessus ;” ; 2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : “Pour deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux personnes qui, remplissant les mêmes conditions, justifient, à la date de clôture des inscriptions, avoir exercé, au cours des huit années précédentes et pendant une durée de services effectifs au moins égale à trois ans d’équivalent temps plein, en qualité de :”. Article 3 - Le ministre de l’éducation nationale, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2007
François FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation nationale Xavier DARCOS La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique Éric WOERTH Le secrétaire d’État chargé de la fonction publique André SANTINI
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