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MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 5
DU DÉCRET N° 50-583 DU 25 MAI 1950 MODIFIÉ PORTANT FIXATION DES
MAXIMUMS DE SERVICE DES PROFESSEURS ET DES MAÎTRES D’ÉDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE,
TITULAIRES ET DÉLÉGUÉS
A. du 12-2-2007. JO du 13-2-2007
NOR : MENH0700235A RLR : 910-1
MEN - DGRH B1-3
Vu code du sport ; L. n° 84-610 du 16-7-1984 ; D. n° 50-583 du 25-5-1950 mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 ; D. du 13-3-1986 ; D. n° 86-495 du 14-3-1986
Article 1 -
Les trois heures hebdomadaires prévues par l’article 5 du décret du 25 mai 1950 susvisé sont comprises dans le service des enseignants d’éducation physique et sportive et s’exercent dans le cadre de l’association sportive de l’établissement, selon les modalités prévues au présent arrêté.
Article 2 -
Le chef d’établissement fixe pour l’année scolaire la composition du service de chaque enseignant d’éducation physique et sportive en fonction de l’activité de l’association sportive, appréciée selon les critères définis à l’article 3. Les heures effectuées dans le cadre de l’association sportive sont inscrites, au même titre que les heures d’enseignement, dans l’état des services d’enseignement de chaque enseignant concerné. Le chef d’établissement assure le contrôle de leur exercice effectif.
Article 3 -
L’activité de l’association sportive s’apprécie au regard des critères suivants : - le programme de l’association sportive ; - le nombre d’élèves licenciés pratiquants ; - le nombre d’élèves licenciés participant aux rencontres et aux compétitions sportives organisées par l’Union nationale du sport scolaire ; - l’éventuelle mutualisation par convention de certaines activités sportives entre établissements. Le bilan du fonctionnement de l’association sportive, tel qu’il est présenté à un conseil d’administration de la fin de l’année scolaire précédente, permet de fonder ces critères sur des éléments quantitatifs. Lorsqu’il ressort de ce bilan que l’association sportive rencontre des difficultés de fonctionnement ou que son activité est faible, un projet de développement est élaboré, à la demande du chef d’établissement, par les enseignants d’éducation physique et sportive de l’établissement. Le projet de développement de l’association sportive est présenté au conseil d’administration par le chef d’établissement.
Article 4 -
Les enseignants d’éducation physique et sportive qui ne souhaitent pas assurer les heures de service dans le cadre de l’association sportive doivent en faire la demande au chef d’établissement, au plus tard le 15 février précédant la rentrée scolaire. Cette demande peut être accordée par le chef d’établissement en fonction de l’intérêt du service, et notamment des nécessités de fonctionnement de l’association sportive.
Article 5 -
Un registre d’activité est tenu par chaque enseignant à qui ces heures sont confiées. Il comprend une description des activités sportives organisées et encadrées par l’enseignant dans le cadre de l’association sportive et un état de présence hebdomadaire des élèves licenciés pratiquants. Ce registre est régulièrement consulté par le chef d’établissement et les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d’éducation physique et sportive. Il contribue notamment à la réalisation du bilan annuel de fonctionnement de l’association sportive de l’établissement. Lors de l’inspection individuelle d’un enseignant, l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional d’éducation physique et sportive prend connaissance du registre d’activité de cet enseignant.
Article 6 -
Le directeur général des ressources humaines et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.
Fait à Paris, le 12 février 2007
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
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