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hors-série n° 1 du 8 février 2007
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DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION ET DIPLÔME
SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION
D. n° 2006-1706 du 22-12-2006. JO du 29-12-2006
NOR : MENS0602696D
RLR : 431-8f
MEN - DGES B3-1
Vu code de l'éducation, not. art. L. 335-5 et L. 335-6 ; ordon. n° 45-2138 du 19-9-1945 mod. ; art. 48 de L. n° 51-598 du 24-5-1951 mod. ; D. n° 81-536 du 12-5-1981 mod. par D. n° 88-81 du 22-1-1988 et n° 96-352 du 24-4-1996 ; avis du CSE du 22-3-2006 ; avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables du 28-3-2006 ; avis du CNESER du 24-4-2006 ; le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu.
TITRE I - DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION (DCG)
Article 1 -
Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Article 2 -
Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves suivantes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget : 1° Introduction au droit ; 2° Droit des sociétés ; 3° Droit social ; 4° Droit fiscal ; 5° Économie ; 6° Finance d'entreprise ; 7° Management ; 8° Systèmes d'information de gestion ; 9° Introduction à la comptabilité ; 10° Comptabilité approfondie ; 11° Contrôle de gestion ; 12° Anglais appliqué aux affaires ; 13° Relations professionnelles. Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative de langue vivante étrangère.
Article 3 -
Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 10 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.
Article 4 -
Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats qui ont obtenu la validation de l'ensemble des épreuves dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Lorsque la validation est partielle, la délivrance du diplôme ne peut intervenir qu'après que le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves qui n'ont pas fait l'objet d'une validation ou d'une dispense dans les conditions fixées à l'article 3.
TITRE II - DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION (DSCG)
Article 5 -
Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d'études comptables et financières, d'un master ou d'un diplôme conférant le grade de master délivrés en France ou dans un autre État membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Article 6 -
Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves suivantes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget : 1° Gestion juridique, fiscale et sociale ; 2° Finance ; 3° Management et contrôle de gestion ; 4° Comptabilité et audit ; 5° Management des systèmes d'information ; 6° Épreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais ; 7° Relations professionnelles. Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative de langue étrangère.
Article 7 -
Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 10 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.
Article 8 -
Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats ayant obtenu la validation d'une partie des épreuves dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. La délivrance du diplôme ne peut intervenir qu'après que le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves qui n'ont pas fait l'objet d'une validation ou d'une dispense obtenue dans les conditions fixées à l'article 7.
Article 9 -
Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de "gestion juridique, fiscale et sociale " et de "comptabilité et audit ".
TITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 10 -
Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées : a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ; b) Aux titulaires de diplômes ou titres étrangers jugés comparables aux diplômes français susmentionnés par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables. La liste des dispenses et des diplômes ou titres donnant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Article 11 -
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, pris après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, fixent les modalités d'organisation, le contenu, la durée, la nature, le coefficient et le programme des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ainsi que le montant des droits d'examen.
Article 12 -
Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit : a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ; b) Un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters "comptabilité, contrôle, audit ", désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ; d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ; e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ; f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Article 13 -
Le président et le vice-président de chacun de ces jurys sont nommés en leur sein par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 14 -
Les sujets des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de chacun des jurys.
Article 15 -
Des commissions académiques ou interacadémiques d'examen, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent à chaque jury national sous l'autorité duquel elles sont placées des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves. Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations de chaque jury national. Chaque jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.
Article 16 -
Les dates des sessions d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 17 -
Les notes obtenues par les candidats aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), du diplôme d'études comptables et financières (DECF) et du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Par dérogation à l'article 9, les candidats ayant satisfait à l'épreuve de "droit et comptabilité " du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont réputés avoir satisfait aux épreuves de "gestion juridique, fiscale et sociale " et de "comptabilité et audit" du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Article 18 -
Le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières et au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures (DECS) est
abrogé
à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 19 -
Les candidats qui ont subi les épreuves du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 conservent le bénéfice de leurs notes égales ou supérieures à 10 sur 20.
Article 20 -
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter de la session d'examen organisée en 2008.
Article 21 -
Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 18, peuvent être modifiées par décret.
Article 22 -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2006
Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Gilles de ROBIEN
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Thierry BRETON
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement Jean-François COPÉ
Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche
François GOULARD
Annexe
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ÉPREUVES DU DPECF, DU DECF, DU DESCF ET LES ÉPREUVES DU DCG ET DU DSCG
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