bandeau BOnouvelle fenêtre vers education.frMinistère de l'éducation nationale - Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherchelien vers la page d'accueil du bulletin officiellien vers la page nous écrire du sitelien vers la page s'abonner au B.O.lien vers le moteur de recherchelien vers la base de données MENTOR
accueilbulletin officiel [B.O.] n° 19 du 8 mai 2008 - sommaireMENF0800313N


Traitements et indemnités, avantages sociaux

INDEMNITÉS
Taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles

NOR : MENF0800313N
RLR : 212-5
NOTE DE SERVICE N°2008-054 DU 3-4-2008
MEN
DAF C2


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l’éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon (à l’attention des coordonnateurs académiques paye) ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale

Les taux maximums de rémunération des travaux supplémentaires effectués, en dehors de leur service normal, par les instituteurs et professeurs des écoles, pour le compte et à la demande de collectivités territoriales et payés par elles, sont déterminés par référence aux dispositions du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966. Il revient dès lors à la collectivité territoriale concernée de déterminer le montant de la rémunération dans la limite du taux plafond fixé par le texte évoqué ci-dessus.
Le décret n° 2008-198 du 27 février 2008, portant majoration à compter du 1er mars 2008 des rémunérations de la fonction publique et attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation entraîne une revalorisation des taux plafond des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles à compter du 1er mars 2008.
Par ailleurs, ces mêmes travaux supplémentaires bénéficient, à l’exception des heures de surveillance, de la majoration de 25% fixée par le décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de certains fonctionnaires à compter du 1er janvier 2008.
En conséquence, les
taux plafond de rémunération de ces heures supplémentaires sont fixés aux montants figurant dans les tableaux ci-joints.
Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser ces informations auprès de tous les services intéressés.


Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

 

Taux maximum
à compter du
1er janvier 2008

HEURE D’ENSEIGNEMENT

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire

21,16

Instituteurs exerçant en collège

21,16

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

23,78

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

26,16

HEURE D’ÉTUDE SURVEILLÉE

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire

19,04

Instituteurs exerçant en collège

19,04

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

21,40

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

23,54

 

 

Taux maximum
à compter du
1er janvier 2008

HEURE DE SURVEILLANCE

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire

10,16

Instituteurs exerçant en collège

10,16

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

11,42

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

12,56

 

 

Taux maximum
à compter du
1er mars 2008

HEURE D’ENSEIGNEMENT

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire

21,27

Instituteurs exerçant en collège

21,27

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

23,90

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

26,29

HEURE D’ÉTUDE SURVEILLÉE

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire

19,14

Instituteurs exerçant en collège

19,14

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

21,51

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

23,66

HEURE DE SURVEILLANCE

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire

10,21

Instituteurs exerçant en collège

10,21

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

11,47 €

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions
de directeur d’école

12,62

haut de page

Ministère de l'éducation nationale et ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche