bandeau BOnouvelle fenêtre vers education.frMinistère de l'éducation nationale - Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherchelien vers la page d'accueil du bulletin officiellien vers la page nous écrire du sitelien vers la page s'abonner au B.O.lien vers le moteur de recherchelien vers la base de données MENTOR
accueilbulletin officiel [B.O.] n° 20 du 15 mai 2008 - sommaireMENE0808153A


Enseignements élémentaire et secondaire

MENTION COMPLÉMENTAIRE
Mention complémentaire “sommellerie”
NOR : MENE0808153A
RLR : 545-2b
ARRÊTÉ du 1-4-2008
JO du 19-4-2008
MEN
DGESCO A2-2


Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-139 à D.337-160 ; A. du 31-7-1996 ; avis de la CPC “tourisme, hôtellerie, restauration” du 22-1-2008

Article 1 - L’annexe I de l’arrêté du 31 juillet 1996 susvisé est complétée par un tableau des unités constitutives du diplôme figurant en annexe I du présent arrêté.
Article 2 - L’annexe II de l’arrêté du 31 juillet 1996 susvisé est remplacée par les annexes II à V du présent arrêté :
a) À l’annexe II, sont définis les objectifs et modalités de la période de formation en milieu professionnel dont la durée est de 12 semaines ;
b) Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III ;
c) La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe IV ;
d) Les correspondances entre les épreuves de l’examen définies par l’arrêté du 31 juillet 1996 et les épreuves et unités de l’examen définies par le présent arrêté sont fixées à l’annexe V.
Les notes égales ou supérieures à dix sur vingt obtenues aux épreuves de l’examen passé suivant les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 1996 précité et dont le candidat demande le bénéfice, sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l’article D. 337-150 du code de l’éducation et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 3 - La première session d’examen de la mention complémentaire “sommellerie” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009.
Article 4 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

Nota - L’annexe III est publiée ci-après.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/

Annexe III

Règlement d'examen

MENTION COMPLÉMENTAIRE
SOMMELERIE
Candidats de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat , CFA ou section d'apprentissage habilités*, formation professionnelle continue dans un établissement public
Autres candidats

Épreuves

Unités

Coef.

Mode

Durée

Mode

Durée

E 1 : Analyse sensorielle, commercialisation et service des boissons

U1

4

CCF

 

ponctuel pratique
et oral

1 h 30

E 2 : Étude d’une (ou de) situation(s) professionnelle(s)

U2

5

ponctuel écrit

3 h

ponctuel écrit

3 h

E 3 : Évaluation des activités
en milieu professionnel

U3

3

CCF

 

ponctuel oral

25 min


CCF : contrôle en cours de formation.

* L’habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d’habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur (B.O. du 8-6-1995).

haut de page


Ministère de l'éducation nationale et ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche