bandeau BOnouvelle fenêtre vers education.frMinistère de l'éducation nationale - Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherchelien vers la page d'accueil du bulletin officiellien vers la page nous écrire du sitelien vers la page s'abonner au B.O.lien vers le moteur de recherchelien vers la base de données MENTOR
accueilbulletin officiel [B.O.] n° 20 du 15 mai 2008 - sommaireMENE0809852A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Création du baccalauréat professionnel spécialité “maintenance nautique”
NOR : MENE0809852A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ du 17-4-2008
JO du 30-4-2008
MEN
DGESCO A2-2


Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-51 à D. 337-94 ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 5-9-2001 ; A. du 15-7-2003 mod. ; avis de la CPC du secteur de la métallurgie du 18-12-2007 ; avis du CSE du 20-3-2008

Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “maintenance nautique” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I-a et I-b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité “maintenance nautique” sont définies en annexe II-a au présent arrêté.
Article 3 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe II-b au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe II-c au présent arrêté.
Article 4 - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité “maintenance nautique” est ouvert :
a) En priorité, aux candidats titulaires du CAP réparation, entretien des embarcations de plaisance ;
b) Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, aux candidats :
- titulaires d’un BEP ou d’un CAP autres que ceux visés aux a) et b) ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Les candidats visés au b) font l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 5 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité “maintenance nautique” sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire n° 1 du secteur de la production).
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité “maintenance nautique” est de seize semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Au titre de l’épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité “maintenance nautique” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l’éducation.
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen défini par l’arrêté du 5 septembre 2001 susvisé, relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “maintenance de véhicules automobiles”, option bateaux de plaisance, et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe IV au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté du 5 septembre 2001 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l’article D. 337-69 du code de l’éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 10 - La dernière session d’examen de l’option bateaux de plaisance du baccalauréat professionnel spécialité “maintenance de véhicules automobiles” organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 septembre 2001 précité aura lieu en 2009. À l’issue de cette session, l’option bateaux de plaisance de l’arrêté du 5 septembre 2001 précité est abrogée.
La première session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “maintenance nautique” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2010.
Article 11 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

Nota - Les annexes II-b et IV sont publiées ci-après.
L’arrêté et ses annexes sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/

Annexe II-B

Règlement d'examen

Ce document est disponible au format .pdf

MENE0809852A_annexeIIB.pdf

Annexe IV

Tableau de correspondance entre épreuves et unités de l'ancien et du nouveau diplôme

Ce document est disponible au format .pdf

MENE0809852A_annexeIV.pdf

haut de page

Ministère de l'éducation nationale et ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche