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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 20 du 15 mai 2008 - sommaireMENE0809926A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Création du baccalauréat professionnel spécialité “réparation des carrosseries”
NOR : MENE0809926A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ du 18-4-2008
JO du 30-4-2008
MEN
DGESCO A2-2


Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-51 à D. 337-94 ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 29-7-1998 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 mod. ; avis de la CPC métallurgie du 18-12-2007 ; avis du CSE du 20-3-2008

Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “réparation des carrosseries” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I-a et I-b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité “réparation des carrosseries” sont définies en annexe II-a au présent arrêté.
Article 3 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe II-b au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe II-c au présent arrêté.
Article 4 - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité “réparation des carrosseries” est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d’un des diplômes suivants :
- BEP carrosserie ;
- CAP peinture en carrosserie ;
- CAP réparation des carrosseries.
b) Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être admis les candidats :
- titulaires d’un brevet d’études professionnelles ou d’un certificat d’aptitude professionnelle autres que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Les candidats visés au b) font l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 5 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité “réparation des carrosseries” sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire n° 1 du secteur de la production).
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité “réparation des carrosseries” est de seize semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Au titre de l’épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “carrosserie”, option A : “construction”, régi par l’arrêté du 29 juillet 1998 peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité “réparation des carrosseries”, régi par les dispositions du présent arrêté.
Le baccalauréat professionnel spécialité “réparation des carrosseries” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l’éducation.
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen défini par l’arrêté du 29 juillet 1998 susvisé relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “carrosserie”, option B : “réparation”, et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe IV au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1998 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article D. 337-69 du code de l’éducation et à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 10 - Les articles 10 et 11 de l’arrêté du 29 juillet 1998 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
“Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “réparation des carrosseries”, régi par les dispositions de l’arrêté du 18 avril 2008 peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité “carrosserie”, option A “construction” régi par le présent arrêté”.
Article 11 - La dernière session d’examen de l’option B : “réparation” du baccalauréat professionnel spécialité “carrosserie”, orga nisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1998 susvisé, aura lieu en 2009. À l’issue de cette session, l’option B “réparation”, du baccalauréat professionnel, spécialité “carrosserie”, créée par l’arrêté du 29 juillet 1998 précité est abrogée.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d’examen 2010.
Article 12 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

Nota - Les annexes II-b et IV seront publiées ci-après.
L’arrêté et ses annexes sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/

Annexe II-b

Règlement d'examen

Ce document est disponible au format .pdf

MENE0809926A_annexeIIB.pdf

Annexe IV

Tableau de correspondance entre épreuves et unités de l'ancien et du nouveau diplôme

Ce document est disponible au format .pdf

MENE0809926A_annexeIV.pdf

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