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BREVET DES MÉTIERS D’ART
Création du brevet des métiers d’art “horlogerie”
NOR : MENE0810104A
RLR : 545-3b
ARRÊTÉ DU 21-4-2008
JO DU 8-5-2008
MEN
DGESCO A2-2
Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-125 à D.337-138 ; A. du 20-5-1999 ; avis de la CPC des arts appliqués du 19-12-2007 ; avis du CSE du 20-3-2008
Article 1 - Il est créé un brevet des métiers d’art “horlogerie” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce diplôme est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation. Article 2 - Le référentiel de certification du brevet des métiers d’art “horlogerie” est défini en annexe I du présent arrêté. Article 3 - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au brevet des métiers d’art “horlogerie” est ouvert aux titulaires du certificat d’aptitude professionnelle “horlogerie”. Article 4 - La durée de la formation en milieu professionnel est de douze semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l’annexe II du présent arrêté. Les horaires et l’organisation des enseignements sont définis en annexe III du présent arrêté. Article 5 - Sont admis à se présenter à l’examen conduisant à la délivrance du brevet des métiers d’art “horlogerie” : - les candidats visés à l’article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant au brevet des métiers d’art “horlogerie” ; - les candidats qui ont occupé pendant cinq ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet des métiers d’art “horlogerie” et possédant un diplôme de niveau V du champ d’activités professionnelles de l’horlogerie. Article 6 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe IV du présent arrêté. Article 7 - La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe V du présent arrêté. Article 8 - Les candidats préparant le brevet des métiers d’art “horlogerie” soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l’examen en cinq épreuves sous forme ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation. Les candidats préparant le brevet des métiers d’art “horlogerie” soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l’enseignement à distance, ainsi que ceux qui se présentent au titre de l’expérience professionnelle, passent l’examen en huit épreuves ponctuelles. Article 9 - Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d’art “horlogerie” par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l’examen au titre de leur activité professionnelle peuvent être dispensés, sur leur demande, de l’épreuve d’éducation physique et sportive. Article 10 - Le brevet des métiers d’art “horlogerie” est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d’une part, aux épreuves professionnelles, d’autre part, à l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme. Les candidats ajournés à l’examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention. Article 11 - La première session d’examen du brevet des métiers d’art “horlogerie” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2010. Article 12 - Le baccalauréat professionnel ”artisanat et métiers d’art - option horlogerie -” créé par l’arrêté du 29 juillet 1998 est abrogé à l’issue de la dernière session d’examen ,qui aura lieu en 2009. Les candidats ajournés à l’examen pourront bénéficier d’une session de rattrapage en 2010. Article 13 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21avril 2008 Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Jean-Louis NEMBRINI
Nota - Les annexes III et IV sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/
Annexe III
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
PÉRIODE DE FORMATION
EN LYCÉE |
HORAIRES ANNUELS |
HORAIRE
HEBDOMADAIRE INDICATIF
|
1ère année |
2ème année |
DOMAINE A 1
Formation professionnelle
et technologique |
|
|
|
- Enseignement professionnel |
392 (56 + 336) (a) |
350 (50 + 300) (a) |
14 ( 2 + 12) (a) |
- Mathématiques, physique-chimie |
84 ( 56 + 28) (b) |
75 ( 50 + 25) (b) |
3 (2 + 1) (b) * |
- Économie-gestion |
28 |
25 |
1 |
DOMAINE A 2 |
|
|
|
- Français, histoire-géographie |
112 (84 + 28) |
95 (75 + 20)
|
4 (3 + 1) (b) (c) |
- Langue vivante |
56 |
50 |
2 |
DOMAINE A 3
Enseignements artistiques |
|
|
|
- Culture artistique |
56
|
50 |
2 |
- Arts appliqués |
112 |
100 |
4 |
DOMAINE A 4 |
|
|
|
Éducation physique et sportive |
56 |
50 |
2 |
TOTAL
|
896 |
800 |
32 |
Période de formation en milieu professionnel : |
12 semaines sur 2 années |
|
(a) Le deuxième chiffre figurant entre parenthèses correspond à des activités en groupe d’atelier.
(b) Le deuxième chiffre figurant entre parenthèses correspond à un enseignement par groupe à effectif réduit.
* Le dédoublement d’une heure porte uniquement sur l’enseignement de la physique-chimie (mathématiques : 1 heure classe entière ; physique-chimie : 1 heure classe entière + 1 heure dédoublée).
(c) Le dédoublement d’une heure porte uniquement sur l’enseignement du français.
Annexe IV
RÈGLEMENT D’EXAMEN
BREVET DES MÉTIERS D’ART
HORLOGERIE |
Scolaires
(établissements publics
et privés sous contrat)
Apprentis
(CFA et sections
d’apprentissage habilités*)
Formation professionnelle continue
(établissements publics) |
Autres candidats |
Épreuves |
Coef. |
Mode |
Durée |
Mode |
Durée |
Domaine A 1 |
|
|
|
|
|
E 1 : Épreuve professionnelle
et technologique |
9 |
CCF |
|
ponctuel pratique |
20 heures |
E 2 : Mathématiques - Physique
et chimie |
2 |
ponctuel écrit |
2 heures |
ponctuel écrit |
2 heures |
E 3 : Présentation d’un dossier
de réalisation |
4 |
ponctuel
oral |
30 min
(a) |
ponctuel
oral |
30 min
(a)
|
Domaine A 2 |
|
|
|
|
|
E 4 : Français- Histoire-géographie |
3 |
ponctuel écrit
|
4 heures 30 |
ponctuel
écrit
|
4 heures 30 |
E 5 : Langue vivante |
2 |
CCF |
|
ponctuel oral |
20 min
(b) |
Domaine A 3 |
|
|
|
|
|
E 6 : Culture artistique |
4 |
ponctuel
écrit |
2 heures |
ponctuel écrit |
2 heures |
E 7 : Arts appliqués |
5 |
ponctuel écrit |
6 heures |
ponctuel
écrit |
6 heures |
Domaine A 4 |
|
|
|
|
|
E 8 : Éducation physique et sportive |
1 |
CCF |
|
ponctuel pratique |
|
CCF : Contrôle en cours de formation.
(a) Épreuve orale précédée de 20 minutes de préparation.
(b) Épreuve orale précédée de 20 minutes de préparation.
* L’habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d’habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS.
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