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CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Définition et conditions de délivrance du CAP “esthétique, cosmétique, parfumerie”
NOR : MENE0810296A
RLR : 545-0c
ARRÊTÉ DU 22-4-2008
JO DU 8-5-2008
MEN
DGESCO A2-2
Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-1 à D. 337-25 ; A. du 17-6-2003 ; avis de la CPC du secteur coiffure, esthétique et services connexes du 10-12-2007
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle “esthétique, cosmétique, parfumerie” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 - Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d’aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté. Article 3 - La préparation à ce certificat d’aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe II au présent arrêté. Article 4 - Ce certificat d’aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté. Article 5 - La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté. Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article D. 337-10 du code de l’éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. Il précise également s’il souhaite se présenter à l’épreuve facultative. Article 7 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 1990 portant création du certificat d’aptitude professionnelle “esthétique-cosmétique : soins esthétiques-conseils-vente” et les unités de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 1990 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Article 8 - La première session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle “esthétique, cosmétique, parfumerie” régie par les dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2010. Article 9 - La dernière session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle “esthétique-cosmétique : soins esthétiques-conseils-vente” organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 décembre 1990 aura lieu en 2009. À l’issue de cette dernière session, l’arrêté du 13 décembre 1990 est abrogé. Article 10 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2008 Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Jean-Louis NEMBRINI
Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/
Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE |
Scolaires
(établissements
publics
et privés
sous contrat)
Apprentis
(CFA
et sections
d’apprentissage
habilités)
Formation
professionnelle
continue
(établissements
publics) |
Scolaires
(établissements
privés
hors contrat)
Apprentis
(CFA et sections
d’apprentissage
non habilités)
Formation
professionnelle
continue
(établissements
privés)
Enseignement
à distance
Candidats
individuels |
Formation
professionnelle
continue
(établissements
publics
habilités) |
Épreuves |
Unités |
Coef. |
Mode |
Mode |
Durée |
Mode |
UNITÉS PROFESSIONNELLES |
EP1 - Techniques esthétiques |
UP1 |
8
(1) |
CCF * |
ponctuel
pratique et écrit |
4 h 30 (2) |
CCF |
EP2 - Vente de produits
et de prestations de services |
UP2 |
3 |
CCF |
ponctuel
oral |
30 min max. |
CCF |
EP3 - Sciences et arts appliqués
à la profession |
UP3 |
4 |
ponctuel
écrit |
ponctuel
écrit |
3 h |
CCF |
UNITÉS GÉNÉRALES |
EG1 - Français et histoire-géographie |
UG1 |
3 |
CCF |
ponctuel
écrit
et oral |
2 h 15 |
CCF |
EG2 - Mathématiques-sciences |
UG2 |
2 |
CCF |
ponctuel
écrit |
2 h |
CCF |
EG3 - Éducation physique et sportive |
UG3 |
1 |
CCF |
ponctuel |
|
EF - Épreuve facultative de langue
vivante étrangère (3) |
UF |
|
CCF |
ponctuel
oral |
20 min |
CCF |
* CCF : contrôle en cours de formation
(1) Dont coefficient 1 pour Vie sociale et professionnelle. (2) Dont une heure pour Vie sociale et professionnelle. (3) Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme. L’épreuve n’est organisée que s’il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent. Cette épreuve est précédée d’un temps égal de préparation. Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES
Certificat d’aptitude professionnelle
esthétique-cosmétique :
soins esthétiques-conseils-vente
arrêté du 13 décembre 1990
dernière session 2009 |
Certificat d’aptitude professionnelle
esthétique, cosmétique, parfumerie
présent arrêté
première session 2010 |
Domaine professionnel (1) |
Ensemble des unités professionnelles |
EP1 - Sciences appliquées (2) |
EP3 - Sciences et arts appliqués à la profession |
EP4 - Arts appliqués à la profession (2) |
EP2 - Techniques esthétiques |
EP1 - Techniques esthétiques |
EP3 - Vente-conseil |
EP2 - Vente de produits et de prestations
de services |
Unités générales |
Unités générales |
EG1 - Français et histoire-géographie |
EG1 - Français et histoire-géographie |
EG2 - Mathématiques-sciences |
EG2 - Mathématiques-sciences |
EG4 - Éducation physique et sportive |
EG3 - Éducation physique et sportive |
EF - Épreuve facultative de langue vivante étrangère |
EF - Épreuve facultative de langue vivante étrangère |
À la demande du candidat, et pendant la durée de validité des notes et unités :
(1) La note égale ou supérieure à 10 /20 obtenue au domaine professionnel peut être reportée sur l’ensemble des unités professionnelles du diplôme régi par le présent arrêté.
(2) Les notes obtenues aux épreuves EP1 et EP4 du diplôme régi par l’arrêté du 13 décembre 1990, chacune affectée de son coefficient, donnent lieu au calcul d’une note moyenne qui peut être reportée sur l’épreuve UP3 du diplôme régi par le présent arrêté.
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