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DIPLÔMES Diplôme des métiers d’art NOR : ESRS0807912D
RLR : 549-8
DÉCRET N°2008-504 DU 28-5-2008
JO DU 30-5-2008
ESR DGES B2-2
Vu code de l'éducation ; code du travail, not. livres I et IX ; D. n° 87-347 du 21-5-1987, mod. par décrets n° 97-503 du 21-5-1997 et n° 2003-56 du 15-1-2003 ; D. n° 2002-482 du 8-4-2002, mod. par D. n° 2004-703 du 13-7-2004 ; avis de la CPC «arts appliqués» du 19-12-2007 ; avis du CNESER du 17-3-2008 ; avis du CSE du 20-3-2008
Article 1 - Le décret du 21 mai 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret. Article 2 - Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : “Les formations préparant au diplôme des métiers d’art s’inscrivent, dans le cadre de l’architecture européenne des études définie par l’article D. 123-13 du code de l’éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.» Article 3 - Le premier alinéa de l’article 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
“Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d’art, un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur établit le référentiel d’activités professionnelles, le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire et leur niveau d’exigence, définit les domaines de formation et les unités d’enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d’acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel. Chaque unité d’enseignement est dotée d’une valeur en crédits définie dans le respect des conditions fixées à l’article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d’enseignement communes à plusieurs diplômes.”
Article 4 - Au premier alinéa de l’article 3, les mots : “ministère de l’éducation nationale” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l’enseignement supérieur”. Au quatrième alinéa de l’article 3, les mots : “ministre chargé de l’éducation nationale” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l’enseignement supérieur”. Article 5 - À l’article 10, le mot : “constitue” est remplacé par le mot : “constituent”. Article 6 - Au deuxième alinéa de l’article 17, les mots : “contrôle continu” sont remplacés par les mots : “contrôle en cours de formation”. Article 7 - L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : “Art. 19 - Le diplôme des métiers d’art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d’enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le diplôme est délivré par le recteur après délibération du jury. L’obtention du diplôme des métiers d’art emporte l’acquisition de 120 crédits. Le chef d’établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu’ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu’ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu’une ou plusieurs unités d’enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l’attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.” Article 8 - Le premier alinéa de l’article 21 est remplacé par l’alinéa suivant :
“Le jury est nommé par le recteur pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d’art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur arts appliqués.”
Article 9 - Aux articles 22 et 23, les mots : “ministre chargé de l’éducation nationale” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l’enseignement supérieur”. Article 10 - La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 2008
François FILLON Par le Premier ministre :
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Valérie PECRESSE haut de page |