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Élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationale et locales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles A. du 3-7-2008
NOR : MENH0800560A RLR : 720-1
MEN - DGRH B2-1
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 90-770 du 31-8-1990 mod. ; A. du 23-8-1984 mod.
Article 1 - La date du premier tour des élections pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires locales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles est fixée au 2 décembre 2008. Si aucune liste n’est déposée par les organisations syndicales représentatives, pour le premier tour des élections, le nouveau scrutin est fixé à la même date du 2 décembre 2008. Si le nombre de votants, lors du premier tour des élections, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n’est pas procédé, conformément aux dispositions de l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, au dépouillement du premier tour et un deuxième tour est fixé au 3 février 2009. Article 2 - Les listes des candidats devront être déposées au plus tard le 7 octobre 2008 à 17 heures, au ministère de l’éducation nationale (bureau DGRH B2-1, 34, rue de Châteaudun 75009 Paris), pour la commission administrative paritaire nationale, dans les inspections académiques, ainsi qu’aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris, de la Réunion et au service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les commissions administratives paritaires locales. Si aucune organisation syndicale représentative n’a déposé une liste au premier tour, les listes de candidats en vue du nouveau scrutin doivent être déposées au plus tard le 9 octobre 2008 à 17 heures, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’alinéa précédent. Si le nombre des votants, lors du premier tour, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les listes de candidats en vue du deuxième tour doivent être déposées au plus tard le 9 décembre 2008 à 17 heures, dans les mêmes conditions que celles énoncées au premier alinéa. Article 3 - Il est créé une section de vote dans chaque école publique de huit classes et plus, ainsi que dans les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) et les écoles régionales du premier degré (ERPD). Le scrutin se déroulera publiquement de 9 heures à 15 heures. Il pourra être clos avant 15 heures si tous les électeurs inscrits à la section ont participé au vote. Article 4 - Il est, en outre, créé une section de vote dans chaque inspection académique ainsi qu’aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris, de la Réunion et au service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sont rattachés à cette section de vote et votent obligatoirement par correspondance : - les instituteurs et les professeurs des écoles de moins de huit classes ; - les instituteurs et les professeurs des écoles en congé administratif, en congé parental ou en congé de présence parentale, en congé de longue durée, en congé de longue maladie, en congé de formation professionnelle, en congé d’accompagnement de fin de vie ; en stage long ; les instituteurs et les professeurs des écoles titulaires-remplaçants rattachés administrativement à une brigade ou à une zone d’intervention localisée ; les instituteurs et les professeurs des écoles affectés sur un poste de réemploi ou sur un poste adapté ; les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans un réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté ou dans un regroupement d’adaptation, à l’exception de ceux qui sont chargés d’une classe d’adaptation dans une école d’au moins huit classes ; les instituteurs et les professeurs des écoles maîtres- formateurs n’exerçant pas dans une école ; les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les collèges ou dans les lycées ; - les instituteurs et les professeurs des écoles en fonction dans les IUFM ou dans des services divers et les instituteurs et les professeurs des écoles détachés ou mis à disposition. Article 4 bis - Il est créé une section de vote au vice rectorat de Mayotte. Sont rattachés à cette section de vote et votent obligatoirement par correspondance les professeurs des écoles et les instituteurs de la fonction publique du corps de l’État recrutés à Mayotte. Article 5 - Il est créé dans chaque inspection académique ainsi qu’aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris, de la Réunion, au service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au vice- rectorat de Mayotte un bureau de vote spécial chargé du dépouillement du scrutin de l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale. Article 6 - Il est créé dans chaque inspection académique ainsi qu’aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris, de la Réunion et au service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un bureau de vote central chargé de constater le quorum prévu à l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, de dépouiller le scrutin des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales ainsi que de proclamer les résultats. Article 7 - Il est créé au ministère de l’éducation nationale, bureau DGRH B2-1, un bureau de vote central chargé de constater le quorum prévu à l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé et de proclamer les résultats des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale. Article 8 - La liste des départements comptant au moins 2 800 emplois d’instituteur et de professeur des écoles dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte dix représentants titulaires du personnel, la liste des départements dont le nombre d’emplois d’instituteur et de professeur des écoles est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte sept représentants titulaires du personnel et la liste des départements dont le nombre d’emplois d’instituteur et de professeur des écoles est inférieur à 1 500 dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte cinq représentants titulaires du personnel, figurent dans les annexes du présent arrêté. Article 9 - Le directeur général des ressources humaines, les recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion, les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, le chef du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et- Miquelon et le vice-recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Paris, le 3 juillet 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF
Annexe I
DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1ER JANVIER 2008 AU MOINS 2 800 EMPLOIS D’INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES
Ain Aisne Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Calvados Charente-Maritime Doubs Eure Finistère Gard Haute-Garonne Gironde Hérault Ille-et-Vilaine Isère Loire Loire-Atlantique Loiret Maine-et-Loire Marne Meurthe-et-Moselle Moselle Nord Oise Pas-de-Calais Puy-de-Dôme Bas-Rhin Haut-Rhin Rhône Saône-et-Loire Haute-Savoie Paris Seine-Maritime Seine-et-Marne Yvelines Somme Var Vaucluse Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d’Oise Guadeloupe Martinique
La Réunion
Annexe II
DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1ER JANVIER 2008 UN NOMBRE D’EMPLOIS D’INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 1 500 ET INFÉRIEUR À 2 800
Allier Ardennes Aube Aude Charente Cher Côte-d’Or Côtes-d’Armor Dordogne Drôme Eure-et-Loir Indre-et-Loire Landes Loir-et-Cher Lot-et-Garonne Manche Morbihan Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Orientales Sarthe Savoie Deux-Sèvres Tarn Vendée Vienne Haute-Vienne Vosges Yonne
Guyane
Annexe III
DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1ER JANVIER 2008 MOINS DE 1 500 EMPLOIS D’INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES
Alpes de Haute-Provence Hautes-Alpes Ardèche Ariège Aveyron Cantal Corrèze Corse-du-Sud Haute-Corse Creuse Gers Indre Jura Haute-Loire Lot Lozère Haute-Marne Mayenne Meuse Nièvre Orne Hautes-Pyrénées Haute-Saône Tarn-et-Garonne Territoire de Belfort haut de page |