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Élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation du second degré du ministère de l’éducation nationale
A. du 3-7-2008
NOR : MENH0800564A
RLR : 720-1 ; 801-1 ; 910-0
MEN - DGRH B2-3
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 84-914 du 10-10-1984 mod. ; D. n° 86-492 du 14-3-1986 mod. ; D. n° 87-495 du 3-7-1987 mod. ; D. n° 87-496 du 3-7-1987 mod. ; D. n° 91-973 du 23-9-1991 mod. ; A. du 23-8-1984 mod.
Article 1 - I - Est fixée au 2 décembre 2008 la date du premier tour de scrutin des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires ci-après désignés : 1. professeurs de chaires supérieures ; 2. professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ; 3. professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement ; 4. professeurs d’éducation physique et sportive et chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive ; 5. professeurs de lycée professionnel ; 6. conseillers principaux d’éducation ; 7. directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues ; 8. professeurs d’enseignement général de collège. II - Est fixée au 2 décembre 2008 la date du second tour de scrutin des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ci-dessus mentionnés, si aucune organisation syndicale représentative n’a déposé de liste au premier tour. III - Est fixée au 3 février 2009 la date du second tour de scrutin des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ci-dessus mentionnés, si le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Le scrutin se déroule publiquement de 9 heures à 17 heures. Il pourra être clos avant 17 heures si tous les électeurs inscrits à la section de vote ont participé au vote. Article 2 - Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le 7 octobre 2008 à 17 heures, au bureau DGRH B2-3 (ministère de l’éducation nationale, direction générale des ressources humaines, 34, rue de Châteaudun, Paris 9ème) pour les commissions administratives paritaires nationales, au rectorat de chaque académie pour les commissions administratives paritaires académiques et aux vice-rectorats de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte pour les commissions administratives paritaires locales. Si aucune organisation syndicale n’a présenté de liste au premier tour, les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le 9 octobre 2008 à 17 heures au bureau DGRH B2-3 pour les commissions administratives paritaires nationales, au rectorat et vice-rectorat de chaque académie pour les commissions administratives paritaires académiques. Si le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le 9 décembre 2008 à 17 heures, au bureau DGRH B2-3, pour les commissions administratives paritaires nationales, au rectorat et vice-rectorat de chaque académie pour les commissions administratives paritaires académiques. Article 3 - Des sections de vote sont créées : a) dans chacun des établissements publics locaux d’enseignement suivants : lycées d’enseignement général et technologique, lycées professionnels, collèges, établissements régionaux d’enseignement adapté, établissements régionaux du premier degré ; b) dans chaque centre d’information et d’orientation ; c) au rectorat de chaque académie, pour le vote par correspondance pour : - les personnels affectés dans les établissements publics d’enseignement supérieur, à l’exclusion des personnels affectés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; - les personnels détachés dans des corps de personnels enseignants, d’éducation et d’orientation ; - les personnels détachés dans les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche ; - les personnels détachés de plein droit dans un autre corps ; - les personnels exerçant leurs fonctions dans des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association ou dans des établis sements publics d’enseignement ou de formation autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus ; - les personnels rattachés aux rectorats et inspections académiques ; - les personnels visés à l’article 1 détachés dans les corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation, des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et inspecteurs de l’éducation nationale ; - les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé administratif, en congé de formation professionnelle, en position de congé parental ou de congé de présence parentale, et en congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, sous réserve des dispositions du dernier tiret du g) ci-après ; - les personnels placés en réemploi ou affectés sur des postes adaptés courte durée ou longue durée ; - les personnels mis à disposition en application de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 ; - les professeurs d’enseignement général de collège visés au 8 de l’article 1 en service détaché ou affectés à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle- Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la Principauté d’Andorre ; à l’exception de ceux mis à disposition de la Polynésie française qui votent auprès de la section de vote créée au rectorat de Paris ; d) aux vice-rectorats de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte pour le vote par correspondance des personnels qui y exercent leurs fonctions, à l’exception des personnels appartenant aux corps des professeurs de chaires supérieures, conseillers principaux d’éducation, directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues ou professeurs d’enseignement général de collège ; e) au rectorat de l’académie de Strasbourg, pour le vote par correspondance des personnels nommés dans les écoles européennes ; f) au rectorat de l’académie de Montpellier, pour le vote par correspondance des personnels exerçant dans les établissements de la Principauté d’Andorre ; g) au bureau des personnels enseignants du second degré hors-académie (DGRH B2-4) du ministère de l’éducation nationale, pour le vote par correspondance des personnels visés aux points 1 à 7 de l’article 1er placés dans l’une des situations ci-dessous : - personnels affectés à l’administration centrale des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; - personnels placés en position de détachement à l’exclusion des personnels détachés dans les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, de plein droit dans un autre corps ou détachés dans des corps de personnels enseignants, d’éducation et d’orientation ; - les personnels affectés dans les établissements publics d’enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; - personnels affectés à l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ; - personnels exerçant leurs fonctions à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; - personnels exerçant leurs fonctions en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte appartenant aux corps de professeurs de chaires supérieures, conseillers principaux d’éducation ou directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues ; - les personnels placés en position de congé parental accordé immédiatement à l’issue d’un détachement en France ou à l’étranger. Article 4 - Des bureaux de vote spéciaux chargés du dépouillement du scrutin concernant les commissions administratives paritaires nationales sont créés : a) au rectorat de chaque académie pour le vote des personnels votant dans les sections visées aux a), b) et c) de l’article 3 ainsi qu’aux rectorats de Strasbourg et de Montpellier pour le vote des personnels nommés dans les écoles européennes ou exerçant dans les établissements de la Principauté d’Andorre ; aux vice-rectorats de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte pour le vote des personnels visés au d) de l’article 3 ; b) au bureau DGRH B2-4, pour le vote des personnels visés au g) de l’article 3. Article 5 - Des bureaux de vote centraux chargés de constater le quorum prévu par l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, de dépouiller le scrutin et de proclamer les résultats des élections sont créés : - au rectorat de chaque académie pour les commissions administratives paritaires académiques compétentes à l’égard des personnels visés à l’article 1er ci-dessus, à l’exclusion des professeurs de chaires supérieures ; - aux vice-rectorats de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l’égard des personnels mentionnés à l’article 1er, à l’exclusion des professeurs de chaires supérieures, conseillers principaux d’éducation ou directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues. Article 6 - Un bureau de vote central chargé de constater le quorum, prévu par l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, et de proclamer les résultats des élections aux commissions administratives paritaires nationales est créé au ministère de l’éducation nationale, bureau DGRH B2-3. Article 7 - Le directeur général des ressources humaines, les recteurs d’académie et les vice- recteurs de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 3 juillet 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général des ressources humaines Thierry LE GOFF haut de page |